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Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-17.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.292

Date de décision :

5 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel L. S., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme Christiane B. divorcée L. S., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. L. S., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme L. S. ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux L. S.-B. à leurs torts partagés, de ne pas avoir mentionné que la personne faisant fonction de secrétaire-greffier avait prêté serment ; Mais attendu qu'une telle mention n'est exigée par aucun texte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Le Samedi à verser une prestation compensatoire alors que la cour d'appel, en ne tirant pas les conséquences de ses constatations concernant la responsabilité de l'épouse dans sa situation et en n'ayant pas établi que la rupture du mariage était la cause de la disparité constatée, aurait violé l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir analysé la situation de chacun des époux et relevé que Mme B. est, pour une grande partie, responsable de celle dans laquelle elle se trouve, a retenu que le divorce entraînait une disparité et fixé le montant de la prestation compensatoire allouée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L. S., envers Mme L. S. aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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