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Cour d'appel, 25 avril 2013. 11/17845

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/17845

Date de décision :

25 avril 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 25 AVRIL 2013 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17845 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17595 APPELANT Monsieur [W] [J] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : la SCP GALLAND - VIGNES (Me Marie-Catherine VIGNES), avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant : SCP CORNET LEVY (Me Caroline LEVY TERDJMAN), avocat au barreau de Paris, toque : P 146 INTIMÉE Madame [Q] [G] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 3] Non constituée APPELANTE ET INTIMÉE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Benoît HENRY), avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée de : Me Lisa PASQUIER, plaidant pour Me Hervé PORTA DELSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0733 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - par défaut - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé. ******************* Monsieur [W] [G] était titulaire de plusieurs comptes à l'agence de [Localité 4] [Localité 6] de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ci-après la CAISSE D'EPARGNE, anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS. Etabli au Maroc une partie de l'année, il a consenti en 2004 une procuration à sa fille [Q] [G] afin de gérer ses affaires courantes. Lors de son retour en France courant juin 2007, Monsieur [W] [G] a découvert divers mouvements ou opérations suspects sur ses comptes ouverts à la CAISSE D'EPARGNE, à l'origine desquels semblait se trouver sa fille: - l'émission de chèques notamment à l'ordre de sa fille, - la souscription d'une carte VISA et des paiement par son biais, - la souscription d'un prêt LIBRAVOU auprès de COFIDIS à son nom, - la souscription d'un prêt IZY AUTO de 10.000 euros, - des retraits sur deux contrats d'assurance-vie. Monsieur [W] [G] a porté plainte auprès du Procureur de la République par lettre du 28 août 2007, la CAISSE D'EPARGNE faisant de même le 29 novembre 2007. Par jugement du 12 mai 2009, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné [Q] [G] à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis pour faux, usage de faux et escroquerie, commis en 2006 et 2007, ainsi qu'à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [W] [G] au titre de son préjudice moral, la CAISSE D'EPARGNE étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial non justifié. Par ailleurs selon protocole d'accord daté du 1er mars 2008, Monsieur [W] [G] et la CAISSE D'EPARGNE ont convenu de solder de manière transactionnelle, globale et définitive leur contentieux, moyennant le paiement par la CAISSE D'EPARGNE à Monsieur [G] d'une somme de 17.458,52 euros. Selon une quittance du 1er mars 2008, Monsieur [W] [G] a subrogé la CAISSE D'EPARGNE dans ses droits à l'égard de Madame [Q] [G] à hauteur de la somme reçue de 17.458,52 euros. Par acte d'huissier du 28 novembre 2008, Monsieur [W] [G] a assigné la CAISSE D'EPARGNE devant le tribunal de grande instance Paris et le 21 juillet 2009, la CAISSE D'EPARGNE a assigné [Q] [G] en intervention forcée. Par jugement rendu le 8 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris a: - débouté Monsieur [W] [G] de sa demande d'annulation du protocole d'accord transactionnel conclu entre lui et la CAISSE D'EPARGNE le 1er mars 2008, - déclaré la demande d'indemnisation formée par Monsieur [W] [G] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE irrecevable, - rejeté le surplus des demandes, - condamné Monsieur [W] [G] aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 5 octobre 2011, Monsieur [W] [G] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2011, Monsieur [W] [G] demande à la Cour: - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, - sur la transaction: - au principal de dire que la transaction ne règle pas l'entier litige et que sa demande est recevable, - subsidiairement, de dire la transaction nulle et de dire sa demande recevable, - dans tous les cas de dire que la quittance subrogative est également nulle, - sur la demande: - au principal de dire que la CAISSE D'EPARGNE