Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09686 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWY6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09251
APPELANTE
Madame [Z] [T] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, ayant pour avocat plaidant Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au Barreau de Paris, Toque : L 119
INTIMEE
S.A.R.L. CABINET M.L.P.N.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [T] [G] a été engagée par M. [C], expert-comptable et commissaire aux comptes, par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1996 en qualité de premier assistant contrôleur.
En juin 2015, le cabinet d'expertise comptable de M. [C] a été repris par Mme [I], sa nouvelle dénomination étant 'Cabinet M.L.P.N.', lequel est une SARL.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [T] [G] a été convoquée, par lettre remise en mains propres le 28 août 2018, à un entretien préalable fixé au 5 septembre suivant en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, entretien auquel elle ne s'est pas rendue en raison d'un arrêt de travail prescrit du 3 septembre au 2 octobre 2018.
Par lettre du 6 septembre 2018, la société a informé Mme [T] [G] des raisons pour lesquelles son licenciement pour motif économique était envisagé. Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a alors été adressé.
Mme [T] [G] a accepté le CSP le 24 septembre 2018.
Par lettre du 26 septembre 2018, la société rappelé à la salariée les motifs de son licenciement économique, son adhésion au CSP et la priorité de réembauchage dont elle disposait.
Mme [T] [G] a contesté les motifs économiques allégués, les recherches de reclassement faites et le respect de l'ordre des licenciements par lettre du 22 février 2019, à laquelle la société a répondu le 25 mars 2019 pour justifier sa décision.
Invoquant la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire son absence de cause réelle et sérieuse, Mme [T] [G] a, par requête du 29 avril 2019 enregistrée le 30 avril 2019 sous le numéro 19/03673, saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la SARL 'Cabinet M.P.L.N.'. Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 15 octobre 2019, date à laquelle une décision de radiation a été rendue pour défaut de diligences de Mme [T] [G] au motif qu'elle a notamment mentionné un 'mauvais' nom de société. A la suite d'une demande reçue le 17 octobre 2019, l'affaire a été rétablie sous le numéro 19/09683.
Par une nouvelle requête enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 19/09251, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris contre le la SARL 'Cabinet M.L.P.N.' en contestation de son licenciement, précisant qu'il s'agissait d'une requête 'sur et aux fins de la requête enregistrée sous le numéro de RG : F 19/03673".
Le 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu une décision 'de radiation motivée' dans l'instance enregistrée sous le numéro de 19/09683.
Par jugement du 9 juin 2021 rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro 19/09251 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- dit n'y avoir lieu à jonction avec le RG 19/9683 ;
- dit Mme [T] [G] irrecevable en ses demandes en application de l'article 122 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [G] au paiement des entiers dépens.
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 23 novembre 2021, Mme [T] [G] a interjeté appel de ce jugement rendu dans l'instance 19/09251 dont elle a reçu notification le 28 octobre 2021.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 juillet 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [G] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer Mme [T] [G] recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du 9 juin 2021 en ce qu'il a :
*dit que les demandes de Mme [T] [G] étaient irrecevables car prescrites,
*condamné Mme [T] [G] aux entiers dépens ;
en conséquence,
- déclarer Mme [T] [G] recevable en toutes ses demandes ;
- constater que la désignation de la SARL Cabinet M.L.P.N. sous le nom de SARL Cabinet M.P.L.N. dans la requête introductive d'instance s'analyse en une erreur de dénomination de la société, et constitue un simple vice de forme, insusceptible de constituer un grief ;
- juger que la requête introduite par Mme [T] [G] le 30 avril 2019 et celle enregistrée le 15 octobre 2019, sur et aux fins de la précédente sont opposables à la SARL Cabinet M.L.P.N. ;
- juger que le délai de prescription n'est pas opposable à Mme [T] [G] du fait de l'absence de mention dudit délai dans la proposition de CSP du 6 septembre 2018 ;
- juger que la prescription a été interrompue par la saisine en date du 30 avril 2019, de sorte que les demandes de Mme [T] [G] ne sont pas prescrites ;
- constater que la moyenne de salaire de Mme [T] [G] est de 5 013, 95 euros ;
statuant sur le fond,
à titre principal : la nullité du licenciement
- constater que la société a discriminé Mme [T] [G] en prenant en considération des éléments inhérents à sa personne, à savoir son état de santé et son âge, pour la licencier ;
- constater que le licenciement qui a été notifié à Mme [T] [G] est nul ;
en conséquence,
- condamner la société à verser à Mme [T] [G] la somme de 120 334,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois) ;
à titre subsidiaire : le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- constater que le licenciement économique de Mme [T] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
- condamner la société à verser à Mme [T] [G] la somme de 82 730,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause :
- condamner la société à verser à Mme [T] [G] les sommes suivantes :
* 30 083,70 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination (6 mois),
* 30 083,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (6 mois),
* 15 041,85 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 504,18 euros à titre de congés payés afférents ;
- dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 30 avril 2019, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner à la société de remettre à Mme [T] [G] un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- ordonner à la société le remboursement à Pôle Emploi des allocations chômages versées à Mme [T] [G] ;
- rejeter l'intégralité des demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par la société ;
- rejeter la demande de condamnation formulée par la société au titre de 'l'article 700" ;
- condamner la société à verser à Mme [T] [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 31 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du 9 juin 2021 en ce qu'il a :
*dit n'y avoir lieu à jonction avec le RG 19/9683,
*condamné Mme [T] [G] au paiement des entiers dépens ;
- débouter Mme [T] [G] de sa demande tendant à ce que la requête introduite le 30 avril 2019 à l'encontre de la société « M.P.L.N. » soit reconnue opposable à la SARL Cabinet M.L.P.N. ;
- juger que la prescription n'a pas été interrompue par la 'semaine' en date du 30 avril 2019 ;
à titre subsidiaire,
- constater l'absence de toute discrimination ;
- juger que le licenciement notifié à Mme [T] [G] n'est pas nul ;
- juger que le licenciement de Mme [T] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- juger que la société a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
- juger que la société a satisfait à son obligation en matière de critères d'ordre ;
en conséquence,
- débouter Mme [T] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [T] [G] à régler au Cabinet M.L.P.N la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code du 'travail' ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
A l'audience, la magistrate chargée du rapport a autorisé :
- l'avocat de la société à justifier de la communication à l'avocat de la salariée de sa pièce n°4 intégrant son annexe ;
- l'avocat de la salariée à justifier du contenu de la pièce n°4 communiquée par l'avocat de la société ;
ce dans les huit jours.
Les conseils des parties ont répondu chacun par un message du 19 septembre 2023. Les messages ultérieurs des deux parties ne sont pas pris en considération puisque reçus après le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [T] [G] soutient que l'inversion de lettres dans le nom de la défenderesse affectant sa saisine du 30 avril 2019 est une erreur matérielle qui constitue un vice de forme, que l'employeur était parfaitement identifiable, qu'il a été régulièrement convoqué et a réceptionné la requête ainsi que les pièces, qu'il était présent à l'audience et ne démontre aucun grief. Elle en déduit que cette requête introduite le 30 avril 2019 est recevable, opposable à la société et que le conseil de prud'hommes aurait dû ordonner la jonction de cette procédure avec la deuxième requête du 15 octobre 2019 qui a régularisé la requête initiale, laquelle a interrompu la prescription.
Elle prétend en outre que le délai de prescription prévu à l'article L. 1233-67 du code du travail ne lui est pas opposable, faute d'indication dudit délai dans la proposition de CSP et de remise d'un document d'information le mentionnant.
La société rétorque que la demande d'opposabilité de la saisine du 30 avril 2019 ne repose sur aucun fondement juridique et qu'elle ne peut prospérer puisque la requête dirigée contre l'employeur a été déposée le 15 octobre 2019 et que la première l'a été contre une entité inexistante légalement. Elle estime que le conseil de prud'hommes a à juste titre rejeté la demande de jonction des procédures et conteste toute régularisation, faisant valoir qu'une nouvelle procédure a été engagée contre une autre entité et que la société M.P.L.N. n'a jamais été représentée.
Au visa de l'article L. 1233-67 du code du travail, l'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé les demandes de Mme [T] [G] irrecevables aux motifs qu'il lui a remis une documentation d'information mentionnant le délai de prescription applicable annexé au courrier du 6 septembre 2018, qu'elle a adhéré au CSP le 24 septembre 2018 et que la rupture du contrat lui a été notifiée le 26 septembre 2018 avec rappel du délai de prescription de sorte que Mme [T] [G] disposait jusqu'au 24 septembre 2018 et tout au plus jusqu'au 26 septembre suivant pour saisir le conseil de prud'hommes. Elle conteste l'interruption du délai de prescription par la requête du 30 avril 2019 enregistrée sous un numéro de RG distinct de la nouvelle procédure engagée contre elle.
L'article L. 1233-67 alinéa premier du code du travail dispose :
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Il est de principe que la remise par l'employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d'un document d'information édité par les services de l'Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d'information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.
Au cas présent, Mme [T] [G] a accepté le CSP le 24 septembre 2018.
Le CSP lui a été proposé par lettre de la société datée du 6 septembre 2018. Cette lettre ne contient pas en elle-même l'indication du délai de prescription susvisé mais précise que s'y trouvent annexés 'un contrat de sécurisation professionnelle, comprenant notamment une documentation établie par Pôle Emploi ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle'.
L'adhésion de Mme [T] [G] est matérialisée par l'apposition de sa signature à la date du 24 septembre 2019 sur le 'bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle', la signature de l'intéressée étant précédée des mentions suivantes :
- elle 'déclare, après avoir pris connaissance des informations contenues dans le document qui m'a été remis,' accepter le CSP ;
- 'date de remise au salarié du document d'information pour le salarié, accompagné de cette fiche' 08/09/2018".
La société verse aux débats dans sa pièce n°4 l'annexe à son courrier du 6 septembre 2018 qui est une documentation relative au CSP émanant de l'Unédic Pôle emploi, intitulée 'le contrat de sécurisation professionnelle, un dispositif pour accélérer votre retour à l'emploi'. Ce document indique sur sa page 3 'Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle'.
Il résulte de la lettre du conseil de la société du 19 septembre 2023 et des pièces qui l'accompagnent, à savoir le message envoyé le 11 avril 2022 à l'avocat de Mme [T] [G] et les pièces communiquées (dont la pièce n°4 comportant la lettre du 6 septembre 2018 de 3 pages et les divers documents pré-imprimés relatifs au CSP), qu'en appel, la société a communiqué à la partie adverse non seulement la lettre du 6 septembre 2018 de 3 pages mais aussi ses annexes.
