Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 24 Juin 2024
N° RG 23/09626 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KXNN
Epoux [H]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :
1 copie dossier
+ impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FLICHY, avocat au barreau de Rennes
DEFENDEUR :
Madame [M] [D], [V] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me ESKENAZI Delphine avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 03 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [I] et M. [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :
- [N] née le [Date naissance 2] 2003
- [S] né le [Date naissance 5] 2006
- [E] née le [Date naissance 7] 2008.
Par acte d'huissier signifié le 28 décembre 2023, M. [H] a fait assigner son épouse en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Il a été vérifié que chaque enfant mineur en âge de discernement a été informé de son droit d'être entendu et assisté d'un avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [H] demande au juge de :
- DECLARER le juge français compétent
- APPLIQUER la loi française au présent litige
- DECLARER les époux recevables et bien fondés en leurs demandes
- CONSTATER que les époux ne formulent aucun aucune demande au titre des mesures provisoires
- PRONONCER le divorce de Monsieur [H] et Madame [I] pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 du code civil,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
- HOMOLOGUER la convention portant règlement complet des conséquences du divorce de Monsieur [H] et Madame [I] annexée aux présentes conformément aux dispositions des articles 265-2 et 268 du Code Civil ;
- HOMOLOGUER l’état liquidatif et de partage du régime matrimonial de Monsieur [H] et Madame [I] établi par Maître [R] [J], Notaire à [Localité 9] le 29 mai 2024
- DIRE que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [I] demande à la juridiction de :
- SE DECLARER compétent pour statuer sur le divorce des époux [H]/[I] et déclarer la loi française applicable à leur divorce,
- SE DECLARER compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial des
époux [H]/[I] et déclarer la loi de française applicable à cette liquidation, - SE DECLARER compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre époux et
ex-époux et déclarer la loi française applicable à ces obligations alimentaires,
- SE DECLARER compétent pour statuer sur les questions de responsabilité parentale et déclarer la loi française applicable ;
- SE DECLARER compétent pour statuer sur les obligations alimentaires envers les enfants et déclarer la loi française applicable à ces obligations alimentaires ;
- DECLARER les époux recevables et bien fondés en leurs demandes,
- CONSTATER que les époux [H]/[I] ne forment aucune demande au
titre des mesures provisoires,
- PRONONCER le divorce des époux [H]/[I] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal conformément à l’article 237 du Code civil ;
- ORDONNER la publicité de la décision de divorce :
o En marge de l’acte de mariage des époux,
o Ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux,
- HOMOLOGUER la convention de divorce signée par les époux les 26 avril 2024 et 1er
mai 2024 ;
- HOMOLOGUER l’état liquidatif signé par les époux le 29 mai 2024 ;
- JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024, à l’issue de l’audience d’orientation.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce signifiée le 28 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [M] [I] et [F] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 juillet 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [M] [Z] [V] [I] : le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (33)
- M. [F] [H] : le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 26 avril et 1er mai 2024 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants et le projet d'état liquidatif établi le 29 mai 2024 par Me [J], notaire à [Localité 9] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant , le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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