Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No.
R.G : 12/06711
M. Joseph X...
C/
ATI DE LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Mars 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 04 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché,
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Joseph X...
...
44110 CHATEAUBRIANT
non comparant
ET :
ATI DE LOIRE ATLANTIQUE
216 avenue du Saint Laurent
44811 SAINT HERBLAIN CEDEX
non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
M. Joseph X... né le 24 juin 1951 a été placé le 13 septembre 1997 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue pour une durée de 240 mois par une décision du juge des tutelles de Nantes du 21 juin 2012 ayant désigné à nouveau l'Association Tutélaire dans l'Intérêt des majeurs (A.T.I.) de Loire Atlantique pour exercer la mesure.
M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Bien que régulièrement convoqué devant la Cour, il n'a pas comparu.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE,
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de M. X... qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits, et une application correcte de la loi.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport ;
Confirme le jugement du 21 juin 2012 ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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