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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-11.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.219

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La SOCIETE DE CREDIT et DE BANQUE DE MONACO, dite SOCREDIT, dont le siège social est sis à Monte Carlo (principauté de Monaco), ..., 2°) La SOCIETE CIVILE D'INVESTISSEMENT et DE PLACEMENT dite SEPAC, dont le siège social est sis à Monaco (principauté de Monaco), boulevard des Moulins, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de : 1°) La SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DELTA CERELALES société anonyme, dont le siège social est sis aux Angles (Gard), route de Nîmes, 2°) La COOPERATIVE AGRICOLE DE VENTE DE FOUQUET, dont le siège social est sis au Petit Logisson, commune de Brunet (Alpes de Haute-Provence), 3°) Monsieur X... BERNARD, administrateur de sociétés, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°) Monsieur Jean-Paul Auguste Y..., demeurant à Peyrolles en Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 5°) La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE D'AUBEIRE, dont le siège social est sis à Brunet (Alpes de Haute-Provence), Valensole, 6°) La SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION DE TELLE, dont le siège social est sis à Puimoisson (Alpes de Haute-Provence), 7°) La SOCIETE D'EXPLOITATION DU PETIT LOGISSON, dont le siège social est sis à Brunet (Alpes de Haute-Provence), 8°) La SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE SAINT-JOSEPH LE BAS, dont le siège social est sis domaine de Saint-Joseph le Bas, commune de Peyrolles (Bouches-du-Rhône), 9°) Monsieur GUY C..., administrateur judiciaire, demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence "Les Fontaines", rue Gustave Desplaces, pris en sa qualité d'administrateur du du redressement judiciaire des menbres du Groupe Y..., 10°) Monsieur FERAUD D..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), bâtiment F, résidence Sainte-Victore, avenue de Saint-Jérôme, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. A..., MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société de Crédit et de Banque de Monaco dite Socredit et de la société civile d'Investissement et de Placement dite Sepac, de Me Consolo, avocat de la Coopérative agricole de vente du Fouquet, M. Bernard X..., ès-qualités, M. Bernard B..., la société civile d'Exploitation agricole d'Aubeire, la société civile d'Exploitation de Telle, la société d'Exploitation du Petit Logisson, la société d'Exploitation Agricole de Saint-Joseph, M. C..., ès-qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Delta céréales et contre M. Feraud D... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de Crédit et de Banque de Monaco (SOCREDIT) a pris des hypothèques, en garantie d'un prêt consenti aux personnes morales et physiques composant le groupe Y..., sur des terrains agricoles appartenant à ce groupe, lequel a vendu, le 5 janvier 1987, les récoltes à venir sur ces terrains à la Société d'intérêt collectif agricole Delta-Céréales (Delta Céréales) ; que la SOCREDIT ayant fait délivrer, le 30 août 1983, un commandement aux fins de saisie immobilière publié le 4 novembre 1983 au groupe Y..., ces terrains furent adjugés à la Société civile d'investissement et de placement (SEPAC) le 21 mai 1987 ; que le groupe Y... fût déclaré en état de redressement judiciaire le 6 juillet 1987 ; que Delta-Céréales a demandé à M. C... ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire, la livraison des récoltes depuis le 9 janvier 1987 ; que la SOCREDIT et SEPAC sont intervenues pour demander l'immobilisation à leur profit des récoltes des immeubles saisis, ou à défaut, le paiement de leur prix de vente ; que Delta-Céréales, SOCREDIT et SEPAC, furent déboutées de leurs demandes ; que, statuant sur l'appel principal de SOCREDIT et SEPAC, la cour d'appel par arrêt infirmatif du 17 août 1987 a dit que les fruits des immeubles saisis depuis la publication du commandement sont immobilisés et a enjoint M. C..., ès qualités, de verser, en cas de vente de la récolte de 1987, en compte de dépôt à la Caisse de dépôts et consignations la quote-part du prix correspondant aux créances garanties au bénéfice de SOCREDIT et a ordonné une expertise ; que l'exécution de cet arrêt a été suspendue, sur tierce opposition, par arrêt du 6 novembre 1987 ; que par l'arrêt attaqué, rendu le même jour, la cour d'appel statuant sur l'appel incident de Delta-Céréales a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Delta-Céréales ; Attendu que, faute d'intérêt, le pourvoi de SOCREDIT et de SEPAC contre cet arrêt qui a statué uniquement sur la demande formé par Delta-Céréales contre C... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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