ne rapporte pas la preuve de l'existence des procurations et de leur contenu et que toutes les opérations sont illicites, - subsidiairement de dire que la CAISSE D'EPARGNE est responsable de l'entier préjudice subi du fait des opérations litigieuses faites en vertu de la procuration et hors procuration, - dans tous les cas: - de condamner la CAISSE D'EPARGNE à réparer l'entier préjudice du fait des opérations litigieuses pour défaut de conseil et de vigilance, - de condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui verser la somme de 154.494,51 euros, en deniers ou quittance, correspondant aux sommes litigieuses débitées de son compte, - de condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 17 février 2012, la CAISSE D'EPARGNE demande à la Cour: - de constater la validité du protocole d'accord signé par les parties, - de débouter Monsieur [W] [G] de ses demandes, - à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation interviendrait à son encontre, de condamner [Q] [G] à la garantir, - en toute hypothèse de condamner Monsieur [G] ou toute partie succombante à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Par acte d'huissier du 6 mars 2012, la CAISSE D'EPARGNE a signifié ses conclusions à Madame [Q] [G]. Madame [Q] [G] n'a pas constitué avocat. SUR CE Considérant que Monsieur [G] soutient que le protocole porte sur les opérations faites hors procuration et pas sur celles faites dans le cadre de la procuration, que, subsidiairement, la transaction porte sur les strictes obligations de la banque, celle-ci n'ayant fait aucune concession réelle sur ses demandes et que très subsidiairement il n'a pas signé le protocole en connaissance de cause, étant encore bouleversé par les agissements de sa fille ; que sur le fond, il indique que la CAISSE D'EPARGNE ne produit pas la procuration et qu'il est en droit de contester toutes les opérations faites par [Q] [G] ; qu'il prétend également que la CAISSE D'EPARGNE a commis une faute en remettant une carte bleue à sa fille sans le consulter auparavant alors qu'il disposait déjà d'une carte bleue ; qu'il estime que le nombre de chèques, libellés au nom de sa fille et leur montant, ainsi que les retraits sur le PEA constituaient des anomalies manifestes ; qu'il ajoute que les agissements fautifs de la mandataire ont été rendu possibles par les manquements de la banque à son obligation de vigilance et d'information; Considérant qu'en réponse, la CAISSE D'EPARGNE fait valoir que Monsieur [W] [G] avait donné mandat à sa fille d'effectuer toutes les opérations qu'il pouvait réaliser lui-même et qu'en outre il faisait acheminer son courrier au domicile de sa fille ; qu'elle allègue que la transaction envisage l'ensemble des opérations litigieuses effectuées sans l'accord de Monsieur [G] et que ce dernier était parfaitement conscient de cet état de fait ; qu'elle rappelle que le prêt COFIDIS n'a pas été contracté auprès d'elle, qu'elle a indemnisé Monsieur [G] pour les opérations faites sans respecter la réglementation et que pour les autres opérations elle a respecté ses obligations et n'avait pas à intervenir dans la gestion des comptes de Monsieur [W] [G]; Considérant que dans le protocole d'accord signé le 1er mars 2008, il a été préalablement exposé que: 'lors de son retour en France, après un séjour prolongé au Maroc, Monsieur [G] résident marocain, a constaté différents mouvements suspects sur ses comptes ouverts au sein de la CAISSE D'EPARGNE dans l'agence de [Localité 5]. Par commodité et en toute confiance il avait établi, avant son départ, différentes procurations en faveur de sa fille [Q] [G]. (...) Après enquête il s'est avéré que les opérations suspectes sont les suivantes: - souscription d'une carte visa premier - souscription d'un contrat TEOZ - souscription d'un prêt IZI AUTO de 10.000 euros - souscription d'un prêt COFIDIS dont les échéances sont débitées sur le compte de Monsieur [G] - retraits partiels sur le contrat NUANCE 3D à hauteur de 3.000 euros - retraits partiels sur le contrat INITIATIVE TRANSMISSION à hauteur de 5.800 euros - retraits partiels sur le PEA de plus de 8 ans - émission de différents chèques. (...) Seules peuvent être considérées comme litigieuses les opérations relatives au prêt IZI AUTO ainsi que les opérations