Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2017
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° A 15-18.575
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [E], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BSO Network solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [E], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société BSO Network solutions et de MM. [D] et [H], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 février 2017, la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. [E] contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 17 mars 2015 au profit de la société BSO Network solutions et de MM. [D] et [H], alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 9 mai 2016 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. [E] de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
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