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Cour de cassation, 03 octobre 1994. 94-83.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.646

Date de décision :

3 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 28 juin 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec dégradation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 171, 174, 119, 76, 78, 135 et 148 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Xavier X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les circonstances des vols imputés à l'intéressé et susceptibles d'avoir été commis pour le compte de receleurs et de commanditaires, appartenant à une même organisation, énonce que "la détention provisoire de l'appelant est nécessaire pour éviter les concertations avec les autres membres du réseau, et le protéger de tout risque de représailles étant donné les circonstances ; que, bien qu'alléguant sa bonne volonté, il présente de nombreuses condamnations sur son casier judiciaire qui laissent craindre des risques de récidive" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, sur l'appel d'une décision rendue en matière de détention provisoire, le demandeur ne saurait se prévaloir d'une nullité d'actes de la procédure, exception étrangère à l'unique objet dudit appel, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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