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Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-41.944

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.944

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Septime, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant 20, Place Saint-Martin, 14000 Caen, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Septime, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 3 de la convention collective nationale de l'immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers) ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Septime (l'immobilier pour l'entreprise) à compter du 4 décembre 1989, en qualité de gestionnaire-négociateur; que l'employeur était alors soumis aux dispositions de la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce ; qu'à compter du 1er juin 1990 l'employeur a été soumis aux dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier (administrateurs de biens, société immobilière, agents immobiliers); qu'à partir de l'année 1991 un avenant au contrat a prévu que M. X... se consacrerait uniquement à l'activité de transaction et serait rémunéré exclusivement à la commission ; qu'ayant été licencié pour insuffisance de résultats commerciaux le 22 février 1991, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment la condamnation de l'employeur au paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour condamner la société Septime à payer une somme à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a relevé que si la convention collective nationale de l'immobilier, ne prévoyait par une telle contrepartie, la convention collective du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de commerce à laquelle elle s'était substituée pour la société, n'excluait pas l'application, aux VRP des entreprises qu'elle régissait, de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 des VRP, lequel en son article 17 prévoyait une telle contrepartie; qu'elle a retenu par ailleurs que l'article 3 de la convention collective nationale de l'immobilier, disposait que l'application de cette convention ne pouvait être en aucun cas la cause de la réduction des avantages individuels et collectifs, acquis dans l'établissement employeur antérieurement à sa date d'entrée en vigueur ; Attendu cependant que l'avantage acquis étant celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel, une contrepartie financière de la clause de non-concurrence dont le droit ne nait qu'à la rupture du contrat de travail, ne peut constituer un avantage acquis avant cette rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-26 | Jurisprudence Berlioz