Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-04.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.157
Date de décision :
18 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant "Le Seuil Marin", avenue de Chausey à Kairon, 50380 Saint-Pair-sur-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avranches, délégué auprès du tribunal d'instance d'Avranches, au profit de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.331-8, alinéa 3 du Code de la consommation (article 9, alinéa 3, du décret du 9 mai 1995) ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'il est saisi du recours formé par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité de la demande, le juge statue après avoir recueilli ou demandé les observations des parties ;
Attendu que, statuant sur recours de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie contre la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande d'élaboration d'un plan de redressement formée par M. X..., le juge de l'exécution a déclaré cette demande irrecevable, sans avoir recueilli ou demandé les observations de l'intéressé ; qu'il a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avranches;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Cherbourg ;
Condamne la Caisse d'épargne de Basse-Normandie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique