Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 141
N° RG 22/04738
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7PO
DÉBITEUR :
[D] [K] veuve [T]
Mme [D] [K] veuve [T]
C/
M. [L] [U]
CAF D [Localité 7]
[10] CHEZ [6]
[11] CHEZ [8]
[5] CHEZ [8] [Adresse 9]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [D] [K] veuve [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée
INTIMES :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/12/2022
CAF D [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022
[10] CHEZ [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022
[11] CHEZ [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022
[5] CHEZ [8] [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/12/2022
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant déclaration en date du 7 décembre 2021, Mme [D] [T] née [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 7] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 7 octobre 2021, la commission a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [L] [U] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
Déclaré recevable le recours formé par M. [L] [U].
Déclaré Mme [D] [T] née [K] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 21 juillet 2022, Mme [D] [T] née [K] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2023.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [D] [T] née [K], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Mme [D] [T] née [K] a été convoquée à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2022 remise à personne.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.
L'appel sera rejeté.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
Rejette l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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