Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFGV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 -Juge de la mise en état de Bobigny - RG n° 21/11843
APPELANTE
COMMUNE D'[Localité 2]
représentée par le maire, domicilié en cette qualité à la mairie:
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FORRAY de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d' AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. LES FILS DE MADAME [R]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 449 513 639
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Marie GIROUSSE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un traité du 23 octobre 1964, la commune d'[Localité 2] a concédé à la SAS les Fils de Madame [R] l'exploitation des marchés en place publique communaux.
Le contrat a fait l'objet de nombreux avenants, et en dernier lieu d'un avenant n°21 conclu le 14 février 2003.
L'article 23 de l'avenant n°21 prévoit que le délégataire verse notamment à la commune :
- une redevance forfaitaire annuelle de 40.000 euros,
- une redevance variable égale à 35 % du résultat d'exploitation,
- une redevance spéciale, forfaitaire et non révisable, calculée pour être égale à l'annuité d'un emprunt de 150 000 euros au taux de 4,5 % sur une durée de 15 années, soit 13 970 euros.
La Commune d'[Localité 2] a fait réaliser un audit financier non daté du contrat qui serait intervenu au cours de l'année 2017 qui lui aurait été remis en novembre 2017. À la suite des conclusions de cet audit, la commune a, par courrier du 7 mai 2018, contesté la réduction de la redevance appliquée par le délégataire depuis 2009 et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 127.600 euros correspondant aux réductions de redevance qu'elle estimait opérées à tort entre les années 2012 et 2017.
Par requête enregistrée le 30 décembre 2019, la commune d'[Localité 2] a saisi le tribunal administratif de Versailles aux fins d'obtenir le paiement des arriérés de redevances qu'elle estime dus.
Le concessionnaire a fait valoir dans ses conclusions en défense du 2 décembre 2020 que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes pour connaître de ce contrat, la commune a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de condamnation en paiement de la société les Fils de Madame [R] devant le tribunal administratif à raison de son incompétence et a sollicité l'interprétation, par le tribunal administratif, des stipulations de l'article 25.a de l'avenant n°21 du 14 février 2003.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a donné acte à la commune du désistement de ses conclusions indemnitaires et a rejeté la demande d'interprétation des dispositions de l'article 25.a de l'avenant n°21.
Par acte d'huissier du 29 octobre 2021, la Commune d'[Localité 2] a fait assigner la société Les Fils de Madame [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, avant dire droit au fond, d'ordonner la production par la société Les Fils de Madame [R] du rapport annuel du délégataire établi pour l'année 2018 et de renvoyer au Tribunal administratif de Versailles les deux questions préjudicielles suivantes portant sur l'interprétation de l'article 25.a du traité d'exploitation des marchés publics de la Commune d'[Localité 2] du 23 octobre 1964 tel que modifié par avenant n°21 du 14 février 2003 :
1 - Les termes ' emplacements régulièrement occupés ' doivent-ils être interprétés comme excluant les linéaires ' volants ' réservés aux commerçants occasionnels, non abonnés '
2 - Les termes ' le montant de la redevance prévue à l'article 23 sera révisé systématiquement chaque année proportionnellement au nombre de places réellement occupées ' doivent-ils être interprétés comme impliquant l'application de la formule de révision ' redevance révisée = redevance de base x taux d'occupation effectif ' ou bien ' redevance révisée = redevance de base x (taux d'occupation effectif / 75) ' '
et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur ces deux questions préjudicielles,
- Puis, statuant au fond, de condamner la société Les Fils de Madame [R] à lui payer la somme de 192.118,69 euros à parfaire au titre des arriérés de redevances dues en exécution du traité d'exploitation des marchés publics de la ville du 23 octobre 1964 tel que modifié par l'avenant n°21 du 14 février 2003 et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré prescrite la partie de la créance revendiquée par la Commune d'[Localité 2] antérieure au 30 décembre 2014,
- rejeté pour le surplus la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Fils de Madame [R],
- ordonné à la société Les Fils de Madame [R] de communiquer sous trente jours à la Commune d'[Localité 2] le rapport annuel établi au titre de l'année 2018,
- déclaré recevables les questions préjudicielles formées par la commune d'[Localité 2] à destination du tribunal administratif de Versailles,
- transmis au tribunal administratif de Versailles les deux questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 25.a du traité d'exploitation des marchés publics de la Commune d'[Localité 2] du 23 octobre 1964 tel que modifié par avenant n°21 du 14 février 2003 :
1 ' les termes « emplacements régulièrement occupés » doivent-ils être interprétés comme excluant les linéaires « volants » réservés aux commerçants occasionnels, non abonnés '
2 ' les termes « le montant de la redevance prévue à l'article 23 sera révisée systématiquement chaque année proportionnellement au nombre de places réellement occupées » doivent-il être interprétés comme impliquant la formule de révision :
« redevance révisée = redevance de base x taux d'occupation effectif »,
ou bien,
« redevance révisée = redevance de base x (taux d'occupation effectif /75) » ',
- ordonné le sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Versailles sur l'interprétation de cet article,
- réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la commune d'[Localité 2] a interjeté appel partiel de l'ordonnance.
Par conclusions déposées le 03 octobre 2022, la société Les Fils de Mme [R] a interjeté appel incident partiel de l'ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 14 mars 2023, par lesquelles la commune d'[Localité 2], appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour :
- d'infirmer et de réformer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 14 juin 2022, en ce qu'elle considère prescrite la créance revendiquée par la commune d'[Localité 2] pour la période antérieure au 30 décembre 2014 ;
- de débouter la société Les Fils de Madame [R] de l'ensemble de ses demandes visant à la réformation de cette ordonnance, et à voir juger prescrite la créance de la Commune pour la période antérieure au 29 octobre 2016 ;
- de condamner la société Les Fils de Madame [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Vu les conclusions déposées le 14 mars 2023, par lesquelles la société Les Fils de Madame [R], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 juin 2022 en ce qu'elle a :
- déclaré prescrite la partie de la créance revendiquée par la commune d'[Localité 2] antérieure au 30 décembre 2014 ;
- rejeté pour le surplus la fin de non-recevoir soulevée par la société Les Fils de Madame [R] ;
- déclaré recevables les questions préjudicielles formées par la commune d'[Localité 2] à destination du tribunal administratif de Versailles ;
- transmis au tribunal administratif de Versailles les deux questions préjudicielles suivantes :
1 ' les termes « emplacements régulièrement occupés » doivent-ils être interprétés comme excluant les linéaires « volants » réservés aux commerçants occasionnels, non abonnés '
2 ' les termes « le montant de la redevance prévue à l'article 23 sera révisée systématiquement chaque année proportionnellement au nombre de places réellement occupées » doivent-il être interprétés comme impliquant la formule de révision :
« redevance révisée = redevance de base x taux d'occupation effectif », ou bien, « redevance révisée = redevance de base x (taux d'occupation effectif /75) » ' ;
- ordonné le sursis à statuer sur les prétentions des parties dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Versailles sur l'interprétation de cet article ;
- réservé les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer à nouveau,
- dire et juger prescrite la créance alléguée par la commune au titre d'un arriéré de redevances prétendument due en exécution du traité d'exploitation des marchés publics communaux du 23 octobre 1694, tel que modifié par l'avenant n°21 du 14 février 2003, entre le 1er janvier 2009 et le 29 octobre 2016 ;
- débouter la commune de sa demande d'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 juin 2022, en ce qu'elle a considéré prescrite la créance revendiquée par la commune d'[Localité 2] pour la période antérieure au 30 décembre 2014 ;
- débouter la commune de l'exception de procédure soulevée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny tendant à ce qu'il soit sursis à statuer pour que le tribunal administratif de Versailles se prononce sur ces questions préjudicielles ;
- renvoyer les parties devant le Tribunal judiciaire de Bobigny pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
condamner la commune au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Sur la prescription,
La Commune d'[Localité 2] expose :
que la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription peut être constitué par le dépôt d'un rapport définitif d'audit, lorsque c'est au regard de ses conclusions que le requérant a eu connaissance des faits qui motivent son action, que c'est au terme de son audit et au regard des documents et des explications complémentaires communiqués par le concessionnaire que le cabinet collectivités conseils a pu établir, à la fin de l'année 2017, l'existence d'un préjudice subi par la commune en raison d'une mise en 'uvre unilatérale et irrégulière par le concessionnaire de la clause de révision de la redevance d'exploitation prévue par l'article 25 de l'avenant 21, que le concessionnaire n'a jamais mentionné dans ses rapports annuels qu'il avait mis en 'uvre la clause de révision de l'article 25 en s'abstenant de demander à la commune, à une exception près de procéder au constat contradictoire du taux d'occupation des linéaires ainsi que l'exige le contrat préalablement à toute mise en 'uvre de cette clause de révision, ni même d'indiquer qu'elle avait été révisée, que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'intégralité de la créance revendiquée par la commune doit être fixée au 13 novembre 2017, date de convocation du concessionnaire à la première réunion de discussions, en l'absence d'identification de la date exacte de remise de l'audit, que la créance n'est pas prescrite dès lors que le délai a été interrompu par la requête du 30 décembre 2019 devant le tribunal administratif de Versailles puis par l'assignation du 29 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, que la seule exigence jurisprudentielle pour que la requête initiale conserve son effet interruptif de prescription est que le désistement ne porte pas sur le fond du droit et soit exprimé sous réserve de la poursuite ultérieure de l'action, ce qui est notamment le cas lorsque le désistement est uniquement motivé par l'incompétence de la juridiction saisie, que son désistement a été présenté sous la réserve expresse de la prochaine poursuite de l'action devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
La société Les Fils de Madame [R] expose :
que l'interruption de la prescription est non avenue par application des dispositions combinées des articles 2241 et 2243 du code civil lorsque le désistement motivé par une action lancée devant une juridiction incompétente n'a pas été précédé de la saisine de la juridiction compétente pour connaître du fond du litige, que la commune a fait assigner à comparaître la concluante le 20 octobre 2021, soit 6 mois après la notification de l'ordonnance du 2 avril 2021 du président du tribunal administratif et près de 10 mois après le dépôt de ses conclusions de désistement, que le désistement de la commune devant la juridiction administrative n'a pas fait suite à son action devant la juridiction judiciaire, que le tribunal administratif a déclaré pur et simple le désistement de la commune, sans préciser les motivations de la commune pour se désister.
Sur la question préjudicielle,
La Commune d'[Localité 2] expose :
qu'il existe une difficulté sérieuse relative à l'interprétation des clauses justifiant le renvoi préjudiciel en interprétation à la juridiction administrative, que la notion d'« emplacements régulièrement occupés » à titre principal et la stipulation selon laquelle « le montant de la redevance prévue à l'article 23 sera révisé systématiquement chaque année proportionnellement au nombre de places réellement occupées » à titre subsidiaire, font l'objet d'une interprétation divergente selon les parties.
La société Les Fils de Madame [R] expose :
qu'une question préjudicielle est une exception de procédure qui est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été posée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et cela même si les règles invoquées au soutien de ladite exception seraient d'ordre public, que pour des motifs de bonne administration de la justice, le juge de la mise en état doit rejeter l'exception de procédure s'il lui est demandé de se prononcer préalablement sur une demande au fond ou une fin de non-recevoir, que le juge de la mise en état a, d'abord, statué sur la fin de non-recevoir de la concluante puis fait droit à l'exception de procédure de la commune tendant à ce qu'il soit sursis à statuer pour que des questions préjudicielles soient posées à la juridiction administrative avant de trancher le fond du litige en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, que l'ordonnance contestée du juge de la mise en état devra donc être infirmée en tant qu'elle a jugé l'exception de procédure de la commune recevable après avoir rejetée une fin de non-recevoir en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 49, alinéa 2 du code de procédure civile ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celles de l'article 789 du même code qui énumèrent les pouvoirs du juge de la mise en état de manière limitative, que ce même juge disposerait du pouvoir de poser d'office des questions préjudicielles au juge administratif, que la commune ne justifie pas d'une difficulté de nature à démontrer le bien-fondé des questions préjudicielles, qu'en l'absence d'observations des parties devant le juge de la mise en état sur le caractère sérieux de la difficulté soulevée par la commune quant à l'interprétation des clauses de l'article 25-1-a de l'avenant au contrat du 23 octobre 1964, il appartenait au juge de la mise en état d'inviter les parties à formuler des observations sur la question préjudicielle posée s'il avait eu l'intention de surseoir à statuer pour transmettre, d'office, lesdites questions au juge administratif.
Motifs de l'arrêt :
Sur la question préjudicielle :
Les articles 73 et 74 du code de procédure civile énoncent que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L'article 49 du code de procédure civile dispose quant à lui que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
Enfin, selon les dispositions de l'article 136 du décret du 17 mai 1809, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges nés entre les collectivités publiques et leurs cocontractants portant sur les conventions d'affermage de perception des droits de place dans les halles et marchés. Cependant, cette disposition confie au préfet statuant en conseil de préfecture le soin de se prononcer sur le sens et la légalité des clauses des contrats conclus entre les communes et leurs fermiers et il en résulte que c'est le tribunal administratif qui est dorénavant exclusivement compétent pour connaître, sur renvoi préjudiciel, de l'interprétation de ces conventions.
En l'espèce, la commune d'[Localité 2] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 octobre 2021 la société les Fils de Madame [R] pour solliciter, avant dire droit au fond, que le tribunal judiciaire renvoie au tribunal administratif de Versailles la question de l'interprétation des stipulations de l'article 25 a de l'avenant n°21 au contrat du 23 octobre 1964.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 avril 2022, la société les Fils de Madame [R] ont demandé au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer prescrite la créance de la Commune d'[Localité 2] pour la période antérieure au 29 octobre 2016 au motif de ce que la requête formée le 30 décembre 2019 devant le Tribunal administratif de Versailles n'aurait pas eu d'effet interruptif de prescription en raison d'un désistement partiel d'instance antérieur à la saisine du tribunal judiciaire compétent en date du 29 octobre 2021.
Dans ses conclusions de réplique à l'incident soulevé, la commune d'[Localité 2] n'a pas présenté, avant sa demande d'interprétation de la clause par le tribunal administratif compétent, de défense au fond ou de fin de non recevoir en ce qu'elle s'est contentée de solliciter le rejet de la fin de non recevoir soulevée par la partie adverse et la communication d'une pièce, en l'espèce un rapport annuel. Il est par ailleurs observé que cette demande de question préjudicielle a été formée dès son assignation par la commune d'[Localité 2] dans le lien d'instance qui l'unit à la SAS les Fils de Madame [R] et a été réitérée devant le juge de la mise en état. Il s'en infère que cette demande a toujours été dans le débat et n'a pas été relevée d'office et d'initiative par le juge de la mise en état. La demande de question préjudicielle formée par la commune d'[Localité 2] est donc recevable.
En ce qui concerne son bien-fondé, il est constant que les parties se sont opposées devant le tribunal administratif et s'opposent toujours sur l'interprétation de l'article 25.a de l'avenant n° 21 au contrat du 23 octobre 1964.
Sur la notion d' « emplacements régulièrement occupés » et selon la commune, le linéaire occupé de façon occasionnelle par les marchands qui en font ponctuellement la demande n'est pas « régulièrement occupé ». Le concessionnaire prend quant à lui en compte, l'ensemble du linéaire occupé par les commerçants, même occasionnellement et qu'un emplacement doit être considéré comme régulièrement occupé dès lors qu'il l'est effectivement, que ce soit à titre régulier ou occasionnel.
En outre, les parties s'opposent quant à l'interprétation de la stipulation du même article selon laquelle « le montant de la redevance prévue à l'article 23 sera révisé systématiquement chaque année proportionnellement au nombre de places réellement occupées » lors des séances de marché si le taux d'occupation des emplacements « régulièrement occupés » est inférieur de 75% par rapport au linéaire offert en exploitation.
Selon la Commune, le seuil de 75% d'occupation doit être considéré comme la référence (100 %) en-deçà de laquelle la redevance sera proportionnellement réduite.
Selon le concessionnaire, le taux d'occupation des emplacements régulièrement occupés de 75 % est le seuil en-deçà duquel le montant de la redevance doit être révisé et son montant calculé. La redevance convenue devant être proratisée au taux d'occupation effectif dès que le taux d'occupation est inférieur à 75%.
Il en résulte qu'en tout état de cause la solution du litige implique nécessairement une interprétation de la clause litigieuse, celle-ci incombant à la juridiction administrative et qu'il s'agit dès lors d'une difficulté sérieuse. Par conséquent l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la prescription :
Il résulte des articles 2224 2241 2243 code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que c'est seulement la demande en justice qui interrompt le délai de prescription même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente. Toutefois, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
Il résulte en outre des articles 384, 394 et 398 code de procédure civile que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action mais qu'en revanche, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement d'instance n'emportant pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
En ce qui concerne la connaissance par la commune d'[Localité 2] des faits lui permettant d'exercer son action, celle-ci allègue n'avoir connu les faits allégués qu'à réception d'un audit financier qu'elle a fait réaliser. Elle produit cet audit à hauteur d'appel mais comme elle le reconnaît elle-même, cet audit n'est pas daté et la date de sa transmission est de plus inconnue. De même la convocation du concessionnaire à une première réunion de discussions faisant suite à cet audit n'est pas justifiée. Par ailleurs, la commune en tant que concédante, avait pour obligation de contrôler son concessionnaire et ne peut ainsi se prévaloir de sa propre négligence pour étendre ainsi le champ de la prescription.
En ce qui concerne l'interruption de la prescription, par mémoire du 3 septembre 2020, la société les fils de Mme [R] a conclu au rejet de la requête de la commune d'[Localité 2] formée devant le tribunal administratif de Versailles à raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour trancher du litige indemnitaire entre les parties. Selon mémoire du 2 décembre 2020, la Commune d'[Localité 2] a reconnu et « pris acte de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à l'exécution du contrat de délégation de l'exploitation des marchés forains communaux, eu égard aux dispositions de l'article 136 du décret du 17 mai 1809 qui déroge aux règles de compétence concernant le contentieux des contrats administratifs ayant un tel objet. En conséquence la Commune se désiste de ses conclusions aux fins de condamnation en paiement de la société les Fils de Madame [R] devant le Tribunal de céans et demande qu'il lui en soit donné acte. La Commune ne renonce naturellement pas à faire valoir ses droits au titre de cette demande, qu'elle portera dans les jours à venir devant la juridiction commerciale compétente, ce qui justifie que le Tribunal de céans demeure saisi, dans un souci de bonne administration de la justice, d'une demande d'interprétation de deux stipulations du contrat en cause ». Elle demandait donc au juge administratif de lui donner acte de son désistement « de ses conclusions » aux fins de condamnation au titre des arriérés de redevances et de préciser l'interprétation de l'article 25.a de l'avenant.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le président du tribunal administratif de Versailles rejetait la requête en interprétation et donnait acte à la commune d'[Localité 2] du désistement de ses conclusions indemnitaires.
Il en résulte que la commune d'[Localité 2] ne s'est pas désistée de son action et n'a pas renoncé à son droit d'agir, celle-ci ayant pris acte de l'exception d'incompétence soulevée par son adversaire sur une partie de ses demandes et ayant été déboutée sur le fond sur sa requête en interprétation dont dépend la solution de son action indemnitaire. En outre, il s'infère des dispositions suscitées que le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'action et que lorsque le demandeur énonce que l'action sera reprise ultérieurement, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2241 du code civil attache à la citation en justice. Par ailleurs, l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et ainsi la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription, cette interruption ne devenant non avenue que si le désistement du demandeur porte sur le fond même du droit, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne l'effet interruptif de prescription de la demande en justice à la saisine préalable d'un autre juridiction compétente lorsqu'un désistement de la demande initiale devant une juridiction incompétente intervient. Seule l'action en justice ayant pour effet d'interrompre la prescription, c'est par conséquent la date de la requête formée par la commune d'[Localité 2] devant la juridiction administrative le 30 décembre 2019 qui sera retenue, la partie de la créance revendiquée antérieure au 30 décembre 2014 étant ainsi prescrite. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS les Fils de Madame [R] succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il apparaît équitable de la condamner à payer à la commune d'[Localité 2] la somme de 4 000 € en indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a du exposer à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en tous ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état de Bobigny du 14 juin 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS les Fils de Madame [R] aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la SAS les Fils de Madame [R] à payer à la commune d'[Localité 2] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE