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Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-86.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.487

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : ROBERTS X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 4 octobre 1990, qui a ordonné la rectification d'erreurs matérielles contenues dans son arrêt du 10 août 1990 mettant ROBERTS en accusation et le renvoyant devant la cour d'assises du département de la Guadeloupe ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 568, 591, 592, 593, 710 du Code de procédure pénale ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, d'une part, que la chambre d'accusation était composée d'un président désigné par le premier président de la cour d'appel, en remplacement du président titulaire temporairement empêché, et de deux conseillers désignés par délibération de l'assemblée générale de ladite Cour, d'autre part, que les juges ont ordonné la rectification de leur arrêt du 10 août 1990 par la substitution de trois mots dans la qualification de l'homicide volontaire à raison duquel Cécil Y... a été mis en accusation ; Attendu en cet état que la chambre d'accusation, régulièrement composée, a procédé, conformément aux dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la rectification d'erreurs matérielles sans incidence sur la décision renvoyant le demandeur devant la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-09 | Jurisprudence Berlioz