Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05970 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 23/01752
APPELANTE
S.C.I. CLAVEL BOLIVAR,
prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 929 750,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Agathe OPOCZYNSKI, avocate au barreau de PARIS, toque R047,
INTIMÉS
Madame [Z] [B]
Née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (Cambodge)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Me Jacques PAPINEAU de la SELAS JUSTICONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R190,
Maître [I] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CLAVEL BOLIVAR ,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère,
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Liselotte FENOUIL lors des débats.
ARRET :
- réputé contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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La SCI Clavel Bolivar a été constituée en 2005 pour réaliser une opération immobilière de construction vente d'un immeuble sis [Adresse 1]. Cet immeuble a été construit, terminé et livré.
Dans le cadre de cette opération immobilière, plusieurs instances ont été engagées à l'encontre de la SCI Clavel Bolivar qui ont été clôturées à l'exception de l'instance l'opposant à Mme [B], de sorte que la personnalité morale de la SCI Clavel Bolivar a été maintenue.
Cette action portait sur l'erreur de surface habitable (d'environ 4 m2) de l'appartement de Mme [B] acquis en l'état futur d'achèvement. Elle s'est terminée par une décision de condamnation définitive rendue à l'encontre de la SCI Clavel Bolivar par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 2021 que l'a condamnée à payer et Mme [B] la somme de 27 242,50 euros correspondant à la réduction du prix de vente, 466 euros au titre des droits de mutation et 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision n'ayant pas été exécutée, Mme [B] a fait assigner la SCI Clavel Bolivar devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins devoir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
La SCI Clavel Bolivar n'a pas comparu lors de l'audience devant le tribunal judiciaire à l'audience du 2 mars 2023.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Clavel Bolivar.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, la SCI Clavel Bolivar a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation contesté.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la SCI Claver Bolivar demande à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, de :
Déclarer recevable et fondé son appel ;
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2022 en ce qu'il :
- Constate que la SCI Clavel Bolivar est en état de cessation des paiements ;
- Constate que la SCI Clavel Bolivar est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ;
- Prononce, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- Fixe la date de cessation des paiements au 14 janvier 2022 ;
- Désigne M. [F] [L], en qualité de juge-commissaire et Mme [P] [X] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- Désigne Me [I] [U], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
- Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ;
- Fixe le délai dans lequel le mandataire judiciaire établit la liste des créances visées par l'article L. 624-1 du code de commerce à 12 mois, qui courra à compter de la date de la publication de la présente décision au BODACC ;
- Désigne la SELARL Allemand Nguyen-Hong, demeurant [Adresse 2], en qualité de commissaire priseur afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 641-1 lequel renvoie à l'article L. 626-6 du code de commerce ;
- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ;
Y ajoutant :
Condamner Mme [Z] [B] à verser à la SCI Clavel Bolivar la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [Z] [B] à verser à la SCI Clavel Bolivar la somme de 10 000 euros par application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Mme [Z] [B] demande à la cour, au visa des articles 514-3, L. 631-1 et R. 661-1 du code de commerce, de :
In limine litis et à titre principal,
Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter la SCI Clavel Bolivar de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI Clavel Bolivar, sur le fondement de l'article 700, au paiement de la somme de 4 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Mme [B] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison d'une inexactitude quant aux adresses des sièges sociaux déclarées par la SCI Clavel Bolivar rendant nul l'acte de saisine de la cour. Elle expose qu'elle n'a pu faire exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Versailles comme le démontre le procès-verbal de saisie attribution du 14 janvier 2022, l'adresse communiquée par la SCI Clavel Bolivar étant fictive, et que ce n'est que la publication du jugement de liquidation judiciaire qui a fait réagir la SCI Clavel Bolivar. Elle estime que cette inexactitude lui cause grief.
La SCI Clavel Bolivar réplique d'une part que cette inexactitude, à la supposer justifiée, ne cause aucun grief à Mme [B], que d'autre part les adresses déclarées au titre des sièges sociaux sont exactes.
Sur ce,
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54, lequel dispose que la demande initiale mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
En outre, l'article 114 du code de procédure civile énonce que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'irrégularité soulevée par Mme [B] sanctionne un vice de forme au sens de l'article précité.
Cependant, dès lors que Mme [B] a constitué avocat et que cette dernière a régularisé des conclusions d'intimé pour la défense de ses intérêts, il y a lieu de constater que les irrégularités relatives aux adresses invoquées, pour autant qu'elles soient retenues par la cour, n'ont pas eu de conséquence sur l'organisation de sa défense.
Ainsi, en l'absence de preuve d'un grief, la fin de non-recevoir tiré de la nullité de la déclaration d'appl pour vice de forme sera rejetée.
Sur l'état de cessation des paiements
La société Clavel Bolivar indique qu'au jour de l'assignation en liquidation judiciaire, son passif était uniquement constitué par la créance de Mme [B] et qu'elle a procédé au réglement de cette somme par virement du 9 mars 2023, soit 7 jours avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Elle en déduit que l'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé dès lors qu'elle était en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal, qui n'avait donc pas connaissance de ce versement, a par erreur constaté l'état de cessation des paiements au 14 janvier 2022. S'agissant enfin du passif de 408 687 euros relevé par Mme [B] dans les bilans comptables 2021 et 2022, elle énonce qu'il s'agit de comptes courants d'associés dont le remboursement n'est pas exigé. Elle fait enfin valoir qu'aucune créance n'a été déclarée au passif dans le délai légal, qui expirait le 6 juin 2023.
Mme [Z] [B] réplique que, d'une part, dans son bilan de l'exercice 2021 le passif ressort à 443 125 euros et les disponibilités à zéro euro pour un passif de 408 687 euros, d'autre part, le bilan de l'exercice 2022 indique lui aussi des disponibilités de zéro euro pour un passif de 408 687 euros. Elle en déduit que l'état de cessation des paiements était caractérisé dès lors que la SCI Clavel Bolivar n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Sur l'effectivité du paiement, elle soutient que l'intimée produit aux débats le relevé du compte CARPA duquel il ressort que les fonds étaient disponibles le 21 mars 2023, soit à une date postérieure au jugement.
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, la SCI Clavel Bolivar reconnaît qu'elle ne dispose plus d'aucun actif, dès lors qu'elle n'a plus d'activité, son objet social consistant en la construction puis la vente d'appartements étant désormais éteint, et que sa personnalité morale n'était maintenue que dans l'attente de l'issue du litige l'opposant à Mme [B].
Il ressort des pièces versées aux débats que son passif est constitué exclusivement d'avances en comptes courants d'associés, dont le remboursement n'est pas exigé, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un passif exigible.
Il est enfin relevé que la SCI Clavel Bolivar a désintéressé son dernier créancier, Mme [B], par virement effectué le 9 mars 2023, ce dont il se déduit qu'entre l'audience de plaidoiries et le délibéré, son passif exigible est désormais inexistant.
Par conséquent, la cour infirmera le jugement et, statuant à nouveau, rejettera toute demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'appelante.
C'est à tort que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Clavel Bolivar.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et les frais irrépétibles
La SCI Clavel-Bolivar sollicite la condamnation de Mme [B] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, aux motifs qu'elle a maintenu sa demande en liquidation judiciaire sachant qu'un règlement devait intervenir dans un délai fixé amiablement entre les parties, qu'elle n'a pas jugé opportun d'informer le tribunal ni des discussions en cours, ni du règlement CARPA opéré, à l'audience ou par une note en délibéré et, enfin, qu'elle persiste dans son attitude devant le premier président puis devant la cour d'appel alors même qu'elle a été intégralement désintéressée de sa créance.
Mme [Z] [B] réplique qu'elle a tenté, en vain, de recouvrer amiablement les condamnations qui lui ont été allouées par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais que l'attitude de la débitrice, notamment en communiquant des adresses inexactes, démontre qu'elle avait la volonté de se soustraire aux causes de l'arrêt.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1240 du code civile que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, il est de principe que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, la SCI Clavel Bolivar ne démontre pas que l'action de Mme [B] aurait dégénéré en abus, alors que Mme [B] établit qu'elle pouvait légitimement craindre que sa débitrice n'apurerait pas sa dette envers elle.
Aussi, convient-il de rejeter la demande de la SCI Clavel Bolivar tendant à l'octroi à son profit de dommages-intérêts de ce chef.
Par ailleurs, le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SCI Clavel Bolivar.
L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Déclare recevable l'appel de la SCI Clavel Bolivar ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toute demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI Clavel Bolivar ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI Clavel Bolivar pour procédure abusive;
Condamne la SCI Clavel Bolivar aux entiers dépens ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente