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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-19.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.310

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres section prévoyance (CIPC), dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Arlette Z..., épouse X..., demeurant à Voiron (Isère), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CIPC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société à responsabilité limitée Auld Reekie ayant adhéré au profit de son gérant, M. Daniel X..., au régime de prévoyance de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres (CIPC), Mme X... a demandé à celle-ci, à la suite du décès de son mari survenu le 8 juin 1984, le versement du capital décès prévu par le règlement du régime ; que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2e chambre, section A, 12 juillet 1989) de l'avoir condamnée au paiement d'un capital décès, alors, de première part, que, selon l'article 11 du règlement de la CIPC, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations fixées en fonction du salaire (assurance incapacité et assurance décès) est égal à quatre fois les appointements fixes ayant donné lieu à cotisation au titre du trimestre civil précédant immédiatement le décès ou l'incapacité de travail, et que, selon l'article 17, le capital versé en contrepartie de la cotisation à 0,55 % du salaire est égal à 100 % du salaire annuel de référence, et qu'en décidant que ces dispositions claires et précises ne liaient pas le droit aux prestations au versement préalable des cotisations, la cour d'appel les a violées ; alors, de deuxième part, que l'article 17 du règlement de la CIPC énonce que le capital décès est égal à 100 % du salaire annuel de référence défini à l'article 11, que celui-ci indique que le salaire annuel de référence est égal à quatre fois les appointements fixes ayant donné lieu à cotisation au titre du trimestre civil précédant immédiatement le décès, qu'ayant constaté que les cotisations dues pour le premier trimestre 1984 n'avaient pas été réglées par Daniel X..., qui avait la responsabilité de leur versement en raison des fonctions de gérant qu'il occupait, la cour d'appel, en retenant comme salaire de référence le salaire perçu par l'intéressé au cours de cette même période, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; alors, de troisième part, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat avait été souscrit par la société Auld Reekie au profit de Daniel X..., sans préciser ni la nature juridique des rapports liant ce dernier à la CIPC, ni les éléments permettant de la déterminer, qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement juridique de la condamnation de la caisse ; alors, de quatrième part, que le contrat ayant été souscrit par la société Auld Reekie au profit de Daniel X..., la CIPC pouvait opposer à l'ayant droit de celui-ci les conséquences du non-paiement des cotisations par sa cocontractante, la société Auld Reekie, et qu'en condamnant la CIPC au paiement d'un capital décès à Mme X..., parce que la CIPC n'avait pas demandé la résolution du contrat, bien qu'elle ne soit pas opposée dans le litige à la société Auld Reekie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1184 du Code civil ; alors, de cinquième part, que le bulletin d'adhésion de la société Auld Reekie, produit par la CIPC, stipulait que cette société était convenue de souscrire pour ses agents bénéficiant de la convention collective nationale du 14 mars 1947 au régime de retraites et de prévoyance institué par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres et la Caisse mutualiste interprofessionnelle des cadres, qu'elle s'engageait à verser pour les cadres, ingénieurs ou assimilés les cotisations prévues par la formule A1 et que, moyennant ces cotisations, la Caisse des cadres assurera aux intéressés la couverture des risques prévus par lesdites formules, en sorte qu'en décidant qu'en dépit du non-paiement des cotisations, la demande formée par Mme X... était fondée, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les articles 11 et 17 du règlement de la CIPC n'énonçaient pas le principe fondamental du droit de la protection sociale, selon lequel l'obligation de cotiser constituait une condition d'attribution des prestations et qu'ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; Mais attendu que les obligations et les avantages des adhérents et des participants au régime de prévoyance d'une institution régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur, devenus les articles R.731-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, étant déterminés par les statuts de l'institution et le règlement du régime, la cour d'appel s'est à juste titre référée à ceux-ci, sans avoir à faire application de l'annexe I sur le régime de retraite à la convention collective nationale du 14 mars 1947, ni à préciser la nature des rapports liant Daniel X..., en sa qualité de participant, à la CIPC pour apprécier les droits de Mme X... à un capital décès ; que, faisant des dispositions statutaires et réglementaires, notamment des articles 6, 11 et 17 du règlement, une exacte interprétation, elle a observé que ces textes ne faisaient pas du versement des cotisations avant la réalisation du risque garanti une condition d'ouverture du droit et que la seule sanction du non-paiement dans le délai imparti consistait en des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur adhérent, et a retenu à bon droit qu'en l'absence de démission de l'entreprise adhérente ou de résolution de l'affiliation à la requête de la caisse, le défaut ou le retard de paiement des cotisations était dépourvu d'effet à l'égard des participants au régime ; qu'après avoir relevé que, sans qu'il soit établi qu'au jour de son décès, Daniel X... avait cessé son activité à la société Auld Reekie, celle-ci n'avait pas demandé la radiation de l'intéressé du régime de prévoyance, elle a exactement décidé que la CIPC était redevable d'un capital décès envers Mme X... ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la caisse reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à une somme de 546 022,40 francs le montant du capital décès, alors que la CIPC avait versé aux débats le bulletin d'adhésion de la société Auld Reekie, duquel il ressortait que celle-ci avait souscrit pour ses cadres au régime de prévoyance prévu par la formule A1 qui limitait le montant du capital décès à quatre fois le plafond de la sécurité sociale ; qu'en condamnant dès lors la CIPC à verser la somme précitée, au motif qu'elle soutenait dans ses écritures, sans autre précision, que le montant du capital décès s'élèverait à 428 208 francs, mais que l'article 17 du règlement prévoit que le capital décès est égal à 100 % du salaire annuel de référence défini à l'article 11, la cour d'appel a dénaturé par omission ce bulletin d'adhésion et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la caisse se bornant à soutenir, à titre subsidiaire, que le capital décès était d'un montant inférieur à la somme qui lui était réclamée, la cour d'appel a pu, hors de toute dénaturation, sans avoir à analyser le bulletin d'adhésion souscrit par la société Auld Reekie le 8 septembre 1949 auprès de la CIPC, dont celle-ci ne faisait pas état à l'appui de ses prétentions et sur lequel figure une série de mentions rectificatives manuscrites impliquant des modifications successives des diverses garanties consenties par la caisse, fixer ce montant sur la base du règlement du régime en faisant référence aux stipulations contractuelles en vigueur ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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