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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-43.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.119

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 1er avril 2008), que M. X..., engagé le 6 juillet 1989 par la société Prebat, et en dernier lieu directeur administratif et financier de la Société de concassage et de préfabrication de la Réunion (SCPR), en arrêt de travail pour maladie depuis le 1er juin 2004, a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2005 aux fins de résiliation de son contrat de travail pour harcèlement moral ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 25 janvier 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire le contrat de travail rompu du fait de l'employeur avec conséquences financières et à l'indemnisation d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que peuvent constituer une inexécution fautive du contrat de travail voire un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués par le salarié sont établis et, le cas échéant, s'ils sont de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; qu'en affirmant, à propos de la lettre de M. Y... du 3 novembre 2004, qu'elle comportait "des éléments négatifs de nature à conforter M. X... dans sa pathologie et une perception pessimiste, à la limite morbide, de la situation", sans rechercher si les éléments figurant dans ce document, fussent-ils de nature à conforter M. X... dans sa pathologie et pessimistes, étaient ou non établis et s'ils étaient de nature à laisser présumer d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1235-2 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que ne peuvent être considérés comme vexatoires, voire constitutifs de harcèlement, et ne peuvent être fautifs des discours dégradants relatifs à l'homosexualité de M. X... au motif qu'il était alors absent de l'entreprise pour maladie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si de tels propos n'étaient pas de nature à compromettre le retour du salarié dans l'entreprise n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions précitées ; 3°/ qu'en examinant séparément les témoignages produits dont elle constate qu'ils sont relatifs à l'état de santé fragilisé de M. X... en relation avec ses difficultés professionnelles, sans rechercher si dans leur ensemble, ils ne caractérisaient pas les brimades infligées à ce salarié, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que le salarié n'établissait pas de faits laissant présumer un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir constater la violation par l'employeur de son obligation de reprendre le paiement des salaires et à voir dire le contrat de travail rompu du fait de l'employeur avec conséquences financières, alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner si, comme il était soutenu, la société n'avait pas omis de reprendre le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois, ce dont se déduisait l'inexécution fautive du contrat à la charge de celui-ci, justifiant la rupture à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-11 et L. 1235-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que le salaire d'octobre 2005 n'avait pas été payé ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire le licenciement pour inaptitude privé de cause avec conséquences financières, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en affirmant que la Société avait correctement exécuté son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié dans ses écritures, s'il existait des postes vacants en métropole ou au niveau international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que le seul envoi d'une lettre circulaire ne suffit pas à établir la réalité des recherches de reclassement ; que la cour d'appel qui a seulement constaté l'existence de réponses négatives sans préciser quelles recherches avaient été faits, et quelles demandes adressées, quand le salarié contestait expressément la réalité de ces recherches n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dites dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'état de santé du salarié contre-indiquait tout poste de travail au sein du groupe à la Réunion et qu'il y avait eu des recherches de l'employeur au niveau local et au niveau national au sein du groupe Colas qu'il venait d'intégrer, ayant abouti à quinze réponses négatives, a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire le contrat de travail rompu du fait de l'employeur pour exécution fautive de ce contrat, dire que cette rupture équivaut à un licenciement privé de cause, et à voir condamner l'employeur à lui verser une d'indemnisation au titre d'un harcèlement moral, de la discrimination subie et pour préjudice moral et trouble dans les conditions d'existence, des indemnités de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages intérêts pour licenciement non causé. AUX MOTIFS QUE, Monsieur X... attribue l'excellence de son parcours professionnel a ses seuls mérites alors que l'on peut y voir aussi ceux d'une mère attentive et protectrice (Madame Z..., contrôleur de gestion puis OAF a compter de 1998) et encore la bienveillance d'un employeur maintenant accusé de tous les maux. En soi, le parcours professionnel de Monsieur X... est neutre et ce n'est qu'au terme de l'analyse, et non en préambule comme le fait l'appelant, que les palmes pourront être distribuées ; Monsieur X... synthétise les éléments du harcèlement moral comme la surcharge de travail sans contrepartie financière, la mise a l'écart, des humiliations (dont