Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/02326 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXIV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [G] (Salariée) munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [M] [O] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 23 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS :
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2016, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné en location à Madame [C] [M] [O] [L] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 217,14 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d'HLM [Adresse 2] a fait signifier à Madame [C] [M] [O] [L] un commandement de payer les loyers, et d’avoir à justifier de l'assurance, visant la clause résolutoire le 11 janvier 2024, pour un montant en principal de 843,23 euros, selon décompte en date du 8 janvier 2024. Ce commandement a été remis à personne.
la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de la situation d'impayés le 12 janvier 2024.
La SA d'HLM [Adresse 2] a ensuite fait assigner Madame [C] [M] [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice, remis à étude, du 22 avril 2024, aux fins suivantes :
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire pour non-paiement des loyers ;
-Ordonner l'expulsion de Madame [C] [M] [O] [L], ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-Ordonner que, faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
-Condamner Madame [C] [M] [O] [L] au paiement de la somme de 843,23 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
-Condamner Madame [C] [M] [O] [L] au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
-Condamner Madame [C] [M] [O] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
-Condamner Madame [C] [M] [O] [L] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse ;
-Condamner Madame [C] [M] [O] [L] au paiement des frais et dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2024.
A l’audience, qui s'est tenue le 23 janvier 2025, la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE - représentée avec pouvoir par Madame [B] [G], employée du bailleur – n’a pas maintenu ses demandes principales et a maintenu uniquement ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Le bailleur a expliqué que la dette locative a été soldée et que seuls demeuraient à régler les frais de contentieux.
Citée à étude, Madame [C] [M] [O] [L] n’ont pas comparu.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel dans la mesure où, les défendeurs étant absents à l’audience, ils n’ont pas eu connaissance du non maintien des demandes principales.
Il sera constaté que le demandeur ne maintient pas ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et en paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l'abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement, avant l’audience, de la dette locative par Madame [C] [M] [O] [L]. Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation, il existait une dette locative expliquant la réalisation de ces actes de procédure, tout comme il n’est pas contesté que la locataire encore dans le logement.
Il apparaît donc justifié que Madame [C] [M] [O] [L] supportent la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation de l'espèce, Madame [C] [M] [O] [L] ayant apuré sa dette locative avant l’audience uniquement, il apparaît équitable de fixer à 100 euros la somme à régler sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d'HLM [Adresse 2] ne maintient pas ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de l'arriéré locatif à l'encontre de Madame [C] [M] [O] [L], et cela concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], pris à bail par contrat du 11 janvier 2016 ;
CONDAMNE Madame [C] [M] [O] [L] au paiement des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024 et de l’assignation du 22 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [M] [O] [L] à payer à la SA d'HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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