effectuées sur les produits d'assurance. (...) Compte tenu de ces éléments, la CAISSE D'EPARGNE propose de verser à Monsieur [G] la somme brute de 25.649,88 euros, intégrant 8.191,36 euros, liés au capital restant dû à la date du 1er mars 2008 au crédit consommation, soit la somme nette de 17.458,52 euros au titre des opérations litigieuses'; Considérant qu'aux termes de l'article 1 du protocole, 'les parties conviennent de solder de manière transactionnelle, globale et définitive leur contentieux, moyennant le versement par la CAISSE D'EPARGNE à Monsieur [G] de la somme de 17.458,52 euros'; Qu'à l'article 2 , il est stipulé que 'en acceptant ce protocole, Monsieur [G] renonce définitivement et irrévocablement à toutes demandes ou actions futures à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE dans cette affaire'; Considérant qu'il est précisé que le protocole a un caractère irrévocable conformément aux dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil; Considérant qu'il ressort de ce protocole que l'ensemble des opérations dites 'suspectes' invoquées par Monsieur [G] y sont énumérées et que ce protocole a ainsi pour objet de mettre un terme au litige comprenant toutes les opérations visées dans cet acte, qu'il s'agisse de celles faites hors procuration ou de celles réalisées dans le cadre d'une procuration; Considérant dans ces conditions que Monsieur [G] est mal fondé à prétendre que le protocole ne porte pas sur les opérations incluses dans la procuration et qu'il ne règle pas l'entier litige; Considérant que Monsieur [G] invoque à titre subsidiaire la nullité de ce protocole d'accord, en l'absence de concessions de la banque; Considérant que pour être valable, une transaction doit comporter des concessions réciproques; Considérant qu'au moment de la signature du protocole, Monsieur [G] invoquait comme prétentions à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE, l'ensemble des opérations réalisées sans son assentiment, dont le montant était supérieur à 150.000 euros; Considérant qu'à titre de concessions, la CAISSE D'EPARGNE a accepté de verser à Monsieur [G] les sommes suivantes: - 8.191,36 euros, au titre du capital restant dû à la date du 1er mars 2008 du crédit IZI AUTO, - 17.458,52 euros comprenant les échéances prélevées du prêt IZI AUTO, ainsi que les retraits partiels sur les contrats d'assurance NUANCE 3D et INITIATIVE TRANSMISSION; Considérant que la CAISSE D'EPARGNE a reconnu dans le protocole que les opérations sur les contrats d'assurance-vie n'ont pas été faites dans le respect de la réglementation, dans la mesure où seul le titulaire des contrats avait la possibilité de les effectuer, et que Monsieur [G] avait nié avoir signé un contrat de prêt de type IZI AUTO; Considérant que les seules concessions de la CAISSE D'EPARGNE portent donc sur des opérations qui ont été réalisées sans procuration et en raison du non respect par la banque de ses obligations; Considérant que le remboursement des sommes ainsi débitées au préjudice de Monsieur [G] ne constituait dès lors que la stricte exécution des obligations de la CAISSE D'EPARGNE à l'égard de Monsieur [G]; Considérant dans ces conditions que les concessions de la CAISSE D'EPARGNE sont manifestement dérisoires au regard de celles de Monsieur [G] et que Monsieur [G] est fondé à se prévaloir de la nullité de la transaction, en raison du déséquilibre existant entre les concessions réciproques des parties; Considérant en conséquence que la quittance du 1er mars 2008, selon laquelle Monsieur [G] subroge la banque dans ses droits à l'égard de Madame [Q] [G] à hauteur de la somme reçue de 17.458,52 euros, doit également être déclarée nulle; Considérant que les manquements de la CAISSE D'EPARGNE à ses obligations ne sont pas contestés en ce qui concerne les retraits sur les contrats d'assurance-vie et le prêt IZI AUTO, pour un montant de 25.649,88 euros, en l'absence de la signature nécessaire de Monsieur [G]; Considérant que s'agissant des autres opérations litigieuses, Monsieur [G] reconnaît l'existence d'une procuration donnée à sa fille [Q] [G], pour opérer le règlement des charges de copropriété et des appels de fonds concernant son bien immobilier, mais qu'il indique ne pas en avoir de copie; Considérant que la CAISSE