il a déjà été fait état) puis fait état d'éléments spécifiques. II convient de reprendre ces derniers ; Monsieur X... considère le courrier du 13 juillet 2004 émanant de la présidente, Madame A..., comme insultant et vexatoire. II cite l'extrait suivant "à la veille de mon départ hors du département programme de longue date comme vous le savez je tiens 8 vous faire part de ma consternation quant à votre comportement vis à vis de notre entreprise". La lecture in extenso du courrier explicite la consternation de Madame A.... Celle-ci tient non pas de la santé défaillante de son collaborateur mais de l'absence de tout contact de celui-ci avec l'entreprise et sa propre équipe depuis le premier juin. Elle relève que les arrêts de travail et prolongations ont été déposés le soir après la fermeture toujours dans la même stratégie. Monsieur X... n'invoque pas avoir informé son employeur de la nature de sa pathologie. Des lors, Madame A... était fondée à s'interroger sur ce comportement. C'est au regard de l'ignorance de la situation par Madame A... que le courrier doit être analyse et compris. Ce premier élément n'est donc pas de nature à justifier un comportement vexatoire, humiliant ou insultant. Le fait que Monsieur X... l'aie vécu comme tel est indifférent a la recherche de l'existence de faits établis laissant présumer le harcèlement moral, l'analyse ne pouvant se faire qu'en référence a l'auteur de ceux-ci ; Monsieur X... fait état d'atteintes a connotations sexuelles vis a vis de sa mère ("vieille pute") et de lui même("pédé"). Pour les premières, il n'est fait référence a aucun élément de nature a corroborer l'allégation qui, en tout état de cause, est sans lien avec la problématique d'un harcèlement subi par le fils sauf a supposer que l'insulte a la mère était destinée au fils ce qui n'est nullement invoqué. Quant aux propos homophobes, le courrier de M. Y... (courrier du 03.11.04), frère disgracié de Mme A..., interrogent en ce qu'il est adressé a un ami en pleine dépression et ne confient que des éléments négatifs de nature a conforter Monsieur X... dans sa pathologie et une perception pessimiste, a la limite morbide, de la situation. Pour autant, la rumeur relative la sexualité de Monsieur X... est décrite comme actuelle et donc en l'absence de l'intéressé en arrêt maladie. Les discours tenus en l'absence de Monsieur X... ne lui sont pas destinés et ne peuvent alors être qualifiés de vexatoires. Quant aux auteurs éventuels de la rumeur évoquée, ils ne sont nullement identifies. Quant aux interrogations du couple A..., elles n'ont été adressées qu'à Monsieur Y... et sa seule adresse. Ce courrier n'est donc pas de nature à justifier un comportement vexatoire, humiliant ou insultant des époux ou de Madame A... ; Il est encore fait état de l'attestation de Monsieur B... (pièce 48). Ici, la cour doit relever la dénaturation de la déclaration. Monsieur B... fait état du harcèlement moral qu'i1 déclare avoir subi et précise que celui-ci était orchestre par Monsieur A... et la discrimination par son épouse. La citation de Monsieur X... laisse à penser qu'il est la victime concernée alors que Monsieur B... expose son ressenti personnel. Ces propos ne concernent donc pas Monsieur X... et ne sont pas de nature a établir un fait permettant de présumer un harcèlement a son encontre. le seul fait concernant Monsieur X... porte sur son plan de formation ("n'a jamais été donne suite aux multiples relances de Mr X... Laurent concernant son plan de formation") ; Sur ce point particulier, la société SCPR fait état des formations suivies par Monsieur X... depuis 1991 (pièce 111), notamment celle l'ayant conduit a l'obtention du diplôme d'expert comptable en octobre 2003. Le coût total de ces formations est chiffre a la somme de 124.355,14 euros. Monsieur X... ne précise pas les points particuliers qui seraient inexacts et n'est pas fondé a contester la réalité prouvée portant sur l'objectif de son employeur a le former, ce qui lui a permis de passer d'une qualification d'aide comptable a son embauche a celle d'expert comptable diplômé. L'investissement réalise par la société SCPR en terme de formation au bénéfice de Monsieur X... sur plus de dix années est exclusif d'une stratégie de harcèlement. II convient de plus de relever que la présidence de Madame A... remonte a l'année 1996 et que Monsieur X... a poursuivi sa formation d'expert comptable comme auparavant. II est par ailleurs établi que Madame Z... (mère de Monsieur X... et DAF) avait obtenu l'accord de Madame A... pour cette formation d'expertise comptable avec l'objectif que Monsieur X... succède a sa mère, ce qui s'est réalisé. Ces éléments sont tout autant exclusifs d'une stratégie de harcèlement moral ; L'affirmation manichéenne de Monsieur X... encensant l'ancienne direction (Monsieur Y... père) et stigmatisant la nouvelle (Madame A...) est .en totale contradiction avec la réalité des faits telle qu'elle vient d'être rappelée ; Monsieur X... fait ensuite référence a l'attestation de Monsieur C... (pièce 49). Mais ce témoignage est relatif a des faits constates en dehors du cadre professionnel (stress) et aux plaintes exprimées par Monsieur X.... Monsieur C... précise qu'il "éprouvait souvent le besoin de le rassurer craignant que Laurent fasse une dépression nerveuse". Cette précision est intéressante en ce qu'elle constitue la crainte d'un ami résultant du constat du mal être exprimé par Monsieur X..., voire d'une certaine fragilité psychologique. Monsieur C... précise avoir constaté une dégradation lors de l'embauche d'une secrétaire générale en 2004. Le reste, qui porte