Tribunal Administratif de Paris, 30 août 2023. 2319114
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319114
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 18 août 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réviser son dossier en vue d'une promotion à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si M. B peut être regardé comme ayant entendu, par la présente requête, présenter des conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement des professeurs agrégés hors classe à la classe exceptionnelle arrêté le 7 juillet 2023, il ne le fait en tant seulement qu'il ne figure pas sur ce tableau.
3. Aux termes de l'article 13 sexies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 : " I.-Peuvent être promus au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs agrégés () / II.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de professeur agrégé de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des professeurs agrégés considéré au 31 août de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement attaqué en tant qu'il ne mentionne pas M. B comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tel tableau d'avancement, présentées par un agent en tant qu'il n'y figure pas, sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 août 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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