Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No 60
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 16/ 00071
15 Décembre 2016CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Grégory X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le quinze décembre deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 01 Décembre 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Grégory X...
né le 10 Septembre 1985 à CHOLET (49300)
...
...
79430 LA CHAPELLE ST LAURENT
représenté par Me Lucien VEY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de Nord Deux-Sèvres de THOUARS
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX-SEVRES
79100 THOUARS
non comparant, ni représenté
PREFET DES DEUX-SEVRES
4 Rue Duguesclin
79099 NIORT CEDEX 9
non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Grégory X... fait l'objet au Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres de THOUARS, où il a été placé le 22 novembre 2016, par décision du préfet des Deux-Sèvres.
Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2016 à Monsieur Grégory X..., qui en a relevé appel, par télécopie de son conseil en date du 7 décembre 2016.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Grégory X..., au directeur du Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres de THOUARS, à Monsieur le Préfet des DEUX-SEVRES, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 15 Décembre 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Maître Sarah DUSCH, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Par arrêté en date du 24 novembre 2016, le préfet des Deux-Sèvres a ordonné l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur Grégory X... au Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres à Thouars, en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, confirmant l'arrêté provisoire pris par le Maire de La Chapelle Saint Laurent le 22 novembre 2016. Par arrêté en date du 25 novembre 2016 cette mesure a été maintenue sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête en date du 28 novembre 2016, le préfet des Deux-Sèvres a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort du contrôle de l'hospitalisation complète de Monsieur Grégory X....
Par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la prise en charge de Monsieur Grégory X... en hospitalisation complète. Ce dernier n'a pas comparu à l'audience, un certificat médical du 28 novembre 2016 ayant indiqué que son état de santé était incompatible avec son audition, il y a été représenté par Me Bremaud avocat commis d'office.
Par déclaration en date du 7 décembre 2016, Me Lucien Vey conseil de Monsieur Grégory X... a relevé appel de cette décision.
Le procureur général a requis le 14 décembre 2016, l'appel étant déclaré recevable, la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Monsieur Grégory X... n'a pas comparu à l'audience ayant indiqué par télécopie reçue ce jour ne pas être en mesure de s'y rendre, il y a été représenté par Maître Dusch substituant Maître Vey qui a présenté ses observations au soutien de l'appel de Monsieur X... et a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de la loi 2011/ 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 3212-1 et suivants du même code.
Vu les dispositions des décrets numéro 2011/ 846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Vu les réquisitions du Procureur Général.
Vu le rapport transmis le 14 décembre 2016 par le Préfet des Deux-Sèvres.
Vu les observations de Maître Dusch dans l'intérêt de Monsieur Grégory X....
SUR CE
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur Grégory X... a été admis à l'hôpital suite à la manifestation de troubles du comportement sur la voie publique caractérisés par un état d'agressivité, des propos incohérents, des menaces, l'intéressé étant porteur d'un chalumeau. Ce comportement a nécessité l'intervention des gendarmes, du Maire et des pompiers qui l'ont conduit à l'hôpital. Il s'agit d'une personne souffrant d'une pathologie chronique ayant fait l'objet d'un intervention similaire en février 2016.
Les arrêtés pris respectivement par le Maire de La Chapelle Saint Laurent et le Préfet des Deux-Sèvres, ainsi que les certificats médicaux établis par les médecins ayant examiné Monsieur Grégory X... exigés par les textes figurent au dossier.
Ils ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
A son admission à l'hôpital Monsieur Grégory X... a été conduit en chambre d'isolement en raison de ses troubles majeurs dans le cadre d'une décompensation de sa pathologie chronique, son discours étant envahi d'éléments délirants de persécution et à tonalité mystique. Le patient est anosognosique et refuse l'hospitalisation et le traitement. Dans les jours suivants aucune amélioration significative de son état n'a été constatée.
L'avis médical en date du 28 novembre 2016 pris en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique fait état de ce que Monsieur X... souffre d'un trouble bi-polaire qu'il a déjà fait l'objet d'hospitalisation dans le même contexte de décompensation avec des conduites toxicomaniaques récurrentes. Le tableau clinique présente un état maniaque délirant avec délire de persécution à l'égard de son environnement idées mégalomaniaques et mystiques. Il est conclu à la poursuite de l'hospitalisation complète, pour poursuivre la stabilisation de son état psychique en raison de l'instabilité encore persistante et de l'imprévisibilité de son comportement.
L'avis médical motivé établi le 13 décembre 2016 en vue de l'audience d'appel, confirme la persistance du tableau clinique ci-dessus décrit précisant que si à l'entretien il paraît plus apaisé et que les éléments délirants sont en voie d'amendement, il reste toujours dans le déni de ses troubles. Il est préconisé le maintien de la mesure pour stabiliser son état clinique.
Ce jour, 15 décembre 2016, nous avons été destinataires d'un nouveau certificat médical faisant état de l'amélioration significative de l'état de Monsieur X... notant que son discours est plus adapté et exempt d'éléments délirants et hallucinatoires, que son comportement s'est stabilisé avec une acceptation des soins et du traitement, le patient s'engageant à rester quelques jours à l'hôpital en hospitalisation libre. Le médecin conclut à la possibilité de lever la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
Maître Dusch, entendue en sa plaidoirie, sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur X... au motif qu'elle n'est plus justifiée et fait observer que celui-ci n'est pas dans le déni de ses difficultés ni dans le refus total des soins contrairement à ce qui avait été précédemment indiqué et qu'en cas de mainlevée de son hospitalisation, il s'engage à suivre des soins libres.
Il convient de constater l'évolution positive et la stabilisation de l'état de santé de Monsieur X... qui adhère depuis peu de temps aux soins proposés.
Dès lors les conditions légales de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dans un cadre contenant ne sont plus réunies, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L3211-12 III du code de la santé publique et compte tenu de l'adhésion très récente de Monsieur X... aux soins proposés, il y a lieu de dire que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application des dispositions de l'article l. 3211-2-1 du même code.
En conséquence la décision entreprise sera infirmée dans toutes ses dispositions.
Il sera fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu le certificat médical en date du 15 décembre 2016 ;
Vu les dispositions des articles L. 3211-12 III et L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
Infirmons la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur Grégory X... ;
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision afin que soit établi, le cas échéant, un programme de soins en faveur de Monsieur Grégory X... ;
Accordons à Monsieur Grégory X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Inès BELLINBéatrice SALLABERRY
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