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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 décembre 2024. 2410909

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2410909

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cousin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite laquelle la présidente du département du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable du 26 mars 2024, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de lui attribuer la CMI comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise afin d'évaluer son handicap et notamment son périmètre de marche ; 4°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le département du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'il a délivré le 13 novembre 2024 à M. B la carte sollicitée, valable à compter du 3 janvier 2024. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 13 novembre 2024, intervenue en cours d'instance, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a fait droit à la demande de M. B de se voir délivrer une CMI comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sans limitation de durée. Par suite, le département est fondé à conclure qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-d'Oise, la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le département du Val-d'Oise versera à M. B la somme de 1 000 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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