S'il ressort des messages des deux avocats qu'en première instance, la société n'avait communiqué au titre de sa pièce n°4 que la lettre de 3 pages du 6 septembre 2018, cette circonstance est indifférente au regard de la régularité de la communication en appel dès lors que celle-ci a été complète devant la cour. Par ailleurs, au regard des mentions et de la signature de Mme [T] [G] figurant sur le bulletin d'acceptation, la cour retient que la société démontre lui avoir remis le 8 septembre 2018 la documentation de présentation du CSP établie par l'Unédic Pôle emploi, dont la page 3 de celle-ci comportant l'indication du délai de prescription, la communication de la seule lettre datée du 6 septembre 2018 sans ses annexes faite par la société en première instance étant insuffisante à justifier que la documentation remise à Mme [T] [G] ne l'aurait pas été dans son intégralité.
En conséquence, le délai de prescription prévu à l'article L.1233-67 précité est opposable à la salariée et a commencé à courir le 24 septembre 2018.
Mme [T] [G] a, par requête du 29 avril 2019 enregistrée le 30 avril 2019 sous le numéro 19/03673, saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la SARL 'Cabinet M.P.L.N.' 'dont le siège social est situé [Adresse 1]-[Localité 3] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 457 782", le siège social et le numéro de RCS mentionnés dans la requête étant ceux de la société Cabinet M.L.P.N. selon l'extrait K bis produit. Le corps de la requête précisait l'embauche de Mme [T] [G] par M. [C], la reprise du cabinet de celui-ci par Mme [I], la procédure de licenciement économique engagée à l'égard de la salariée, l'acceptation du CSP, désignant l'employeur sous les lettres 'M.P.L.N.' mais aussi parfois 'M.L.P.N.'
La société 'Cabinet M.P.L.N.' a été convoquée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 15 octobre 2019, par lettre recommandée envoyée à l'adresse précitée dont l'avis de réception a été signé le 15 mai 2019.
Selon sa lettre du 18 octobre 2019, le conseil de la société Cabinet M.L.P.N. s'est rendu à l'audience du bureau de conciliation du 15 octobre 2019 en faisant valoir que la requête était mal dirigée, même s'il a précisé ne pas s'être présenté au soutien des intérêts de cette société.
Une distinction doit être faite entre l'absence de personnalité juridique et l'erreur relative à la désignation d'une partie qui n'affecte pas la capacité à ester en justice, laquelle est attachée à la personne.
En l'espèce il résulte de l'ensemble des éléments précités que la requête datée du 29 avril 2019 n'est non pas dirigée contre une entité inexistante dépourvue de la personnalité juridique mais est affectée d'une erreur manifeste dans la désignation de la partie défenderesse (à savoir une interversion de deux lettres), laquelle est identifiable au regard notamment de son adresse, de son numéro de RCS et de l'objet du litige.
Il s'agit d'un vice de forme qui peut entraîner la nullité de l'acte concerné sur la démonstration d'un grief par la partie défenderesse conformément à l'article 114 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il en résulte au cas présent que la demande en justice, même affectée d'un vice de forme, qui est intervenue le 15 mai 2019, date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, a interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir le 24 septembre 2018 et que l'interruption a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Par ailleurs, Mme [T] [G] a, durant le cours de cette instance engagée devant le conseil de prud'hommes, formé une requête rectificative. En effet, le 15 octobre 2019, a été déposée devant le bureau de conciliation et d'orientation une requête de Mme [T] [G] dirigée contre la société 'Cabinet M.L.P.N.' tendant aux mêmes fins que la précédente, précisant expressément sur sa première page 'sur et aux fins de la requête enregistrée sous le numéro de RG : F 19/03673" et dans son corps que le président de ce bureau a demandé de régulariser la requête initiale afin qu'une nouvelle convocation soit adressée au Cabinet 'M.L.P.N.'. Cette nouvelle requête a régularisé le vice relatif à la désignation de la partie défenderesse. La société Cabinet M.L.P.N. a reçu notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation faisant suite à cette requête rectificative le 28 octobre 2019 selon l'avis de réception figurant au dossier de première instance, étant précisé que l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/03673 a été radiée le 15 octobre 2019 puis, à la suite d'une demande reçue le 17 octobre 2019, rétablie sous le numéro de RG 19/09683, laquelle a fait l'objet d'une décision 'de radiation motivée' le 9 juin 2021. La radiation a pour seul effet d'entraîner la suspension de l'instance ainsi que la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, étant souligné qu'en l'espèce, l'affaire a été rétablie sur la demande parvenue le 17 octobre 2019. Ainsi, lors du dépôt de la requête rectificative le 15 octobre 2019 et de la réception par l'employeur de la convocation qui a suivi, l'instance engagée à la suite de la requête initiale de la salariée n'avait pas pris fin.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre du 6 septembre 2018 par laquelle l'employeur a proposé à la salariée l'adhésion au CSP, dont les termes ont été repris dans la lettre du 26 septembre suivant, est rédigée comme suit :
'(...) Tenant compte de cette situation, je vous informe par la présente des raisons pour lesquelles j'ai été contrainte d'envisager cette procédure.
Je vous rappelle que vous avez été engagée au sein de l'entreprise le 1er janvier 1996 et que vous occupez le poste de premier assistant contrôleur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
J'ai repris le cabinet en juin 2015 en rachetant, pour un prix de 650K€ et moyennant un emprunt, un portefeuille d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes censé générer un chiffre d'affaires annuel de 670 K€.
Depuis lors, ce chiffre d'affaires n'a eu de cesse de diminuer pour atteindre une valeur nette de 573 K€ au 31 décembre 2017, soit une perte de 97 K€ en un an et demi.
Au 31 décembre 2017, le résultat d'exploitation s'élevait à 41.357€ contre 68.032€ au 31 décembre 2016, soit une diminution de près de 40%.
Le chiffre d'affaires enregistré au premier semestre 2018 confirme malheureusement cet état de fait.
En effet, l'analyse du chiffre d'affaires réalisé permet de constater une aggravation de la situation puisque la projection au 31 décembre 2018 établie une valeur nette de 480 K€, soit une perte depuis le rachat du cabinet de 190 K€.
Si j'ai bien évidemment mis tout en 'uvre pour développer une nouvelle clientèle afin de compenser cette baisse d'activité, celle-ci ne représente à ce jour que 66 K€, soit un montant qui ne permet pas de compenser la perte conséquente de chiffre d'affaires.
Notre secteur d'activité subit les retombées de la crise économique et notamment les liquidations judiciaires qui ont pu impacter nos clients (le bilan 2017 supporte près de 20 K€ de dépréciation de créances clients). D'autres ont réduit drastiquement leur activité ou l'ont cessée du fait de leur départ en retraite.
Quant à la situation économique actuelle, elle ne me permet pas d'envisager une amélioration prochaine mais laisse au contraire craindre une aggravation comme nous pouvons le voir quotidiennement chez la plupart de nos clients.
De surcroît, notre premier client « le groupe la Croissanterie » qui représente actuellement 25% de notre chiffre d'affaires annuel, m'a fait part de son intention d'internaliser les travaux de consolidation et ce dès la prochaine intervention, soit pour la situation du 30 septembre 2018. Cette évolution menace également à court terme près de 80 K€ de notre chiffre d'affaires.
De même, notre client imprimeur, la société Advence, m'a très récemment fait part de ses projets de céder son entreprise à un acteur important du marché à court terme, souhaitant d'ores et déjà préparer son départ en retraite.
Enfin, vous ne sauriez ignorer que le projet de loi PACTE prévoir un rehaussement de seuils relatifs à la nomination des commissaires aux comptes. En conséquence nombre de nos clients n'auront plus l'obligation de faire appel à notre expertise de commissaire aux comptes ce qui va entraîner une baisse supplémentaire de chiffre d'affaires estimée au minimum à 80K€.
La poursuite de l'activité dans des conditions inchangées n'est donc plus envisageable.
La baisse constante du chiffre d'affaires comme l'absence de perspective de développement me contraignent en conséquence à prendre des mesures de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et de prévenir des difficultés économiques, situation qui entraîne la suppression de votre poste de premier assistant contrôleur.
J'ai bien évidemment procédé à des recherches de solution de reclassement.
Malheureusement il n'existe pas à ce jour de poste disponible au sein du cabinet susceptible de vous être proposé, étant précisé que Madame [L], qui occupe le poste de collaboratrice confirmée et qui part à la retraite le 31 décembre 2017 ne sera pas remplacée. (...)'.
Mme [T] [G] soutient que son licenciement est nul pour discrimination en raison de son âge (née en 1962) et de son état de santé, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir en substance que l'employeur connaissait son état de santé fragile marqué par plusieurs arrêts maladie, qu'en septembre 2018, la situation économique et financière de la société ne justifiait pas l'engagement d'une procédure de licenciement économique à son égard, que son remplacement a été orchestré avant son licenciement, que l'employeur a fait l'aveu d'une discrimination en raison de son état de santé en mettant en cause sa capacité à faire face à ses obligations quotidiennes du fait de celui-ci et que les critères légaux d'ordre des licenciements non seulement n'ont pas été respectés mais ont été écartés de manière discriminante. Au soutien de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, elle argue de l'absence de motifs économiques du licenciement, de l'absence de suppression de poste, de l'absence de reclassement et du non-respect de l'ordre des licenciements.
La société rétorque que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le motif économique est réel, que le poste de Mme [T] [G] a été supprimé et que l'obligation de reclassement a été respectée, de même que les critères d'ordre des licenciements. Elle conteste toute discrimination, niant pour l'essentiel le remplacement de la salariée et arguant de la prise en compte et de la bienveillance dont Mme [I] a fait preuve au regard de l'état de santé de Mme [T] [G] tout au long de la relation contractuelle.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qu'aucune personne ne peut être licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son âge et/ ou de son état de santé.
Selon l'article L. 1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [T] [G] présente les éléments suivants :
- la connaissance par l'employeur de son état de santé fragile marqué par des arrêts maladie : Mme [T] [G] justifie qu'elle a été en arrêt de travail médicalement prescrit du 8 au 14 février 2016, du 15 au 23 juin 2018 et du 3 septembre 2018 au 15 avril 2019. Elle se prévaut aussi de courriels de son employeur, versés aux débats par ce dernier, qui établissent qu'il connaissait ses problèmes de santé (courriel du 8 décembre 2015 et échanges de courriels entre Mmes [T] [G] et [I] en 2015, 2016, 2017 et 2018). La connaissance par l'employeur de problèmes de santé affectant la salariée est retenue ;
- en septembre 2018, la situation économique et financière de l'employeur ne justifiait pas d'engager une procédure de licenciement économique à son encontre. Mme [T] [G] avance que les comptes de la société ne sont pas consultables sur infogreffe et que les sommations de communiquer sont restées vaines. Elle prétend que dans le cas d'un rachat de portefeuille, il existe un risque de baisse de chiffre d'affaires de sorte que ce motif n'est pas conforme à l'article L. 1233-3 du code du travail. Elle soutient que les comparaisons des chiffres d'affaires ne sont pas pertinentes et que la comparaison entre 2017 et 2018 aboutit à une baisse d'à peine 1%, nullement significative, outre qu'il n'est apporté aucun élément comptable sérieux permettant d'apprécier les prétendues difficultés économiques à la date de son licenciement. Elle affirme qu'après application des corrections nécessaires, le résultat d'exploitation de 2017 est de 171 357 euros, soit une nette progression par rapport à 2016, et que celui de 2018 est de 52 939 euros. Elle avance que le résultat net comptable n'est pas suffisant pour justifier du motif économique et qu'il en est de même du contexte général économique. Elle fait pour l'essentiel valoir que les circonstances relatives à certains clients ne sont pas contemporaines de l'époque du licenciement et conteste que la réorganisation aurait eu un effet positif puisqu'il existe une augmentation du poste des charges externes ;
- son remplacement organisé avant son licenciement par un salarié plus jeune : il est constant que la société a embauché le 1er septembre 2017 M. [U] [I], né en 1993, en qualité d'expert comptable stagiaire. Cette embauche est retenue ;
- l'employeur a estimé que du fait de son état de santé, elle ne faisait plus face à ses obligations et a diminué son activité en transférant des dossiers à M. [I] : Mme [T] [G] s'appuie sur le courriel adressé le 8 décembre 2015 par Mme [I] au service de santé au travail dans lequel elle l'informe de l'état de santé 'alarmant' de la salariée, de son épuisement et du fait qu'elle ne peut plus faire face à ses obligations professionnelles quotidiennes ainsi que sur une liste de dossiers d'expertise indiquant le transfert d'un certain nombre de dossiers à M. [I] et sur une liste de dossiers de commissariat aux comptes désignant comme chargés des dossiers Mme [I], M. [I] et Mme [T] [G]. Sont retenus le signalement fait en 2015 par l'employeur de l'état de santé de la salariée l'empêchant de faire face à ses obligations professionnelles et le transfert de dossiers à M. [I] ;
- le choix de la licencier : il est constant que la société n'a pas licencié M. [I] mais Mme [T] [G], qui justifie être titulaire d'un diplôme d'études supérieures comptables et financières, de maîtrises de sciences économiques et de sciences techniques comptables et financière, avoir été inscrite au registre des experts comptables stagiaires de la région de Paris jusqu'au 31 décembre 1992 et qui, selon le tableau communiqué, était notamment chargée de dossiers de commissariat aux comptes comme M. [I].
Les faits ci-dessus retenus, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge et de l'état de santé. Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que sa volonté de rompre le contrat de travail Mme [T] [G] pour motif économique est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
S'agissant de l'élément causal du motif économique, la société fait valoir que la loi autorise les petites entreprises à demander la confidentialité de leurs comptes. Elle invoque la réalité de ses difficultés économiques rencontrées à la date du licenciement, soit une dégradation significative de son résultat à compter de 2016, une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 15% entre l'exercice 2016 et celui de 2018 et la dégradation significative de son résultat d'exploitation sur les dernières années. Elle conteste les corrections apportées par Mme [T] [G] au résultat d'exploitation et soutient que la réorganisation mise en oeuvre avec la suppression du poste de cette dernière a porté ses fruits. Elle ajoute qu'elle était confrontée aux liquidations judiciaires de plusieurs de ses clients, à des projets de cession de sociétés et cessations d'activité de ses clients et à des résiliations de mandats de commissariats aux comptes, soulignant l'impact certain de la loi Pacte sur son activité. S'agissant de l'élément matériel, elle se prévaut de la réalité de la suppression du poste de Mme [T] [G]. Elle fait valoir que celle-ci occupait un poste de premier assistant contrôleur et que M. [I] ne l'a pas remplacée, ayant intégré le cabinet en qualité d'associé en juin 2016 et été embauché en qualité d'expert comptable stagiaire avant le licenciement économique.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l'énoncé des motifs économiques. En cas d'adhésion au CSP, l'employeur doit indiquer le motif économique dans le document d'information sur le CSP ou tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard lors de son adhésion au CSP.
L'élément causal du motif économique est constitué en cas de difficultés économiques ou d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des trois indicateurs économiques suivants : baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, pertes d'exploitation, dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation. La baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires existe dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés. Mais l'employeur peut rapporter la preuve de difficultés économiques par tout autre élément. La réorganisation de compétitivité n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles, qui peuvent en elles-mêmes justifier une réorganisation, mais une menace sur la compétitivité de l'entreprise.
