Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-41.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.495
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPS Sécurité région Ouest et Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société SPS Sécurité région Ouest et Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 mars 1988 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de surveillance par la société SPS Sécurité; que ce contrat prévoyait, sur une base de 169 heures, que la durée du travail était fixée en fonction des plannings avec un minimum de 136 heures par mois et que la rémunération brute mensuelle était de 4 857,06 francs sur la base de 169 heures; qu'il précisait ensuite que le nombre d'heures ci-dessus mentionné et la rémunération correspondante ne constituaient pas une garantie, sauf un minimum de 136 heures par mois, mais une référence de calcul, et varieraient suivant l'horaire réellement travaillé; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires, en faisant valoir qu'il aurait dû être toujours rémunéré sur la base de 169 heures, compte tenu du nombre d'heures de travail effectué ;
Attendu que, pour condamner la société SPS à payer à M. X... un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, l'arrêt, après avoir repris les termes du contrat, retient qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie que M. X... exécute le plus souvent 169 heures de travail ou plus et que sur 36 mois, il a travaillé moins pendant seulement 12 mois, et déduit de ses constatations qu'en raison du temps de travail par lui effectué régulièrement et durablement, son contrat de travail a été modifié, de sorte qu'il est fondé à réclamer le bénéfice d'un contrat à temps complet, sur la base de 169 heures garanties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le travail ait régulièrement et durablement dépassé la base de 169 heures prévue dans le contrat, n'était pas de nature à entraîner une modification de ce contrat, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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