Cour de cassation, 12 juin 2008. 07-16.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.225
Date de décision :
12 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 39, alinéa 2, 40 et 64 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande reconventionnelle indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit un contrat d'abonnement auprès de la société Eden squash club (la société Eden), exploitant une salle de sport, et a financé cet abonnement au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Financo ; qu'une ordonnance portant injonction de payer ayant été rendue à son encontre, sur requête de la société Financo, Mme X... a formé opposition, a appelé en intervention la société Eden et demandé au tribunal de prononcer l'annulation du contrat d'abonnement et la résiliation du contrat de financement ; que ses demandes ayant été rejetées, Mme X... a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les demandes de Mme X... n'avaient pour but que de s'opposer à la demande principale dont le montant était inférieur au taux du dernier ressort ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles en nullité du contrat de prestation de service et résiliation du contrat de crédit étaient par nature indéterminées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Financo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ensemble, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Financo à payer à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.
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