Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00914 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFUE
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE, société en nom collectif, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 483 605 721, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant et par Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K43, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le 02 Janvier 1967 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC, société en nom collectif, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
S.C.I. [Adresse 5], société civile immobilière, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 880 805 627, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 487 530 099, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représenté,
DEPARTEMENT DES YVELINES, dont le siège est [Adresse 16], représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice,
Non représenté,
ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité de gestionnaire du réseau de lignes électriques et réseaux d’éclairage public autres qu’en très basse tension et autres que les lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés,
Non représentée,
ORANGE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
En qualité de gestionnaire des installations souterraines de communication électroniques, lignes électronique et réseau d’éclairage public,
Non représentée,
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [M] [R] [O]
née le 29 Juin 1967 à [Localité 19]
[Adresse 10]
Madame [C] [G] épouse [E]
née le 17 Avril 1981 à [Localité 13]
[Adresse 7]
Monsieur [F] [E]
né le 13 Août 1979 à [Localité 15]
[Adresse 7]
Madame [M] [R] [O] épouse [I]
née le 29 Juin 1967 à [Localité 19]
[Adresse 10]
Tous représentés par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
***
Débats tenus à l'audience du : 09 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date des 17, 18 et 19 juin 2024, la SNC FRANCO SUISSE ET CIE a assigné la SCI [Adresse 5], Monsieur [Z] [I], le syndicat de copropriétaires du [Adresse 11], le Département des Yvelines, la société ENEDIS, la société ORANGE, la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC, la Ville de [Localité 20] en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024.
La SNC FRANCO SUISSE ET CIE a exposé qu’elle va entreprendre, en qualité de maitre d’ouvrage, la réalisation d’un programme immobilier sur des parcelles, comprenant la démolition de bâtiments d’habitation et la construction d’un immeuble d’habitation collectif. Elle a précisé avoir obtenu un permis de construire et de démolir et a prévu le démarrage des travaux en aout 2024. Elle a indiqué que le chantier est à proximité de parcelles appartenant à la SCI [Adresse 5], Monsieur [I] et au syndicat de copropriétaires du [Adresse 11] ; mais également près de réseaux et ouvrages des concessionnaire Département des Yvelines, ENEDIS, la Ville de [Localité 20], la société ORANGE et VEOLIA EAU.
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a formulé protestations et réserves.
Monsieur [I], dans ses conclusions en date du 5 juillet 2024, a sollicité l’intervention volontaire de son épouse, Madame [I], qui n’a pas été assignée alors même qu’elle vit avec Monsieur [I] et est donc avoisinante au chantier. Ils ont ajouté que les risques encourus ne sont pas de leur fait, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à leur charge et qu’il convient de leur allouer la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [C] [G] épouse [E] et Monsieur [X], [F], [J] [E], dans leurs conclusions en date du 5 juillet 2024 sollicitent leur intervention volontaire et l’extension de la mission de l’expert aux parcelles dont ils sont propriétaires, qui se situent à 1 mètre de la construction projetée. Ils ont également demandé la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile au motif qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles alors même que les risques encourus ne sont pas de leur fait.
Les sociétés ENEDIS, ORANGE, NEXITY LAMY, le syndicat de copropriétaires [Adresse 5], le Département des Yvelines n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 9 aout 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La SCI FRANCO SUISSE ET CIE, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production d’un permis de construire, du KBIS de la SCI [Adresse 5] et de l’extrait du registre des copropriétés du caractère légitime de leur demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile
Afin d’assurer l’équité et au regard de la situation économique des parties, il convient d’accorder une indemnité aux consorts [E] et aux consorts [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de pièces justificatives de la somme demandée, il convient d’accorder l’indemnité de 750 euros aux consorts [E] et aux consorts [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [N] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 18]
Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
*Visiter le chantier ainsi que les ouvrages et réseaux divers et les immeubles voisins visés dans l’assignation et tous autres, si l’expert l’estime nécessaire,
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
*Entendre tous sachants,
*Dresser un état descriptif des immeuble concernés en précisant notamment si à son avis les immeubles, ouvrages et réseaux riverains du chantier présentent avant le démarrage des travaux de démolition et de construction des dégradations ou désordres inhérents à leu fondation ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du soul sol sur lequel ils reposent et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse,
*Dire si à son avis il convient ou non de mettre en œuvre en cas d’urgence constaté et de réel danger des prescriptions techniques particulières ou des mesures de sauvegarde ou de sécurité pour éviter l’apparition ou l’aggravation des désordres ou la survenance d’accidents et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques et de sécurité,
*Autoriser le cas échéant le maitre d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés lesdites mesures sous la direction de son maitre d’œuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra,
* Donner son avis sur toutes les difficultés éventuelles relatives à l’existence de servitudes, d’emprise, de mitoyenneté, de débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous élément technique ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis
* Dire qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés nécessaires par l’expert, le demandeur pourra bénéficier d’une emprise sur les terrains voisins et faire pénétrer sur les propriétés et/ou ouvrages voisins concernés, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il en sera référé,
* Procéder, à la demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens,
*Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard six semaines après la notification de la présente décision entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
CONDAMNONS la SNC FRANCO SUISSE ET CIE à verser la somme de 750 euros aux consorts [E] ainsi qu’aux consorts [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART