Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/13229
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPQZ
N° PARQUET : 20-1127
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2020
AJ du TJ de PARIS
du 29 janvier 2020
n° 2019/051571
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
domicilié : chez [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie-Charlotte JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1918
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/051571 du 29/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 05/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 20/13229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2021 par M. [U] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [H], notifiées par la voie électronique le 7 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2022 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 janvier 2023,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [U] [H] notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2022,
Vu le jugement du 5 janvier 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2022 afin de permettre la production de pièces d'état civil par le demandeur,
Vu le dernier bordereau de communication de pièces de M. [U] [H] notifié par la voie électronique le 24 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 29 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 30 mai 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Le 15 mars 2019, M. [U] [H], se disant né le 4 juin 2001 à [Localité 5] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 288/2019. Par décision du 9 août 2019, l'enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que l'acte de naissance sénégalais n°2833 de l'intéressé avait été dressé au delà du délai d'un mois et 15 jours de l'événement qu'il constatait et ne comportait pas la mention obligatoire prescrite par l'article 51 du code de la famille sénégalais relative à l'inscription de déclaration tardive ; que l'acte, qui n'était pas établi conformément aux dispositions impératives de la loi sénégalaise, n'était donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°3 du demandeur).
M. [U] [H] sollicite du tribunal de dire qu'il présente les éléments suffisants et certains pour déposer son dossier de déclaration d'acquisition de la nationalité française et d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration.
Le ministère public s'oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [U] [H] n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain.
Sur la demande relative aux éléments présentés par M. [U] [H]
La demande de M. [U] [H] tendant à voir « dire qu'il présente les éléments suffisants et certains pour déposer son dossier de déclaration d'acquisition de la nationalité française » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, il résulte des écritures de M. [U] [H] que la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française lui a été notifiée le 9 août 2019. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle le récépissé de la déclaration lui a été remis.
Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 15 mars 2019. La décision de refus a été notifiée le 9 août 2019, soit moins de 6 mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de 6 mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur.
Il appartient donc à M. [U] [H] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [U] [H] doit donc également justifier d'un état civil fiable et certain, attesté par des actes d'état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
En l'espèce, M. [U] [H] produit une copie d'acte de naissance, délivrée le 5 septembre 2019 sous le numéro 2833/2001, indiquant qu'il est né le 4 juin 2001 à [Localité 5] (Sénégal), de [O] [H] et de [C] [L], l'acte ayant été dressé le 20 novembre 2001 (pièce n°5 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que cet acte n'est pas conforme aux dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais.
L'article 51 du code de la famille sénégalais prescrit que toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée. A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d’y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 33 du présent code. Lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage- femme ou qu’ il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l’acte dressé tardivement doit être mentionné : « inscription de déclaration tardive ».
Ainsi que le relève le ministère public, la naissance a été déclarée tardivement, sans que l'acte ne comporte la mention d'inscription de déclaration tardive de sorte que l'acte n'a pas été dressé conformément aux dispositions précitées.
Décision du 05/09/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 20/13229
A cet égard, M.[U] [H] produit un certificat d'authentification établi le 28 août 2019 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] indiquant que « le seul et unique attributaire de l'acte de naissance n°02833 de l'année 2001 […] est bien [U] [H], de sexe Masculin, née le 04 juin 2001 à [Localité 5], de [O] et de [C] [L], acte dressé le 20 Novembre 2001.
Il s'agit d'une déclaration tardive (voir code de la famille sénégalaise) » (pièce n°6 du demandeur).
Il verse également aux débats :
- un jugement d'autorisation d'inscription de naissance n°12615 rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal d'instance de Kaolack ayant jugé qu'il est né le 4 juin 2001 à [Localité 5] d'[O] et d'[C] [L] et autorisé la transcription de sa naissance pour l'officier du centre d'état civil de [Localité 5] (pièces n°12 et 17 du demandeur),
- un certificat de non inscription de naissance en date du 5 octobre 2020 indiquant qu'il n'existe pas de déclaration de naissance en date du 4 juin 2001 le concernant sur les registres de l'état civil du centre principal de [Localité 5] (pièce n°8 du demandeur),
- un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de grande instance de Kaolack ayant annulé les copies et extraits délivrés sur la base de l'acte de naissance n°2833 inscrit sur les registres du centre principal d'état civil de [Localité 5] de l'année 2001 (pièce n°7 du demandeur),
- des copies, délivrées les 10 février 2021 et 19 décembre 2022, de son acte de naissance n°7434/2020 transcrit suivant le jugement n°12615 du 1er octobre 2020 du tribunal d'instance de Kaolack (pièces n°14 et 15 du demandeur).
M. [U] [H] fait ainsi valoir qu'il n'a pas à présenter d'acte de naissance portant la mention de déclaration tardive considérant qu'il produit le jugement ordonnant son inscription au registre.
Or, comme l'indique le ministère public, selon les termes du jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de grande instance de Kaolack, M. [U] [H] « a soutenu qu'il s'était procuré un nouvel acte de naissance enregistré en 2020 au centre principal d'état civil de [Localité 5], sous le numéro 7434, après avoir découvert que l'acte, dont l'annulation était sollicitée, est fictif parce que n'ayant pas été établi à son nom, comme l'a confirmé l'officier d'état civil dans son certificat d'authentification daté du 4 janvier 2021 versé aux débats ». Le tribunal a ainsi relevé que l'acte n°2833 n'était pas au nom de M. [U] [H] mais d'une tierce personne, en l’occurrence [K] [X], née le 4 juin 1970 à [Localité 5] (pièce n°7 du demandeur).
Il est donc relevé, avec le ministère public, que M. [U] [H] a produit un faux acte de naissance, portant le numéro 2833, lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française, puis dans le cadre de la présente procédure et qu'il a ensuite demandé au tribunal d'instance de Kaolack une autorisation d'inscription de naissance, laquelle a donné lieu à la transcription de l'acte n°7434/2020, et qu'il a enfin sollicité l'annulation du faux acte de naissance auprès du tribunal de grande instance de Kaolack.
M. [U] [H] n'a formulé aucune observation sur ce point soulevé par le ministère public.
Il ne peut donc qu'être relevé qu'il a tenté de régulariser une fraude à l'état civil. En effet, après avoir soutenu dans le cadre de la présente procédure que l'acte de naissance n°2833 était le sien – et produit un « certificat d'authenticité » pour en justifier – il a saisi les juridictions sénégalaises pour faire annuler ledit acte comme concernant un tiers.
Or, aux termes de l’article 47 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal en date du 29 mars 1974, il est prévu que les décisions rendues par les juridictions de l’un et l’autre Etat, en matière civile, sociale ou commerciale, sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée lorsqu’elles réunissent les conditions suivantes :
[...]
e) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée.
Dès lors, une décision qui a pour effet de régulariser une fraude, contraire à l'ordre public, est inopposable en France. Il en est ainsi du jugement d'autorisation d'inscription de naissance concernant M. [U] [H].
Par conséquent, l'acte de naissance dressé sous le numéro 7434 en exécution dudit jugement est dépourvu de toute force probante.
M. [U] [H] ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Par ailleurs, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
M. [U] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Elodie Journeau ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [H] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Juge que M. [U] [H], se disant né le 4 juin 2001 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [U] [H] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi