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Cour d'appel, 05 juin 2002. 2001/35576

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/35576

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 35576/01 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL Section Commerce du 19/3/2001 N°1149/00 INFIRMATION CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 5 JUIN 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Lahcen X... 6 Allée du Président Allende 93450 L'ILE SAINT DENIS APPELANT Comparant assisté de Me ACHACHE substituant Me FAUCARD Avocat au Barreau de CRETEIL 2 ) SARL ESSALAM 85 Avenue de la République 94800 VILLEJUIF INTIMEE représentée par Me BICHERON Avocat la Cour B 232 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Madame PERONY Y... : Madame Z... : Madame BODIN A... : Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 8 Avril 2002, Madame Z..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A.... Vu l'appel régulièrement interjeté par Lahcen X... d'un jugement prononcé le 19 mars 2001 par le Conseil de Prud'hommes de Créteil qui, statuant sur les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la S.A.R.L. ESSALAM qui l'avait engagé en qualité de cuisinier le 13 juillet 1996 et licencié pour faute grave par lettre du 28 décembre 1999, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées le 8 avril 2002 par le greffier et développées oralement à l'audience au terme desquelles Lahcen X... sollicite l'infirmation de la décision attaquée et la condamnation de la S.A.R.L. ESSALAM à lui payer : -2 542,85 euros à titre d'indemnité de préavis et 254,28 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis -457,80 euros d'indemnité de licenciement -15 104,95 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées le 8 avril 2002 par le greffier et développées oralement à l'audience au terme desquelles la S.A.R.L. ESSALAM sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de Lahcen X... à lui payer 1 524,49 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR, Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à Lahcen X... de ne pas s'être, malgré un courrier du 21 décembre précédent, présenté à son poste, ce courrier précisant que Lahcen X... n'avait pas repris le travail depuis le 14 décembre 1999 et que son absence mettait en cause la bonne marche de la société ; Considérant qu'il est constant que, bien qu'invoquant la faute grave et envisageant donc de prononcer un licenciement disciplinaire, la S.A.R.L. ESSALAM n'a pas convoqué Lahcen X... à un entretien préalable ; Considérant que, ce faisant elle a commis une irrégularité affectant le fond même de ce licenciement, par violation des dispositions de l'article L122-41 du code du travail, la sanction n'ayant pu être prononcée dans le mois de cet entretien inexistant; Considérant que cette absence d'entretien affecte d'autant plus le bien-fondé du licenciement en l'espèce qu'il résulte des documents versés aux débats que Lahcen X..., dont il n'est pas contesté qu'il ne sait ni lire, ni écrire, était en arrêt de travail à compter du 14 décembre 1999 et qu'il aurait pu, pour le moins, et à supposer qu'il ne l'ait pas fait effectivement alors qu'il soutient avoir adressé les arrêts de travail par lettre simple, justifier de sa situation lors de cet entretien, étant en outre observé que la mise en demeure d'avoir à justifier de son absence adressée le 21 décembre par l'employeur n'a été reçue que le 28 décembre 1999 par Lahcen X... et que la lettre de licenciement a été postée le 28 décembre, ce qui ne laissait en tout état de cause pas le temps à ce dernier de satisfaire à l'injonction de l'employeur ; Considérant qu'il y a donc lieu, infirmant la décision attaquée, de déclarer abusif le licenciement dont Lahcen X... a fait l'objet et de lui allouer, sur le fondement des articles L122-14-4 et L122-14-5 du code du travail les sommes de : -2 542,85 euros à titre d'indemnité de préavis et 254,28 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis -457,80 euros d'indemnité de licenciement -7 600 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que la S.A.R.L. ESSALAM devra en outre adresser à Lahcen X..., dans les deux mois de la notification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard, par document, et pendant trois mois, la Cour se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte : -un bulletin de salaires récapitulant les sommes de nature salariale allouées -un certificat de travail et une attestation ASSEDIC tenant compte du préavis ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Lahcen X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a d exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que, succombant, la S.A.R.L. ESSALAM supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS, Infirme la décision attaquée. Statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. ESSALAM à payer à Lahcen X... : -2.542,85 euros (DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT CINQ CENTIMES D'EUROS) à titre d'indemnité de préavis et 254,28 euros (DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS VINGT HUIT CENTIMES D'EUROS) d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis -457,80 euros (QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS QUATRE VINGT CENTIMES D'EUROS) d'indemnité de licenciement -7.600 euros (SEPT MILLE SIX CENT EUROS) d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne en outre la S.A.R.L. ESSALAM devra à adresser à Lahcen X..., dans les deux mois de la notification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard, par document, et pendant trois mois, la Cour se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte: -un bulletin de salaires récapitulant les sommes de nature salariale allouées -un certificat de travail et une attestation ASSEDIC tenant compte du préavis. Déboute la S.A.R.L. ESSALAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE A... LE PRESIDENT

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