Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2432789
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432789
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme D G, agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, B C et E A, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de leur proposer, sans solution de continuité, un hébergement d'urgence conforme aux prescriptions du 4è de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite car l'exposante a 2 enfants mineurs âgés de 11 mois et 2 ans et ils vivent à la rue,
- la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie compte tenu des conditions de vie subies qui portent atteinte à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
La Ville de Paris, à qui la requête a été communiquée, a produit le 13 décembre 2024 un certificat d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2024 à 14h en présence de Mme F, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. La Ville de Paris ayant justifié assurer l'hébergement de la famille à partir du 12 décembre 2024, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 précité n'est pas satisfaite. La requête de Mme G ne peut, en l'état, qu'être rejetée, à l'exception des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Sur les frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme G aux fins d'injonction sont rejetées.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme G une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024 .
Le juge des référés,
J.P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2432789/9
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