Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2025
N° RG 25/00343
N° Portalis DBVB-V-B7J-BONL6
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 21 Février 2025 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Monsieur [G] [N], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir générale et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2025 à 16h00
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 octobre 2022 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 Février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h10;
Vu l'ordonnance du 21 Février 2025 rendue à 12h30, par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Février 2025 à 17h07 par Monsieur [Z] [O] ;
Monsieur [Z] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :Je suis en France depuis 10 jours. Je me déplaçais en trottinette à [Localité 8] et j'ai été violemment agressé. J'ai été opéré à l'hôpital de [7] , j'ai de graves blessures à la main droite et au crâne. J'ai suivi un peu de kinésithérapie avant d'être placé en centre de rétention administrative, où je ne bénéficie pas de soins adaptés. Je risque de perdre l'usage de ma main droite. Je ne connais pas l'adresse exacte de la personne qui m'héberge, c'est une fille qui m'accueille.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté de son client à titre principal, ou son assignation à résidence à titre subsidiaire.
L'avocate soulève plusieurs moyens :
-la requête en prolongation est irrecevable, n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires et de la copie du registre actualisé,
-la prolongation de la rétention n'est pas nécessaire,
-il existe une erreur d'appréciation de la vulnérabilité de l'étranger par la préfecture,
-l'état de santé de l'étranger n'est pas compatible avec une mesure de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L742-1 du CESEDA :Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L742-4 du même code ajoute : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
-sur la recevabilité de la requête de première prolongation
Selon l'article R743-2 du CESEDA :A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L'article L744-2 du CESEDA ajoute '"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement .
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Il sera relevé, en l'espèce, que le registre comporte la mention de la date et heure d'arrivée au centre de rétention, de la mesure d'éloignement, la date de la décision de placement, la provenance du retenu, l'identité de la personne retenue, la signature du retenu, la mention ' interprête en langue arable', le matricule et la signature de l'agent.
Le registre a bien été actualisé et il comporte les mentions concernant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
La requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté.
-sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L741-4 du CESEDA :La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève les problèmes de santé spécifiques du retenu en les nommant et indique que ce dernier ne démontre pas que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français.Cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le non-recours à l'assignation à résidence
Le préfet a aussi motivé sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance à la date dédition de la décision de placement.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être considéré que le préfet n'a pas tenu compte de l'état de vulnérabilité de M. [O] dans sa décision de placement en rétention
Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté.
-sur la compatibilité de la mesure de rétention admnistrative avec la vulnérabilité de l'étranger
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA:« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce l'étranger justifie de l'incompatibilité d'un placement en centre de rétention administrative avec ses problèmes de santé et, d'autre part, le dossier de celui-ci ne comporte aucune trace d'une condamnation antérieure.
S'agissant de l'absence de trace de condamnation antérieure, le dossier dont dispose la cour ne comporte aucun casier judiciaire et aucune fiche pénale mentionnant une quelconque condamnation. Les affirmations de la préfecture selon lesquelles l'étranger serait défavorablement connu des services de police sous divers alias ne sont pas suffisantes pour démontrer que ce dernier constituerait une menace pour l'ordre public ou qu'il y aurait une urgence absolue.
S'agissant de sa vulnérabilité, M. [O] produit un certificat médical très récent, datant du 20 février 2025, du médecin du centre de rétention [Localité 5] [Localité 8] dont il résulte qu'il ne peut être proposé aucun soins de kinésithérapie à l'étranger au sein du CRA. Ce médecin ajoute que l'absence de prise en charge dès que possible comme indiqué en post-opératoire engendrerait une perte de chance majeure chez lui. Ce professionnel indique encore qu'une prise en charge para-médicale était déjà établie via l'équipe de soins à domicile qu'il a eu au téléphone et qui reprendrait le relai.
La cour précise que la lésion affecte la main droite et que le retenu est droitier.
La cour ne peut que constater l'incompatibilité entre le placement en rétention de l'étranger et sa vulnérabilité, justifiant d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de rétention.
La cour n'a pas à examiner les autres moyens de l'appelant, pris au soutien de ses demandes de remise en liberté ou d'assignation à résidence.
Par ailleurs, une assignation à résidence n'est pas envisageable, l'intéressé ne justifiant pas d'une adresse stable en France et ne présentant pas un passeport en cours de validité.
Aussi, l'ordonnance querellée sera infirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 février 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [Z] [O], étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 31 octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [O]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 22 Février 2025
À
- PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Caroline BREMOND
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Février 2025, suite à l'appel interjeté par:
Monsieur [Z] [O]
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 4], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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