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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-14.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.959

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mlle X... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y..., assuré à la Mutuelle assurance artisanale de France, n'a pas contesté être responsable, qu'elle l'a assigné en vue de la réparation de son préjudice ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et la compagnie Mutuelle artisanale de France ; Attendu que, pour évaluer le préjudice soumis à recours subi par Mlle X..., l'arrêt ajoute à l'indemnité réparant l'incapacité temporaire totale le montant des indemnités journalières, réparant ainsi deux fois le même préjudice ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours de Mlle X..., l'arrêt rendu le 10 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz