Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08446 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 1121000675
APPELANT
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 6] 1949 en Seine-Saint-Denis
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726
INTIMEE
S.A. RATP HABITAT anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS
RCS PARIS 592 025 811
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1983 à effet du même jour, la Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré Logis Transports, désormais dénommée RATP Habitat (ci-après « la société RATP Habitat ») a consenti à M. [O] [R] un bail d'habitation, portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Mme [M] [L] épouse [R] est décédée le [Date décès 4] 2017.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, rendue à la requête de la société RATP Habitat, la Présidente du tribunal d'instance de Paris a commis la SELARL Certea, huissier de justice, avec pour mission notamment de récupérer ledit logement.
Le 2 décembre 2019 ainsi que le 26 mai 2020, l'huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat d'huissier.
Par acte d'huissier en date du 21 et 22 décembre 2020, la société RATP Habitat a fait délivrer une sommation interpellative à M. [O] [R] afin qu'il quitte les lieux.
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2020, la société RATP Habitat a fait délivrer à M. [O] [R] une sommation de payer la somme de 18.600.44 euros au titre des indemnités d'occupation dues depuis le décès de Mme [M] [L] épouse [R].
Par actes d'huissier en date du 8 et 13 janvier 2021, la société RATP Habitat a fait assigner M. [O] [R] devant le Juge des contentieux de la protection, statuant au fond, du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de valider un congé qui avait été donné par M. [O] [R] en juillet 2009, constater la résiliation du bail à la suite du décès de Mme [M] [L] épouse [R], constater la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [O] [R] et ordonner en conséquence son expulsion, fixer l'indemnité d'occupation mensuelle et le condamner à payer les sommes suivantes ;
' 18.600.44 euros au titre des indemnités d'occupation dues depuis le décès de Mme [M] [L] épouse [R] jusqu'au 1er décembre 2020 avec intérêts au taux légal.
'1.395.88 euros au titre des actes de procédure dont 122.19 euros correspondant au cout de ladite sommation de payer, avec intérêts au taux légal.
' 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [O] [R], régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
VALIDE le congé délivré par M. [O] [R] le 13 juillet 2009 à la SA d'Habitation à Lover Modéré RATP Habitat, anciennement dénommée Logis Transports ;
CONSTATE que le bail a pris fin au décès de Mme [M] [L] épouse [R], soit le [Date décès 4] 2017 ,
CONSTATE que M. [O] [R] occupe sans droit ni titre les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
ORDONNE l'expulsion des lieux susvisés de M. [O] [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
AUTORISE, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [O] [R], en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE l'indemnité d'occupation due à compter du 13 avril 2021 jusqu'à la complète libération des lieux au montant de 519.02 euros et CONDAMNE M. [O] [R] à son paiement à la SA d'Habitation à Loyer Modéré RATP Habitat,
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à la SA d'Habitation à Loyer Modéré RATP Habitat, la somme de 15.769.47 euros correspondant aux indemnités d'occupation impayées relatives au logement, arrêtées au 1er décembre 2020, indemnité d'occupation du mois de novembre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 ;
CONDAMNE M. [O] [R] au paiement de la somme de 300 euros à la SA d'Habitation à Loyer Modéré RATP Habitat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA d'Habitation à Loyer Modéré RATP Habitat, de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer délivrée le 28 décembre 2020 (122.19 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 1er mai 2021 par M. [O] [R]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2021 par lesquelles M. [O] [R] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2019 par le Tribunal judiciaire de Paris en tous ses points
- NE PAS VALIDER le congé donné à M. [R] le 13 juillet 2009 en ce que M. [R] y avait renoncé (au congé) et que le bail a continué entre les parties
- DIRE que le bail n'a pas pris fin au décès de son épouse en ce que M. [R] en tant que co-titulaire du bail le voit se poursuivre à son profit
- DIRE que l'expulsion de M. [R] et la séquestration des meubles garnissant son logement doivent être remises en cause et qu'il soit maintenu dans les lieux
- "Que" M. [R] ne sera pas redevable de l'indemnité d'occupation mais seulement du principal de la dette locative sans majoration des intérêts moratoire ou de dommages et intérêts et qu'i bénéficie d'un délai de deux ans pour le paiement
- EXONÉRER M. [R] du paiement des frais de justice et des dépens
- CONDAMNER la société RATP Habitat à 1500 euros au titre des frais de justice et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2023 au terme desquelles RATP Habitat demande à la cour de :
DÉBOUTER M. [R] de l'intégralité de ses demandes.
CONFIRMER le jugement rendu le 13 Avril 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
RÉACTUALISER la dette et CONDAMNER M. [R] au paiement de la somme de 21.423,12 euros.
CONDAMNER M. [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que, dans le dispositif de ses conclusions, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [O] [R] demande l'infirmation du jugement en substance notamment en ce qu'il a validé le congé, constaté la fin du bail et l'occupation sans droit ni titre des lieux, fixé le montant de l'indemnité d'occupation et la dette locative comme il l'a fait et prononcé l'expulsion; il demande à la cour de statuer en sens contraire dans les termes déjà été cités plus haut, dans l'exposé du litige.
Or dans le corps de ses conclusions, qui ne comporte d'ailleurs aucun paragraphe de "discussion"contrairement aux prescriptions de l'article précité, il n'invoque absolument aucun moyen à l'appui de ces demandes.
Elles seront donc rejetées et le jugement sera confirmé sur ces points.
Par ailleurs, les moyens développés dans le corps de ses conclusions sont exclusivement relatifs, en réalité, à :
-une demande d'expulsion, alors que c'est une demande de "maintien dans les lieux", qui est formulée au dispositif.
Ainsi ce dispositif, qui seul saisit la cour ainsi qu'il a été dit, ne formule aucune demande de délais d'expulsion.
La demande de "maintien dans les lieux" est à cet égard ambigue.
Aucun moyen relatif à un droit au maintien dans les lieux n'est développé ni d'ailleurs justifié et la cour n'est saisie par ailleurs d'aucune demande claire et intelligible de délais d'expulsion.
En tout état de cause, à supposer qu'on considère que la demande de « maintien dans les lieux » est une demande de délais d'expulsion, celle-ci ne peut qu'être rejetée en l'absence d'éléments actualisés relatifs à la situation de l'intéressé.
-la demande de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil qui est bien formulée dans le dispositif des conclusions.
En l'absence de tout élément actualisé relatif à la situation familiale, financière et personnelle de M. [O] [R] , cette demande de délais de paiement sera rejetée, étant observé que les pièces produites ne correspondent pas à leur intitulé et numérotation indiqués dans le bordereau de communication de pièces et que certaines d'entre elles sont strictement illisibles (voire opaques et grisées), alors les dispositions de l'article 912 du code de procédure civile prévoient que "les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries" , ce qu'il appartient aux conseils des parties de vérifier.
La cour relève que d'une part l'intimée indique sans être contredite que la demande d'aide juridictionnelle de M. [O] [R] a été rejetée en première instance en raison de l'absence de justification de ce que ses ressources mensuelles sont inférieures au plafond fixé par la loi, l'intéressé "étant à la retraite et en outre propriétaire d'un bien immobilier extérieur à son domicile d'une valeur de 50.000 euros", et d'autre part qu'aucun élément relatif à une quelconque demande d'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel n'est produit.
M. [O] [R] a déjà bénéficié des délais de la procédure et n'établit pas avoir procédé à des paiements réguliers même modestes au titre de l'occupation des lieux ; en outre, les troubles psychologiques de l'intéressé ne justifient pas en eux mêmes l'octroi de délais de paiement en l'absence de tout élément actualisé et de tout élément relatif à leur prise en charge, ou à l'éventuelle existence d'une mesure de protection ou d'une procédure de surendettement.
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les demandes de M. [O] [R] seront rejetées.
Sur la demande de réactualisation de la créance de la société RATP Habitat
La société RATP Habitat produit un décompte qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [O] [R] , notamment ce qui concerne des paiements effectués et qui n'auraient pas été pris en compte, d'où il résulte qu'il reste lui devoir la somme totale de 21.423,12 euros au titre de l'occupation des lieux, arrêtée au 1er juin 2022.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la dette locative de la société RATP habitat qui sera réactualisée à la somme précitée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne l'article 700 et les dépens de première instance.
S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable d'allouer à la société RATP Habitat une indemnité de procédure de 800 euros.
Enfin, par message au RPVA du 29 juin 2023, le conseil de l'appelant (qui s'excuse également de ne pouvoir venir à l'audience de plaidoirie du 5 juillet 2023) formule la demande suivante:
" merci de vous prononcer au titre de l'aide juridictionnelle provisoire car une demande d'aide juridictionnelle est en cours " .
Toutefois en l'absence de preuve de saisine du bureau d'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel (l'intéressé ayant d'ailleurs payé son droit de timbre) et d'argumentation au regard des conditions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, alors qu'il n'est pas établi que "la procédure mette en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé" ou qu'une procédure d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion soit mise en oeuvre, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à réactualiser la créance de la société anonyme d'habitations à loyers modérés RATP Habitat,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [R] à payer à la société anonyme d'habitations à loyers modérés RATP Habitat la somme de 21.423,12 euros au titre de l'occupation des lieux, arrêtée au 1er juin 2022,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [O] [R] à payer à la société anonyme d'habitations à loyers modérés RATP Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président