Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/04610
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/04610
Date de décision :
24 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04610 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCYY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/01149
APPELANTE :
EURL AGS HABITAT
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [J] [E]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 4] (39)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Magali VENET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] a été engagé par la société AGS Habitat en qualité de charpentier à compter du 14 septembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat.
Le 20 juin 2017 M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 3 juillet 2017 la salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis.
Le 13 octobre 2017 M. [E] a saisi le conseil de Prud'hommes de Montpellier de diverses demande aux titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2018, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à payer au salarié 11 660,25 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil s'est déclaré en partage de voix sur les demandes relatives aux heures supplémentaires, au travail dissimulé et à l'exécution déloyale du contrat de travail.
La société AGS Habitat a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 02 février 2022 la cour d'appel de Montpellier a condamné la société à verser au salarié 4000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2021 , la formation de départage statuant sur les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail a condamné la société AGS Habitat à payer à M. [E] les sommes suivantes:
- 3427,84 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
- 342,78 euros au titre des congés payés y afférents.
- 13998,30 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par déclaration en date du 22 juin 2021, la société AGS Habitat a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [J] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
L'employeur soutient que M. [E] ne présente pas d'éléments suffisamment précis permettant d'étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
M. [E] fait valoir qu'il a travaillé 42,5 heures par semaine sur la période de septembre 2015 à avril 2016, soit 3,5 heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées. Il précise qu'après négociations avec son employeur, à compter d'avril 2016,le volume d'heures supplémentaires a été réduit à 1,5 heures par semaine.
Il présente, à l'appui de sa demande les éléments suivants :
- un courrier adressé par le salarié à la DIRECCTE le 12 février 2017 dans lequel ce dernier dénonce les manquements de son employeur, et notamment les heures supplémentaires qui lui étaient quotidiennement imposées sans être rémunérées.
- une attestation de M. [F] [R], collègue de travail ,laissant apparaîte que les salariés effectuaient quotidiennement des heures supplémentaires dont le volume a cependant diminué "après négociations mené par M. [E]" et a conduit à la signature de deux avenants pour "régulariser la situation".
- deux avenants au contrat de travail de M. [R], l'un en date du 19 décembre 2016 précisant qu'il travaillera 42,5 heures par semaine à compter du 1er janvier 2017 et un autre, en date du 18 janvier 2017 mentionnant qu'il travaillera 39h par semaine.
Il ressort de ces éléments que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part l'employeur ne fournit aucun élément propre à justifier des heures de travail effectivement réalisées par M. [E].
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 3427,84 euros le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents d'un montant de 342,78 euros; la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, il ressort de éléments précédemment développés qu'au regard des horaires de travail imposées par l'employeur aux salariés, ces derniers effectuaient de façon quotidienne des heures supplémentaires dont le volume n'a été réduit qu'après négociations employeur/salariés. Il est ainsi établi que l'employeur était parfaitement informé des heures de travail supplémentaires régulièrement effectuées par les salariés et qu'il a omis intentionnellement de les porter sur les bulletins de paie de ces derniers, caractérisant ainsi l'existence du travail dissimulé.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 13998,30 euros d'indemnité forfaitaire à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail:
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'employeur conteste l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail. Il n'apporte cependant aucune contradiction aux éléments retenus par le conseil de prud'hommes tenant à l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées, au travail dissimulé et aux avertissements adressés au salarié le 8 décembre 2016 et le 26 janvier 2017 au titre desquels la société ne produit aucun justificatif.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail et condamné l'employeur au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; la décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner la société AGS Habitat à verser à M. [J] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 mai 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne La société AGS Habitat à verser à M. [J] [E] a somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AGS Habitat aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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