Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2209500
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2209500
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme D B et Messieurs E, C et A B représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal, de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 60 000 euros assortie des intérêts légaux à titre de réparation des préjudices subis du fait de son absence de proposition de relogement.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 mars 2017 ;
- ils sont contraints d'être hébergés, avec leurs deux enfants majeurs dans un logement sur-occupé de type F2 ;
- ils subissent un préjudice moral et psychologique et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence devant être évalué à 15.000 euros chacun.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 mars 2017, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, reconnu Mme D B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Invoquant la carence fautive à exécuter cette décision de la commission de médiation la déclarant prioritaire et devant être logée en urgence, Mme B et son mari ainsi que leurs deux enfants majeurs ont saisi le 8 avril 2022 le préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une demande indemnitaire, qui a été implicitement rejetée. Messieurs et Mme B demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de cette carence.
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement à la suite de la décision de la commission de médiation.
3. Il résulte du paragraphe précédent que les conclusions indemnitaires présentées par Messieurs E, C et A B doivent être rejetées.
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 29 mars 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation La persistance de cette situation à compter du 29 septembre 2017 a revêtu un caractère fautif. Il résulte de l'instruction que Mme B est hébergée, avec son mari qui est en situation de handicap, dans un logement qui n'est pas inadapté à leurs besoins. Si la requérante soutient qu'elle réside dans ce logement avec ses deux enfants majeurs, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du dernier avis d'imposition que les deux enfants soient encore à leur charge. En outre, les pièces communiquées ne permettent pas de justifier que les deux enfants résident encore avec leurs parents depuis 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 5 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 5 000 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme globale de 5 000 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et Messieurs E, C et A B, à Me Partouche-Kohana et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024
La magistrate désignée
A-L Delamarre
La greffière
E. Kangou
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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