Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2023
N° RG 23/01133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYHA
Rôle N° RG 23/01133 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYHA
Copie conforme
délivrée le 08 Août 2023
par courriel:
- au mp
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2023 à 12h19.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [P] se disant [T] [P]
né le 25 Juillet 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 08 août 2023 à 12h50 par Mme Isabelle PERRIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 11 avril 2023 Monsieur [T] [P] se disant [T] [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion du préfet de BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 05 août 2023 à 05h50.
La décision de placement en rétention a été prise le 05 août 2023 par le préfet de BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 05h43.
Par ordonnance du 07 Août 2023 à 12h19 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de BOUCHES DU RHONE tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [T] [P] se disant [T] [P].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 07 août 2023 à 13h21.
Le 07 août 2023 à 17h17 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 07 août 2023 ont été faites à :
- Monsieur [T] [P] se disant [T] [P] à 17h20
- Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE à 17h42
- M. le préfet de BOUCHES DU RHONE à 17h39
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [T] [P] se disant [T] [P] ne présente aucune garantie de représentation effective, qu'il ne présente ainsi pas de passeport en cours de validité ni d'un lieu de résidence permanent, d'une situation familiale ou d'attaches familiales solides , qu'il a été signalisé sous plusieurs alias et qu'il a été condamné à plusieurs reprises notamment 20 septembre 2018 et le 6 mai 2021 à 18 mois d'emprisonnement pour vol agravé et outrage, qu'il n'a pas respecté une assignation à résidence prononcée en mai 2020.
Il résulte de la procédure que Monsieur [T] [P] se disant [T] [P] dépourvu de tout document d'identité et présentant un antécédent de non respect d'une assignation à résidence, est sans domicile fixe sur le territoire national et qu'il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [T] [P] se disant [T] [P] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 09 aoît 2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 3]
[Localité 1]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
La greffière, La présidente,
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