En l'espèce, la lettre du 6 septembre 2018 qui fixe les limites du litige retient en conclusion comme cause de la suppression de l'emploi de Mme [T] [G] la baisse constante du chiffre d'affaires et l'absence de perspective de développement contraignant à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La société invoque l'effet de la loi Pacte et produit un article du journal Les Echos du 18 février 2020 précisant que les seuils rendant obligatoire la certification des comptes des sociétés ont été relevés par la loi Pacte entrée en vigueur le 27 mai 2019, ce qui était de nature à laisser craindre la disparition de 70% des mandats de commissaires aux comptes selon la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cependant cette loi qui s'applique à toutes les entreprises ne caractérise pas en elle-même un risque pour sa compétitivité. Du reste, la société ne fournit aucun élément précis permettant de corroborer qu'à l'époque de la rupture du contrat de travail de Mme [T] [G], elle pouvait anticiper pour elle-même une baisse d'environ 80 000 euros de son chiffre d'affaires du fait de l'entrée en vigueur prochaine de cette loi. Selon la pièce n°49 de la société, son activité de commissariat aux comptes qui était de 133 650 euros en 2018 et de 129 250 euros en 2019 a d'ailleurs connu une très faible baisse sur ces deux années, outre que la comparaison entre l'époque antérieure et celle postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi ne peut être utilement faite, faute de communication par l'intimée des prestations de service de commissariat aux comptes pour l'année 2017. De plus, pour justifier de l'incidence de cette loi sur son activité, la société produit aussi la délibération du conseil de surveillance de la société Hôtellerie Didier du 29 mai 2019 mentionnant que l'assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes et de simples résolutions proposées à l'assemblée générale du 31 décembre 2019 de la société Magellan, soit une seule décision de non renouvellement. L'existence d'une menace liée à cette loi n'est pas établie.
La société se prévaut aussi du risque de perte de travaux et de clients.
Cependant la réalité d'une menace évoquée dans la lettre du 6 septembre 2018 concernant le client La Croissanterie qui aurait décidé d'internaliser les travaux de consolidation avec une baisse potentielle à court terme de 80 000 euros du chiffre d'affaires de la société Cabinet M.L.P.N. n'est étayée par aucun élément. L'attestation produite concernant une volonté d'internaliser ces travaux émane en effet d'un ancien salarié d'une société distincte, la société Le goût du naturel. En toute hypothèse, cette attestation n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, n'étant pas précisé qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur connaît les sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation. Elle n'est de plus corroborée par aucun élément de sorte qu'elle n'est pas probante.
La société produit une attestation de M. [K], dirigeant des sociétés Advence Com, Advence Pack et Advence SA, selon laquelle il a fait part en juillet 2018 à Mme [I] de son intention de céder les sociétés concernées dans l'année à venir. Mais cette attestation n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile faute d'indiquer que son auteur connaît les sanctions pénales auxquelles il s'expose en cas de fausse attestation. Elle est d'autant moins probante qu'il résulte de cette attestation et d'autres qu'en mars 2019, M. [K] dirigeait toujours ces sociétés et que l'acte de cession d'actions de la société Advence SA versé aux débats date du 28 janvier 2021. La menace d'une cession des sociétés Advence au moment de la rupture du contrat de travail de Mme [T] [G] n'est pas établie.
L'intimée communique également un extrait du RCS justifiant que la société Dromos a été dissoute à compter du 4 février 2019 et radiée fin mars 2019 par suite de la clôture de sa liquidation amiable. Mais la réalité d'une menace de cessation d'activité de la société Dromos lors de la rupture du contrat de travail litigieux n'est pas non plus établie, sa dissolution datant de février 2019.
La société se prévaut encore de la perte acquise de clients lors de la rupture de son contrat de travail. Elle produit une série de documents démontrant que la société Cabinet M.L.P.N., désignée comme commissaire aux comptes de la société Peintec Plus, a démissionné de ses fonctions en décembre 2017 par suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette société et du non paiement de ses honoraires, un extrait du RCS selon lequel la société EIG a fait l'objet d'une liquidation judiciaire début novembre 2017 et un pouvoir donné le 27 septembre 2017 à la société Cabinet M.L.P.N. par la représentante légale de la société Reine des fées aux fins de dépôt d'une demande de liquidation judiciaire. Ces pièces révèlent que deux des clients de la société Cabinet M.L.P.N. ont fait l'objet de procédures collectives dans les six derniers mois de l'année 2017 et que l'un l'a mandatée en vue d'un dépôt de bilan. Les procédures collectives justifiées sont peu nombreuses et, comme l'observe l'appelante, il s'agit de faits bien antérieurs à la date de la rupture de son contrat de travail.
La société prétend que la perte de nombreux clients se traduit par une baisse des créances clients de 44 000 euros entre 2017 et 2018 mais cette perte est contredite par la quasi stabilité du chiffre d'affaires sur ces deux années, soit 572 302 euros en 2017 et 567 894 euros en 2018, Mme [T] [G] expliquant de manière argumentée et sans être contredite que la baisse des créances clients de 2017 à 2018 est liée à un délai d'encaissement plus court.
S'agissant précisément de la baisse du chiffre d'affaires, la lettre du 6 septembre 2018 mentionne que censé générer un chiffre d'affaires de 670 000 euros lors de son rachat en 2015, le cabinet a atteint un chiffre d'affaires de 573 000 euros au 31 décembre 2017. Mais la circonstance que le chiffre d'affaires n'ait pas atteint après le rachat celui escompté ne suffit pas à caractériser des difficultés économiques ou une menace sur la compétitivité de l'entreprise.
Par ailleurs, si la société produit ses comptes au 31/12/2017, 31/12/2018 et 31/12/2019, elle ne justifie pas de la situation précise de l'entreprise à l'époque de la rupture du contrat de travail et ne rapporte pas la preuve de la baisse du chiffre d'affaires pendant au moins le trimestre précédant la rupture du contrat de travail en comparaison avec la même période de l'année précédente alors que la durée d'une baisse significative du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3 susvisé au titre des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période. Au demeurant, la baisse constante du chiffre d'affaires visée dans la lettre du 6 septembre 2018 n'est pas établie dès lors que comme indiqué supra, celui-ci est resté quasiment stable entre 2017 et 2018 et que la société ne communique pas d'élément corroborant la réalité de la projection au 31 décembre 2018 à 480 000 euros dont elle fait état dans cette lettre.
La baisse du résultat d'exploitation, citée dans la lettre du 6 septembre 2018, n'y est pas invoquée comme cause de la suppression de l'emploi de la salariée contrairement à la baisse du chiffre d'affaires. En toute hypothèse, si la société justifie que selon ses bilans, son résultat d'exploitation a été de 68 031 euros au 31 décembre 2016, 41 356 euros au 31 décembre 2017 et - 902 euros au 31 décembre 2018, il s'en déduit qu'à la date de la rupture du contrat de travail, la société n'avait pas connu de perte d'exploitation et que le premier résultat déficitaire a été enregistré après, ce qui ne justifie pas de pertes d'exploitation ayant un caractère sérieux et durable et d'une évolution significative de cet indicateur caractérisant des difficultés économiques. Cette évolution ne révèle pas davantage une menace sur la compétitivité de l'entreprise à l'époque litigieuse, étant relevé d'une part que Mme [T] [G] fait valoir à juste titre que les charges de personnel 2018 incluent une charge non récurrente liée à la rupture de son contrat de travail d'environ 33 000 euros et que d'autre part, comme indiqué ci-dessus, le chiffre d'affaires est resté quasiment stable entre 2017 et 2018.
Enfin la société se fonde sur la dégradation de son résultat net. Selon les bilans qu'elle communique, il est passé de 38 591 en 2016, à 26 524 euros en 2017 et à 5 779 euros en 2018. Mais l'évolution de cet indicateur qui correspond au résultat d'exploitation diminué de l'impôt n'est pas significative alors que la performance de l'activité de l'entreprise est mesurée par le résultat d'exploitation ci-dessus analysé.
La cour en déduit que l'élément causal du motif économique n'est pas établi. Par suite l'employeur échoue à prouver que sa volonté de rompre le contrat de travail de Mme [T] [G] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et la rupture de celui-ci est nulle.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [T] [G] réclame la somme de 120 334,80 euros, arguant notamment être inscrite à Pôle emploi depuis le 2 octobre 2018.
La société conclut au rejet de la demande qu'elle estime exorbitante en son montant et non justifiée.
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et s'agissant d'un licenciement discriminatoire, Mme [T] [G] est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l'âge de Mme [T] [G] (née en 1962), de son ancienneté (remontant à 1996), de ses salaires des six derniers mois, des circonstances de la rupture de son contrat de travail, de sa capacité à retrouver un emploi et de ce qu'elle justifie de sa situation depuis son acceptation du CSP (inscrite et indemnisée par Pôle emploi jusqu'à fin décembre 2021), la cour condamne la société à lui payer la somme de 60 000 euros.
Sur les dommages et intérêts pour discrimination
Mme [T] [G] réclame la somme de 30 083,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination en raison de son âge et de son état de santé qu'elle a subie au sein de la société, laquelle s'oppose à la demande au motif de l'absence de discrimination de la salariée.
Il a été jugé que Mme [T] [G] a fait l'objet d'un licenciement discriminatoire.
Mais en outre, comme indiqué supra, celle-fait valoir que l'employeur a indiqué que du fait de son état de santé, elle ne faisait plus face à ses obligations et a diminué son activité en transférant des dossiers à M. [I] et ont été retenus ci-dessus le signalement fait en 2015 par l'employeur de l'état de santé de la salariée l'empêchant de faire face à ses obligations professionnelles et le transfert de dossiers à M. [I], ces éléments laissant en eux-mêmes supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge et de l'état de santé.
S'agissant du signalement fait en 2015, la société répond que Mme [I] portait une attention particulière à la santé et la sécurité de ses salariés et qu'elle s'est toujours montrée bienveillante à l'égard de Mme [T] [G]. Elle s'appuie sur le courriel adressé le 8 décembre 2015 par Mme [I] au service de santé au travail, relevant qu'il y est indiqué que Mme [T] [G] n'effectue pas convenablement ses visites à la médecine du travail et que Mme [I] est inquiète des risques encourus par la salariée. Elle invoque aussi le compte rendu de la visite du médecin du travail du 9 décembre 2015 déclarant Mme [T] [G] apte mais avec la réserve suivante 'travailleur isolé potentiellemment procédures à arrêter', un courriel du 30 avril 2016 de Mme [T] [G] indiquant à Mme [I] qu'elle n'est pas seule au bureau et deux attestations de Mme [L], autre salariée du cabinet, qui indique dans la première qu'à la suite de la visite médicale, le cabinet a été réorganisé pour que sa collègue n'y soit pas seule et dans la seconde que Mme [I] a toujours été bienveillante avec Mme [T] [G]. Elle se prévaut aussi d'échanges de messages entre Mmes [I] et [T] [G].
Si l'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés, les éléments produits par la société ne prouvent pas que sa description faite dans son mail du 8 décembre 2015 de l'état alarmant de la salariée et de ce qu'elle ne pouvait plus faire face à ses obligations professionnelles quotidiennes était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, étant observé qu'il est seulement acquis au vu d'un échange de mails du 3 septembre 2015, qu'à cette date, plus de trois mois avant le signalement à la médecine du travail, Mme [T] [G] avait un problème à l'oeil gauche.
S'agissant du transfert de dossiers à M. [I], la société ne répond pas précisément mais fait valoir que ce dernier s'est substitué à M. [C] en qualité d'associé, qu'il était inscrit au tableau des experts comptables et qu'il était amené à occuper des missions de commissariat aux comptes qui ne pouvaient être confiées à Mme [T] [G], laquelle n'occupait pas un poste d'expert comptable et ne disposait pas des diplômes et de l'expérience requis. L'intimée produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2016 ayant approuvé la cession par M. [C] d'une part du cabinet à M. [I], les diplômes de ce dernier (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, master de droit économie gestion mention management spécialité comptabilité contrôle audit) et l'attestation de Mme [L] du 27 mai 2021 selon laquelle Mme [T] [G] effectuait des travaux de tenue comptable de base et de préparation de liasses fiscales tandis que M. [I] intervenait essentiellement sur des missions d'audit et assistait Mme [I] dans les travaux d'arrêté des comptes, consolidation et autres travaux complexes. Elle produit aussi une attestation de M. [I].
La qualité d'associé de M. [I], à hauteur d'une seule part sur 1 000 qui plus est, ne constitue pas une raison objective justifiant le transfert de dossiers vers ce dernier. Il en est de même des diplômes et du poste d'expert comptable stagiaire occupé par M. [I], étant rappelé que Mme [T] [G] était titulaire d'un diplôme d'études supérieures comptables et financières, de maîtrises de sciences économiques et de sciences techniques comptables et financière, avait été inscrite au registre des experts comptables stagiaires de la région de Paris jusqu'au 31 décembre 1992 et que selon les tableaux communiqués par elle, elle était notamment chargée de dossiers de commissariat aux comptes. L'attestation de Mme [L] est trop générale pour être probante et celle de M. [I] ne l'est pas non plus en raison de son lien de parenté avec la dirigeante de la société dont il est associé.
Faute pour la société de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour retient que Mme [T] [G] a également subi une discrimination en raison de l'âge et de l'état de santé pendant l'exécution du contrat de travail justifiant que la société soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [T] [G] se plaint d'avoir été victime d'une attitude méprisante et vexatoire de la part de la société et réclame la somme de 30 083,70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L'appelante, qui a subi des agissements discriminatoires, ne justifie pas d'une faute distincte de l'employeur, notamment du mépris et de l'attitude vexatoire qu'elle invoque. En toute hypothèse, comme le relève l'intimée, elle ne prouve pas avoir subi un préjudice distinct de ceux déjà réparés. Elle doit être déboutée de sa demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme [T] [G] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 15 041,85 euros et la somme de 1 504,18 euros au titre des congés payés afférents. La société s'y oppose au motif qu'elle a adhéré au CSP et qu'en application de l'article L. 1236-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail intervenant à la suite d'un CSP ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis.
En l'absence de motif économique de licenciement, ce qui est le cas en l'espèce au vu des éléments qui précèdent, le CSP n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié.
Mme [T] [G] qui était cadre bénéficie d'un préavis de trois mois en application de la convention collective. L'indemnité compensatrice est égale aux salaires et avantages qu'aurait perçus la salariée si elle avait travaillé pendant la période de préavis. En conséquence, la société est condamnée à lui payer la somme de 15 041,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 504,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
Sur le remboursement des prestations chômage
Il résulte de l'article. L.1235-4 du code du travail que dans le cas prévu à l'article L. 1132-4, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage par salarié intéressé, cette disposition étant applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] [G] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les intérêts au taux légal et la demande de capitalisation
Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, le 15 mai 2019, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Il est ordonné à la société de remettre à Mme [T] [G] un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ce qu'il a dit Mme [T] [G] irrecevable en ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Dit nulle la rupture du contrat de travail de Mme [T] [G] ;
Condamne la société Cabinet M.L.P.N. à payer à Mme [T] [G] les sommes de :
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- 15 041,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 504,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Cabinet M.L.P.N. de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] [G] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, le 15 mai 2019, et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Cabinet M.L.P.N.de remettre à Mme [T] [G] un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société M.L.P.N. aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE