Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00315
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00315
Date de décision :
5 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00315 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO4Q
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
16 janvier 2025
RG :23/00833
[C]
C/
[1]
Grosse délivrée le 05 MARS 2026 à :
- Me LICINI
- Me MAZARS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 16 Janvier 2025, N°23/00833
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
né le 01 Janvier 1692
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe LICINI, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juin 2016, M. [E] [C], qui exerce en tant qu'ouvrier agricole, a été victime d'un accident de trajet pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [2] (MSA) [3].
Par arrêt du 12 juillet 2022, la présente cour a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] [C] au 16 janvier 2019.
Le 17 mai 2023, la MSA Provence Azur a notifié à M. [E] [C] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % en indemnisation de 'douleurs et limitations des mobilités de la cheville et du médio-pied gauches'.
Contestant ce taux d'IPP, par lettre du 18 juillet 2023, M. [E] [C] a saisi la 'Commission de recours amiable' de la MSA [3], laquelle, n'ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 06 octobre 2023, M. [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA de la MSA Provence Azur.
Dans sa séance du 08 décembre 2023, notifiée le 2 février 2024, la [4] a explicitement rejeté le recours de M. [E] [C].
Par jugement du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevable la saisine du pôle social d'[Localité 1] du 17 octobre 2023 portant sur le taux d'IPP (12%) suite à l'accident du travail du 27 juin 2016, avec pour effet la confirmation de la décision,
- condamné M. [C] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration adressée par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [E] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [E] [C] demande à la cour de :
- entendre infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
* a déclaré irrecevable la saisine du pôle social d'[Localité 1] du 17 octobre 2023 portant sur le taux d'IPP (12%) suite à l'accident du travail du 27.06.2016, avec pour effet la confirmation de la décision,
* l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile) ;
La cour statuant à nouveau :
- entendra désigner tel expert (à l'exception du Dr [H] [U]), avec pour mission : * décrire l'état de santé de M. [C] tel qu'il découle de l'accident du travail du 27.06.2016 au jour de la consolidation (16.01.2019),
* décrire les séquelles subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l'accident du travail susvisé,
* entendre évaluer le taux d'IPP de M. [C] en lien avec l'accident du travail du 27 juin 2016 consolidé au 16.01.2019,
* entendre évaluer l'incidence professionnelle découlant de l'accident du travail du 27 juin 2016 consolidé au 16.01.2019,
Les frais de justice et dépens seront à la charge de la MSA.
M. [E] [C] soutient que :
Sur la recevabilité du recours :
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'inobservation des articles R.142-8 et R.142-8-7 du code de la santé publique n'entraîne pas de nullité,
- conformément à l'article L.114-2 du code des relations entre le public et l'administration, il appartenait à la CRA de transmettre son recours à la bonne Commission,
- son erreur, quant à la compétence de la Commission saisie, ne saurait emporter l'irrecevabilité de son recours ;
Sur le fond :
- la MSA s'est appuyée sur le rapport d'expertise du Dr [H], réalisé dans le cadre d'un litige de droit commun entre son assurance [5] et lui, pour fixer son taux d'IPP à 12%, or, le barème médical sur lequel s'est fondé le Dr [H] n'est pas le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail,
- la MSA ne peut pas lui opposer un taux d'IPP évalué dans le cadre d'une expertise de droit commun.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la MSA [3] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours exercé par M. [E] [C] à l'encontre de la décision de la MSA Provence Azur ayant fixé le taux d'IPP suite à l'accident du travail du 27 juin 2016 à 12%,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon du 16 janvier 2025 en ce qu'il a confirmé la décision de la MSA Provence Azur ayant fixé le taux d'IPP suite à l'accident du travail du 27 juin 2016 à 12%,
- débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [E] [C] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'organisme fait valoir que :
Sur la recevabilité du recours :
- le premier juge a déclaré d'office irrecevable le recours de M. [C] au motif qu'il aurait saisi la [6] et non la [4], or c'est bien la [4] qui a statué dans ce dossier en sa séance du 8 décembre 2023,
- la décision de la [4] n'a pu être notifiée à M. [C] que le 28 août 2024,
- il apparaît, sous réserve de l'appréciation de la cour, que M. [C] a satisfait à l'exigence de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale ;
Sur le fond :
- compte tenu des séquelles présentées par M. [C] et, en l'état des conclusions du rapport d'expertise du Dr [H], le médecin conseil a justement fixé le taux d'IPP dont reste atteint M. [C] suite à son accident de trajet du 27 juin 2016 à 12%,
- contrairement à ce que prétend M. [C], son accident de trajet n'a pas eu d'incidence professionnelle,
- M. [C] ne peut plus travailler en raison d'une pathologie de l'épaule antérieure à l'accident de trajet, il est en invalidité catégorie 2 depuis 2008 et, depuis le 1er janvier 2025, il bénéficie d'une retraite au titre d'ex-invalide,
- la demande d'incidence professionnelle de M. [C] n'est, par conséquent, aucunement justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de M. [E] [C] :
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 ,à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.'
L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce que 'Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.'
Selon l'article R. 142-1-A, I, du code de la sécurité sociale, 'sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre IV du livre I et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L. 142-4 du même code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.'
Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations du public avec l'administration, 'lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.'
En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevable le recours formé par M. [E] [C] aux motifs suivants :
'La contestation portait sur le taux d'incapacité permanente de travail notifié après un accident du travail ou une maladie professionnelle, tels qu'ils sont régis par les dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime. Il s'agissait donc d'un litige d'ordre médical et non pas administratif, ce que le professionnel de droit qu'est l'avocat de M. [C] ne pouvait ignorer.
Par application des articles L.142-1-6° (en vigueur depuis le 16 décembre 2020), R.142-8 et R.142-8-7, la notification de la MSA devait donc être contestée devant la commission médicale de recours amiable située à [Localité 4] (93) comme indiqué sur le document, avant la saisine du pôle social, et non pas devant la commission de recours amiable située à [Localité 5].
Il s'agit d'une règle d'ordre public dont l'inobservation est sanctionnée par l'irrecevabilité de la saisine du pôle social, avec pour effet la confirmation de la décision.'
S'il apparaît que M. [E] [C] a adressé sa contestation du 18 juillet 2023 à la CRA de la MSA Provence Azur, il n'en demeure pas moins que c'est bien la [7] qui a statué dans ce dossier lors de sa séance du 8 décembre 2023,
Dès lors que M. [E] [C] a préalablement effectué un recours amiable avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire, son recours est recevable même s'il a saisi la [6] au lieu de la [4].
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R.434-32 du même code prévoit qu' 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l'assuré qui doit produire des éléments démontrant l'incidence professionnelle alléguée.
En l'espèce, M. [E] [C] a été victime d'un accident de trajet le 27 juin 2016.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 16 janvier 2019. C'est donc à cette date que doit s'apprécier le taux d'IPP subi par M. [E] [C].
Le médecin-conseil de la MSA Provence Azur a fixé ce taux d'IPP à 12% en indemnisation des séquelles suivantes : 'douleurs et limitations des mobilités de la cheville et du médio-pied gauches'.
Ce taux d'IPP de 12% a été confirmé par la [4] nationale le 08 décembre 2023, aux motifs:
- qu'il n'y a pas d'élément médical nouveau probant pour modifier la décision contestée,
- que les séquelles imputables à l'accident survenu le 27 juin 2016 (douleurs et limitations des mobilités de la cheville et du médio-pied gauches) correspondent à un taux d'IPP de 12% selon le barème en vigueur.
Pour remettre en cause le taux d'IPP ainsi retenu et solliciter une mesure d'expertise judiciaire, M. [E] [C] se prévaut du rapport médical établi le 16 décembre 2020 par le Dr [T] [Y], qui a été sollicité par le médecin conseil de la MSA en qualité de sapiteur et qui a conclu que la date de consolidation devait être fixée au 16 janvier 2019 avec un taux d'IPP de 15%.
Pour justifier le taux de 12% attribué, la MSA Provence Azur mentionne dans ses écritures que 'Le médecin conseil, compte tenu des séquelles présentées par M. [C], et en l'état des conclusions du rapport d'expertise du Dr [H] désigné judiciairement dans le cadre de la procédure en référé, a fixé le taux d'IPP dont reste atteint M. [C] suite à la consolidation au 16 janvier 2019 de son accident de trajet du 27 juin 2016 à 12%.'
Les conclusions du Dr [V] [H] du 03 novembre 2022 sont ainsi libellées :
'- les frais de soins ont été pris en charge au titre AT par la MSA. Il n'a pas été communiqué de reste à charge.
- arrêt de travail imputable : cf. supra.
- date de consolidation : 16 janvier 2019
- incapacité permanente partielle : douze pour cent (barème du concours médical, édition 2001).
- Assistance permanente par tierce personne : non.
- Frais d'aménagement du logement : non.
Frais d'aménagement du véhicule : oui.'
Force est de constater que le barème auquel fait référence le Dr [V] [H] n'est pas applicable en l'espèce.
S'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires du pied, le barème indicatif d'invalidité, en son paragraphe 2.2.5, prévoit :
'Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
(...)
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.'
Le Dr [T] [Y] a proposé de fixer le taux d'IPP à 15% au motif qu' 'il persiste un blocage de l'articulation sous-astragalienne et à un degré moindre tarso-métatarsienne.' Les séquelles ainsi retenues sont similaires à celles relevées par le médecin conseil : 'douleurs et limitations des mobilités de la cheville et du médio-pied gauches'.
Les conclusions du Dr [T] [Y] reposent sur l'examen clinique suivant :
'Bon état général apparent. Poids : 85 kg. Taille : 187 cm. Sujet droitier. (Paramètres déclarés). Il déambule avec une canne en T qu'il porte du côté droit. Déshabillage et rhabillage autonome.
Examen de la cheville gauche comparativement au côté opposé :
Les membres inférieurs sont normo-axés. L'appui monopodal est déclaré difficile : 'je n'ai pas confiance dans ma jambe gauche.' Le sautillement n'est pas réalisé. L'accroupissement est limité des deux tiers. La marche à plat dans le plan du cabinet s'effectue avec une claudication marquée au niveau du membre inférieur gauche. La mise sur les demi-pointes est réalisée, symétrique. La mise sur les talons est réalisée mais à un degré moindre par déficit du releveur par rapport au côté opposé.
La cheville est froide, sèche, un peu plus globuleuse, globalement non douloureuse. Les pouls pédieux et tibial postérieur sont perçus de la même manière des deux côtés. Les téguments sont froids, secs, de coloration et de température similaire au côté opposé. Sans caractère luisant.
La flexion dorsale est à 10° contre 20° à droite.
La flexion plantaire est à 5° contre 30°.
L'inversion n'est pas réalisée contre 25° à droite.
L'éversion n'est pas réalisée contre 15° à droite.
Ces mouvements sont déclarés douloureux. (...).'
Au vu de cet examen clinique complet, clair et précis, la cour considère que le taux d'IPP de 15 % proposé par le Dr [T] [Y] est conforme au barème indicatif rappelé ci-avant.
La MSA [3] ne justifie pas, au regard du barème en vigueur, le taux d'IPP de 12% retenu. Aucune argumentation ou démonstration ne vient appuyer le taux de 12% fixé par le Dr [V] [H].
S'agissant de l'incidence professionnelle, force est de constater que M. [E] [C] ne produit aucun document de nature à démontrer que les séquelles résultant de son accident de trajet du 27 juin 2016 ont eu des conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle.
Il ressort des éléments produits, notamment du rapport d'expertise du Dr [T] [Y], que M. [E] [C] est en invalidité catégorie II depuis 2008 pour une pathologie de l'épaule non imputable à l'accident dont il a été victime.
Les séquelles résultant de l'accident du trajet du 27 juin 2016 ne sont donc pas à l'origine de sa perte de capacité de travail.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, il convient de fixer le taux d'IPP de M. [E] [C], en suite de son accident de trajet du 27 juin 2016, à 15%.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d'IPP de M. [E] [C], au titre des séquelles conservées en suite de l'accident du 27 juin 2016, à 15%,
Renvoie M. [E] [C] devant la MSA Provence Azur pour la liquidation de ses droits,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la MSA [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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