Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-83.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.416
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me X... et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Eric, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 3 avril 1992 qui, après condamnation définitive de Didier B... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité le droit à indemnisation de Y..., dont la motocyclette, à un carrefour, est entrée en collision avec la voiture de B... ;
"aux motifs que si Y... avait avancé avec prudence dans le carrefour où il devait la priorité de passage à Manaudier, il aurait aperçu de loin la voiture de celui-ci et ne se serait pas engagé plus avant ;
"alors que la cour d'appel a constaté que B..., qui allumait une cigarette, n'était pas attentif aux obstacles de la circulation ; qu'il roulait pour le moins à 90 km/h et que s'il avait circulé à la vitesse maximale autorisée de 60 km/h, il aurait pu immobiliser son véhicule plus de 5 mètres avant l'endroit de la collision ; que, d'ailleurs, pour tenir compte de l'intersection, en agglomération, il aurait dû rouler à 50 km/h ; qu'il résultait de ces constatations que B... aurait pu prévoir et éviter l'accident ; qu'ainsi, la faute commise par Y... n'était pas de nature à limiter son droit à indemnisation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric Y... qui, à motocyclette, s'engageait dans un carrefour signalé par un panneau "stop", a été heurté par la voiture de Didier B... lequel a été définitivement condamné pour blessures involontaires sur la personne du motocycliste, partie civile ;
Attendu que, pour laisser à la charge de celui-ci les trois cinquièmes de la responsabilité, la juridiction du second degré relève que la victime a omis de marquer un temps d'arrêt avant de s'engager dans le carrefour ce qui l'a empêchée d'apercevoir la voiture qui survenait ; qu'elle ajoute que cette faute "non exclusive de la victime est de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte qu'Eric Y... avait commis une faute qui avait concouru à la production de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, Roman conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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