sur les états d'âme de Monsieur X..., est sans intérêt dans l'analyse de la problématique ; Quant a l'attestation du frère de madame A... (a supposer qu'elle ne soit pas un moyen de régler des comptes intra familiaux) faisant état de l'invitation de celle-ci de se méfier de Madame Z... et de Monsieur X..., elle n'est pas de nature a établir un fait permettant de suspecter un harcèlement ; Monsieur X... fait ensuite état de la dégradation de son état de santé. Mais cet argumentaire est pour le moins prématuré des lors que Monsieur X... n'a pas satisfait a son obligation probatoire résultant de l'article L. 122-52 du Code du travail ; En l'absence de faits établis de nature a laisser présumer le harcèlement, celui-ci est nécessairement inexistant. ALORS QUE, peuvent constituer une inexécution fautive du contrat de travail voire un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués par le salarié sont établis et, le cas échéant, s'ils sont de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; qu'en affirmant, à propos de la lettre de M. Y... du 3 novembre 2004, qu'elle comportait « des éléments négatifs de nature à conforter Monsieur X... dans sa pathologie et une perception pessimiste, à la limite morbide, de la situation », sans rechercher si les éléments figurant dans ce document, fussent-ils de nature à conforter Monsieur X... dans sa pathologie et pessimistes, étaient ou non établis et s'ils étaient de nature à laisser présumer d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L1235-2 du Code du travail. QU'EN OUTRE, en affirmant que ne peuvent être considérés comme vexatoires, voire constitutifs de harcèlement, et ne peuvent être fautifs des discours dégradants relatifs à l'homosexualité de M. X... au motif qu'il était alors absent de l'entreprise pour maladie, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si de tels propos n'étaient pas de nature à compromettre le retour du salarié dans l'entreprise n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions précitées. ALORS ENFIN, qu'en examinant séparément les témoignages produits dont elle constate qu'ils sont relatifs à l'état de santé fragilisé de Monsieur X... en relation avec ses difficultés professionnelles, sans rechercher si dans leur ensemble, ils ne caractérisaient pas les brimades infligées à ce salarié, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir constater la violation par l'employeur de son obligation de reprendre le paiement des salaires au titre de l'application de l'article L. 1226-11 du Code du travail, et de sa demande tendant à voir dire le contrat de travail rompu du fait de l'employeur pour exécution fautive de ce contrat, dire que cette rupture équivaut à un licenciement privé de cause, et à voir condamner l'employeur à lui verser des indemnités de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages intérêts pour licenciement non causé. SANS MOTIFS ALORS QUE, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner si, comme il était soutenu, la Société n'avait pas omis de reprendre le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois, ce dont se déduisait l'inexécution fautive du contrat à la charge de celui-ci, justifiant la rupture à ses torts, respecté la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-11 et L1235-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire le licenciement prononcé pour inaptitude privé de cause, et à voir l'employeur condamné à lui verser des indemnités de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages intérêts pour licenciement non causé. AUX MOTIFS QUE, à titre subsidiaire, Monsieur X... conteste le licenciement pour inaptitude au regard de l'obligation de reclassement. Mais la société SCPR justifie avoir interrogé le médecin du travail (lequel a répondu par courrier du 05 décembre 2005 que l'état de santé du salarié contre indiquait tout poste de travail au sein du Groupe COLAS à la Réunion) et des démarches entreprises au niveau local (GTOI) et au niveau national du Groupe COLAS (qu'elle a intègre début 2005). Les recherches réalisées par l'employeur sont restées infructueuses (quinze réponses négatives). Elles sont néanmoins suffisantes au regard de l'obligation légale. La cause réelle et sérieuse du licenciement est alors acquise. L'indemnité de préavis n'est pas due eu égard a l'inaptitude médicale du salarie. Une indemnité conventionnelle de licenciement est demandée à concurrence de la somme de 42.000 euros sans la moindre explication. Monsieur X... a déjà perçu la somme de 24.460,43 euros à ce titre. II n'explique nullement les modalités de calcul de la somme demandée et ne peut alors qu'être débouté de ce chef. L'indemnité de licenciement abusif n'est pas due des lors que le licenciement est justifie. Le jugement est alors confirme. ALORS QUE, l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en affirmant que la Société avait correctement exécuté son obligation de reclassement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié dans ses écritures, s'il existait des postes vacants en métropole ou au niveau international, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail. ALORS SURTOUT QUE le seule envoi d'une lettre circulaire ne suffit pas à établir la réalité des recherches de reclassement ; que la Cour d'appel qui a seulement constaté l'existence de réponses négatives sans préciser quelles recherches avaient été faits, et quelles demandes adressées, quand le salarié contestait expressément la réalité de ces recherches n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions.

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