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Cour d'appel, 25 octobre 2018. 17/03004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03004

Date de décision :

25 octobre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78G 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2018 N° RG 17/03004 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPAJ AFFAIRE : COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE DE CABESTANY C/ SA SOGECAP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2017 par le Juge de l'exécution du TGI de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 16/01513 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FRICAUDET & LARROUMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE DE CABESTANY [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 - N° du dossier DL APPELANT **************** SA SOGECAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 086 380 730 [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42123 Représentant : Me Dominique SANTACRU de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0470 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO, FAITS ET PROCEDURE, Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, relevant que les fonds déposés par M.[G] [D] auprès de la SA Sogecap -contrat assurance vie Sequoïa- étaient indisponibles, a : -débouté le comptable de la trésorerie de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, -condamné le comptable de la trésorerie de [Localité 3] à payer à la société Sogecap la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné le comptable de la trésorerie de [Localité 3] aux dépens. Selon déclaration en date du 12 avril 2017, le comptable de la trésorerie de [Localité 3] a interjeté appel du jugement. Dans les dernières conclusions transmises à la cour le 17 septembre 2018 et auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, le comptable de la trésorerie de [Localité 3] entend voir : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2017, - dire et juger que la SA Sogecap en sa qualité de débitrice de M.[G] [D] s'est refusée à déférer à l'avis à tiers détenteur émis le 26 mars 2015 et reçu le 2 avril 2015, - condamner Sogecap à payer directement au comptable de la trésorerie de [Localité 3] la somme de 540.583,39 € due par M.[D] dans la limite de la valeur de rachat [ du contrat d'assurance vie Sequoïa] au jour de la notification au tiers détenteur soit le 2 avril 2015, - condamner Sogecap à payer au comptable de la trésorerie de [Localité 3] la somme de 3.000 € au titre des frais irréptibles, - condamner la société Sogecap aux dépens de première instance et appel. Au soutien des prétentions, il est argué : - en application des dispositions de l'article L263-0 A du livre des procédures fiscales (loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale), les sommes versées sur un contrat d'assurance vie rachetable peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement de l'impôt, et ce, pour la valeur de rachat des droits au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, - la valeur de rachat constitue une créance du souscripteur à l'égard de l'assureur, - l'avis à tiers détenteur a un effet d'attribution immédiate, - les fonds sont disponibles dès lors que la banque ayant consenti un prêt à M.[D] a confirmé que celui-ci était intégralement remboursé et, par suite, donné mainlevée de la délégation de créance consentie par l'emprunteur, - la circonstance que Sogecap ait payé sur opposition administratives les amendes de M.[D] (soit la somme de 7.742,05 €) ne l'exonère nullement du règlement au comptable de Cabestany des sommes disponibles au 2 avril 2015 car il n'y a pas compensation entre les sommes dues au trésorier de [Localité 4] Amendes, et les sommes dues au comptable de la trésorerie de Cabestany puisque les caisses sont distinctes et les comptables personnellement et pécuniairement responsables de leurs créances ; de surcroit, la valeur de rachat n'est pas celle du règlement mais la date de la notification de l'avis à tiers détenteur, Par conclusions transmises à la cour le 17 septembre 2018 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Sogecap sollicite : - dire irrecevable le comptable de la trésorerie de [Localité 3], A titre subsidiaire - confirmer le jugement entrepris, A titre plus subsidiaire - Limiter, en tout état de cause, à 7.742,05 € le montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de Sogecap, en tout état de cause, - Condamner le comptable de la trésorerie de [Localité 3] au paiement à Sogecap de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et appel à recouvrer par Maître Dumeau, avocat. A l'appui des demandes, il est fait état : -que l'action du comptable du trésor n'est pas recevable car Sogecap n'est pas débiteur de sommes à l'égard de M.[D], -que l'action du comptable du trésor n'est pas fondée parce que les avoirs détenus par M.[D] sur le compte assurance vie Sequoïa sont indisponibles en raison de la délégation du contrat au bénéfice de la Société Générale, délégation venant en garantie d'un prêt de 170.000 € octroyée par celle-ci, -que certes, la Société Générale a tout récemment donné mainlevée de la délégation de sorte que les sommes inscrites au contrat d'assurance vie ont été adressées au Trésor public ce, en exécution d'une opposition administrative, -que la valeur de rachat du contrat se chiffrait à la somme de 7.742,05 € au 7 août 2018, date à laquelle les fonds sont devenus disponibles. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 septembre 2018. L'audience de plaidoiries a eu lieu le 19 septembre 2018 ; le délibéré a été fixé au 25 octobre suivant. ** MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action exercée par le comptable du trésor Il résulte des dispositions de l'article L262 du livre des procédures fiscales que «Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ». Il ressort des dispositions de l'article L263-0 A du livre des procédures fiscales  du 6 décembre 2013 que désormais, les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable peuvent faire l'objet d'un avis à tiers détenteur -dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de notification de l'avis à tiers détenteur- entre les mains de l'assureur lequel ne s'opposer aux effets attributifs d'un tel avis, sauf à engager sa responsabilité ; en effet, l'avis à tiers détenteur qui constitue une mesure de recouvrement direct propre au droit fiscal emporte attribution immédiate au profit du comptable du trésor de la créance disponible entre les mains du tiers. Par voie de conséquence, et aux termes des dispositions de l'article L263-0 A du livre des procédures fiscales, la société Sogecap, dépositaire des sommes placées par M.[D] sur le contrat Sequoïa, est contrainte de remettre au comptable du Trésor de [Localité 3] les sommes versées par M.[D] -puisqu'il n'est pas contesté que le contrat Sequoia soucrit peut être racheté par le souscripteur- sans autre formalité dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un avis à tiers détenteur a été notifié. L'action du comptable du Trésor de [Localité 3] est recevable. Sur le bien fondé de l'action Si, sur ce point Sogecap faisait valoir que du fait de l'existence d'une délégation de la créance (dont l'assiette est constituée des sommes versées sur le contrat d'assurance vie) au bénéfice de la Société Générale, banque auprès de laquelle M.[D], contribuable, avait sollicité un prêt, les sommes étaient indisponibles, il est désormais confirmé au sein des dernières conclusions de l'intimée que le prêt a été intégralement remboursé en décembre 2017 de sorte que mainlevée a été donné par la banque courant mars 2018. Les sommes déposées par M.[D] sur son contrat d'assurance vie sont ainsi disponibles de sorte que parce que Sogecap s'est opposé à l'avis à tiers détenteur reçu, elle doit être condamnée à paiement des sommes dues par le souscripteur à hauteur des fonds inscrits au contrat. L'avis à tiers détenteur ayant les effets d'une saisie attribution, et emportant attribution immédiate des sommes figurant au contrat pour le montant indiqué comme dû par le contribuable, mais aussi droit exclusif sur les sommes saisies, c'est à la seule date de la notification de l'avis au tiers par le comptable du trésor que les sommes figurant au contrat doivent revenir à ce dernier. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Sogecap la valeur de rachat du contrat n'est pas celle existant au mois de juillet 2018 (après mainlevée donnée par la Société Générale de la délégation de créance consentie par M.[D] en garantie du prêt de 170.000 € consenti le 18 mai 2004) mais bien le 2 avril 2015 date de notification de l'avis à tiers détenteur. La demande de condamnation à paiement émise par Sogecap pour la seule somme de 7.742,05 € en tant que somme disponible lors de la réception de l'opposition administrative (trésorerie de [Localité 4] amendes) et après que mainlevée ait été donnée par la Société Générale ne peut être accueillie. Par suite, en faisant droit à l'opposition administrative relative au règlement d'amendes reçue le 1er juin 2017 soit après notification de l'avis à tiers détenteur, la société Sogecap a engagé sa responsabilité à l'égard de M.le comptable du Trésor de [Localité 3]. Elle a payé alors qu'elle ne pouvait le faire puisque les sommes étaient indisponibles. La circonstance que la société Sogecap ait payé sur opposition le montant des amendes dont était redevable M.[D] n'entraine nullement compensation avec les créances détenues par le comptable du Trésor de [Localité 3]. En effet, et contrairement à ce qu'indique l'intimée, il ne saurait y avoir compensation entre les sommes réglées à la trésorerie de [Localité 4] Amendes et celles revenant à la trésorerie de [Localité 3] dès lors que chaque comptable du trésor est personnellement responsable sur ses deniers propres des sommes qu'il n'aurait pas recouvrées. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes L'intimée qui succombe en toute prétention est condamnée à payer à M.le comptable du Trésor de [Localité 3] les frais irrépétibles tels que figurant au dispositif ci après. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, CONDAMNE la Société Sogecap à payer à M.le comptable du Trésor de [Localité 3] la somme de 540.583,39 € due par M.[G] [D] dans la limite de la valeur de rachat du contrat d'assurance vie Sequoia à la date de notification de l'avis à tiers détenteur soit au 2 avril 2015, CONDAMNE la SA Sogecap à payer M.le comptable du Trésor de [Localité 3] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Sogecap aux dépens en première instance et en cause d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,

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