D'EPARGNE affirme que Monsieur [G] a donné une procuration illimitée à sa fille, mais qu'elle ne verse pas aux débat la procuration qui aurait été signée par Monsieur [G] et qu'elle invoque simplement les dispositions générales de la convention de compte courant; Considérant qu'aux termes des dispositions générales de cette convention de compte courant, il est prévu au paragraphe 'procuration' que le titulaire peut donner procuration pour effectuer sur le compte, soit certaines opérations limitativement énumérées, soit toutes opérations que le titulaire peut lui-même effectuer; Considérant qu'il appartient à la CAISSE D'EPARGNE de rapporter la preuve du contenu de la procuration donnée par Monsieur [G] et qu'à défaut de communiquer ce document, elle ne démontre pas l'étendue de la procuration; Considérant dans ces conditions qu'en l'absence de détermination des pouvoirs éventuellement conférés à [Q] [G], la CAISSE D'EPARGNE ne peut se prévaloir d'une procuration pour s'opposer aux demandes de Monsieur [G]; Considérant que la CAISSE D'EPARGNE a fait droit à la demande de souscription par [Q] [G] d'une carte bleue visa premier et lui a communiqué le code secret nécessaire à son fonctionnement, sans obtenir le consentement préalable de Monsieur [G] ; que Monsieur [G] est en droit de demander le paiement de la somme de 35.052,65 euros correspondant aux montants débités sur son compte avec cette carte bancaire; Considérant que plus de 35 chèques ont été émis par [Q] [G] à son ordre entre le 5 juin 2006 et le 30 mars 2007 ; que la CAISSE D'EPARGNE ne justifie pas la procuration donnée à [Q] [G] et qu'en tout état de cause, compte tenu du caractère anormal résultant du montant et du nombre de ces chèques, la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son devoir de vigilance et a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [G] ; que Monsieur [G] justifie par les relevés de son compte bancaire et la copie des chèques, avoir subi un préjudice d'un montant de 58.400 euros à ce titre; Considérant que des retraits partiels ont également été faits sur le PEA de Monsieur [G] à hauteur de la somme de 33.174,89 euros, sans que la CAISSE D'EPARGNE ne puisse justifier l'existence d'une procuration ; que Monsieur [G] est fondé à demander le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts; Considérant que le prêt LIBRAVOU d'un montant de 4.000 euros a été souscrit auprès de la société COFIDIS et qu'aucun manquement ne peut dès lors être reproché à la CAISSE D'EPARGNE concernant ce contrat ; que la demande de Monsieur [G] de ce chef doit être rejetée; Considérant que la CAISSE D'EPARGNE doit donc être condamnée à payer à Monsieur [G] les sommes de 25.649,88 euros, 35.052,65 euros, 58.400 euros et 33.174,89 euros, soit au total 152.277,42 euros, en deniers ou quittances, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par ce dernier; Considérant que le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions; Considérant que Madame [Q] [G] a été condamnée pénalement pour les détournements opérés sur les comptes de Monsieur [G]; que la CAISSE D'EPARGNE est dès lors fondée à demander la condamnation de Madame [G] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, au profit de Monsieur [G]; Considérant que la CAISSE D'EPARGNE, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais non compris dans les dépens, exposés en première instance et en appel et qu'il convient de condamner la CAISSE D'EPARGNE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions susvisées au profit de la CAISSE D'EPARGNE et à l'encontre de Madame [Q] [G]; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit nul le protocole d'accord en date du 1er mars 2008, ainsi que la quittance subrogative signée le même jour par Monsieur [G]. Condamne la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [G] la somme de 152.277,42 euros, en deniers ou quittances, à titre de dommages et intérêts. Condamne la CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne [Q] [G] à garantir la CAISSE D'EPARGNE de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [G]; Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne la CAISSE D'EPARGNE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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