Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 février 2026
N° RG: 2024F01261
La société LE CREDIT LYONNAIS – LCL [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°954 509 741
(Maître SIROUNIAN Nicolas, du cabinet EKLAR AVOCATS, Avocat au barreau de Aix-en-Provence)
C/
La société BELINI [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°904 080 215
Monsieur [K] [T] Né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 2]
(Avocat postulant : Maître Christine BERNARDOT, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître GOMME Isabelle, du cabinet VAUGHAN AVOCAT, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 décembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
En 2021, Monsieur [T] [K] crée la société BELINI en vue de l'acquisition d'un bateau et d'organiser sa participation au Vendée Globe 2024.
Le 31 mars 2022, LE CREDIT LYONNAIS consent à BELINI un prêt d'un montant de 300 000 € au taux conventionnel de 2,12% l'an, amortissable en 84 mensualités, destiné à financer l'acquisition des parts sociales de la société SARNIA, propriétaire d'un monocoque IMOCA 60.
Par le même acte, Monsieur [T] [K], se porte caution solidaire de BELINI dans la limite de 345 000 € en principal, intérêts, pénalités et accessoires, et pour une durée de 108 mois.
Le 5 avril 2022, BELINI achète les parts de la société SARNIA pour un prix de 360 000 €.
Le 21 mars 2023, Monsieur [T] [K], se porte caution personnelle et solidaire de toutes sommes dont BELINI serait redevable à l'égard du CREDIT LYONNAIS, dans la limite de 19 500 € et pour une durée de 10 ans.
Le 5 août 2023, CORBIERES PORT SERVICES ([Localité 2]), où le bateau est gardienné, informe Monsieur [T] [K] que le bateau a subi des dommages nécessitant des travaux de remise en état.
Le 7 août 2023, celui-ci missionne un commissaire de Justice afin de constater les dégâts.
Le 11 novembre 2023, Monsieur [T] [K], BELINI et SARNIA assignent CORBIERES PORT SERVICES et la société YACHTING LEVAGE devant le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE afin d'être indemnisés des dommages et du préjudice subis.
A compter du 30 août 2023, les échéances de remboursement du prêt ne sont pas honorées par BELINI à l'exception de celle du 31 décembre 2023.
Le 19 mars 2024, le CREDIT LYONNAIS met BELINI en demeure de régler les échéances impayées du crédit et de couvrir le solde débiteur du compte bancaire, et qu'à défaut elle prononcera la déchéance du terme et clôturera le compte. Elle en informe Monsieur [T] [K], en sa qualité de caution, par courrier du même jour.
Par jugement du 2 juin 2025, SARNIA, BELINI et Monsieur [T] [K] sont déboutés de leur demande à l'encontre de CORBIERES PORT SERVICES et YACHTING LEVAGE. Elles forment appel du jugement.
C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 23 septembre 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS – LCL a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société BELINI et Monsieur [K] [T] pour l'entendre :
Vu les articles 1100 et suivants, 2888 et suivants du Code civil.
* Condamner solidairement la société BELINI et Monsieur [T] [K] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 263 321,27 €, comptes arrêtés au 7 août 2024. Outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,12% sur la somme principale de 246 889,33 € à compter du 7 août 2024 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ;
* Condamner solidairement la société BELINI et Monsieur [T] [K] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 20 183,94 assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 jusqu'à parfait paiement.
* Condamner in solidum la société BELINI et Monsieur [T] [K] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum la société BELINI et Monsieur [T] [K] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LE CREDIT LYONNAIS – LCL demande au tribunal de :
Vu les articles 1100 et suivants, 2888 et suivants du Code civil.
* Condamner solidairement la société BELINI et Monsieur [T] [K] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 263 321,27 €, comptes arrêtés au 7 août 2024 outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,12% sur la somme principale de 246 889,33 € à compter du 7 août 2024 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ;
* Condamner solidairement la société BELINI et Monsieur [T] [K] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 20 183,94 assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 19 500 € en ce qui concerne Monsieur [T] [K].
* Condamner in solidum la société BELINI et Monsieur [T] [K] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner in solidum la société BELINI et Monsieur [T] [K] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société BELINI et Monsieur [K] [T] demandent au tribunal de :
Vu les articles 3, 37,378 et 379 du Code de procédure civile,
1231.1 du code civil
Article L312-14 du Code de la consommation
* SURSEOIR À STATUER dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE à intervenir, statuant sur l'appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 02 juin 2025, et enrôlée sous le n° RG 25/08982 ;
AU FOND
* DEBOUTER la société CREDIT LYONNAIS LCL de sa demande de paiement des d'intérêts ;
* LIMITER le montant des clauses pénales visées aux article III-5 et III-6 du contrat de prêt à la somme respective de 1 € chacune ;
* LIMITER le montant des sommes dues par BELINI à la société CREDIT LYONNAIS - LCL au titre du crédit au montant du capital restant dû au 19 mars 2024 outre les échéances impayées à cette date ;
* LIMITER le montant des sommes dues par BELINI à la société CREDIT LYONNAIS -LCL au titre du compte courant à 14 080,11 €
* JUGER que la société CREDIT LYONNAIS LCL n'a pas rempli son devoir de mise en garde à l'encontre de BELINI et a, de ce fait, commis une faute ;
* En conséquence FIXER le préjudice de la société BELINI au titre de la perte de chance de ne pas contracter au montant des sommes dues par la société BELINI à la société CREDIT LYONNAIS - LCL telles que les fixera le Tribunal moins 1 €;
* CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS LCL au paiement au profit de BELINI au montant des sommes dues par la société BELINI à la société CREDIT LYONNAIS - LCL telles que les fixera le Tribunal moins 1 € ;
* ORDONNER la compensation des sommes due de part et d'autres à due concurrence ;
* Subsidiairement ACCORDER à la société BELINI les plus larges délais de paiement à savoir 24 mois, avec franchise de paiement de 23 mois et paiement in fine à l'issue des 24 mois de la somme totale ;
* LIMITER l'engagement de caution de Monsieur [K] à la somme de 19 500 €;
* JUGER que la société CREDIT LYONNAIS LCL n'a pas rempli son devoir de mise en garde à l'encontre de Monsieur [K] et a, de ce fait, commis une faute ;
* Sur le fondement de l'article 2299 du code civil CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS LCL au paiement, au profit de Monsieur [K], en réparation du préjudice subi, de dommages et intérêts égaux à la somme qu'il devrait au LCL moins un euro ;
* ORDONNER à due concurrence les sommes dues de part et d'autre ;
* Sur le fondement de l'article 2300 du code civil LIMITER l'engagement de caution de Monsieur [K] à la somme de 1 euro ;
* Subsidiairement ACCORDER à Monsieur [K] les plus larges délais de paiement à savoir 24 mois, avec franchise de paiement de 23 mois et paiement in fine à l'issue des 24 mois de la somme totale ;
* SUSPENDRE l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives qu'elle engendrerait pour la société BELINI et Monsieur [K] ;
* CONDAMNER le LCL au paiement au profit de Monsieur [K] et de la société BELINI, de la somme de 3 500 €, pour chacun, au titre de l'article 700 ;
* LE CONDAMNER aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La société BELINI et Monsieur [T] [K] sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE sur le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE en date du 02 juin 2025 dans l'instance qui les oppose à CORBIERES PORT SERVICES et YACHTING LEVAGE.
Vu les dispositions des articles 378 et 379 du Code de procédures civiles :
Attendu que le sursis à statuer est une mesure d'administration judiciaire, qui ne peut être ordonnée que dans la mesure où le résultat d'une procédure pendante a une conséquence directe sur l'affaire en cours ;
Attendu qu'au titre de l'instance devant la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, BELINI, Monsieur [T] [K] et SARNIA demandent à être indemnisés par CORBIERES PORT SERVICES et YACHTING LEVAGE des dommages et intérêts au titre de la réparation du bateau, du préjudice financier au regard des échéances d'emprunt et des charges fixes et de la perte de revenus du fait de la revente d'appartements et de la perte de revenus locatifs ;
Attendu que la société BELINI et Monsieur [T] [K] ne démontrent pas en quoi l'issue de ladite instance aurait une conséquence sur l'affaire en cours, dont l'objet est la demande en paiement du CREDIT LYONNAIS en remboursement du solde de l'emprunt souscrit par BELINI et du solde du compte bancaire de cette dernière.
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Sur la demande en paiement du CREDIT LYONNAIS :
Le CREDIT LYONNAIS demande de condamner solidairement la société BELINI et Monsieur [T] [K] à lui payer :
* La somme de 263 321,27 € au titre du prêt, comptes arrêtés au 7 août 2024, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 5,12% sur la somme principale de 246 889,33 € à compter du 7 août 2024 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2,
* La somme de 20 183,94 € au titre du solde du compte bancaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 224 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 19 500 € en ce qui concerne Monsieur [T] [K].
Sur le montant de la créance
Attendu que LE CREDIT LYONNAIS soutient que les sommes dues par la société BELINI au titre du prêt s'élèvent à 23 525,22 € au titre des échéances impayées du 30/08/2023 au 19/03/2024 et 223 364,11 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme du 19/03/2024 et que la somme due au titre du solde bancaire s'élève à 20 183,94 €,
Attendu que les défenderesses ne contestent pas les sommes dues par la société BELINI,
Attendu qu'il y a lieu de constater que les sommes dues par la société BELINI au CREDIT LYONNAIS s'élèvent à un montant en principal de 246 889,33 € au titre du prêt et de 20 183,94 € au titre du solde du compte bancaire ;
Sur le montant des engagements de caution de Monsieur [K]
Subsidiairement, Monsieur [T] [K] demande à limiter son engagement de caution à la somme de 19 500 €.
Attendu que les défenderesses rappellent les dispositions des articles 2292 et 2294 du code civil et la jurisprudence selon laquelle la connaissance par la caution de l'étendue de l'obligation principale qu'elle garantit ne se présume pas, fut-elle le dirigeant de la société débitrice qu'elle cautionne et qu'en cas de difficulté d'interprétation des conventions, le doute doit profiter à la caution,
Attendu que Monsieur [T] [K] soutient qu'il a signé 2 contrats de cautionnement : l'un le 31 mars 2022 à l'appui du contrat de prêt litigieux dans la limite de 345 000 € et le second le 21 mars 2023 dans la limite de 19 500 € qui stipule dans les opérations garanties : « paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut à ce jour ou pourra à l'avenir devoir à la banque », que le second engagement de caution s'est substitué au premier et que son engagement est donc limité à la somme de 19 500 €, mais que Monsieur [T] [K] a signé un contrat de cautionnement spécial, suivi d'un contrat général, laissant à penser que le second contrat s'était substitué au premier en vue d'augmenter les garanties de la banque, que le montant de son engagement de caution est donc limité à la somme de 19 500 €.
Attendu que le CREDIT LYONNAIS soutient que Monsieur [T] [K], en sa qualité de caution, a signé deux engagements de caution : le premier étant associé au prêt et le second étant associé à toutes sommes dues ou à devoir à la banque, que ces deux engagements ont vocation à s'ajouter et pas à se substituer l'un à l'autre, qu'en conséquence il est fondé à mobiliser l'engagement de caution du 31 mars 2022 afin d'obtenir le remboursement des sommes dues au titre du contrat de prêt et l'engagement de caution du 21 mars 2023 en règlement du solde débiteur du compte-courant de BELINI.
Vu les dispositions de l'article 2292 du code civil :
« Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »
Vu les dispositions de l'article 2294 du même code :
« Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. ».
Attendu que Monsieur [T] [K] a bien signé 2 actes d'engagement de cautions, le 1 er associé au contrat de prêt objet du litige dans la limite de 345 000 € et le 2 nd qui s'applique « au paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut à ce jour ou pourra à l'avenir devoir à la banque » dans la limite de 19 500 €, qu'il ressort de la lecture du 2 nd acte d'engagement de caution en son article VII PLURALITE DE GARANTIES : « Le présent cautionnement n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties, réels ou personnels, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis, soit par la Caution, soit par tous tiers, et auxquels il s'ajoute ou s'ajoutera. »
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [K] de sa demande visant à limiter son engagement de caution à 19 500 € ;
Sur les clauses pénales :
Les défenderesses demandent de limiter le montant des clauses pénales visées aux article III-5 et III-6 du contrat de prêt à la somme de 1 € chacune.
Attendu que BELINI et Monsieur [T] [K] rappellent l'article 1231-5 du Code civil qui dispose que constitue une clause pénale, toute stipulation par laquelle les parties déterminent forfaitairement et par avance l'indemnité due en cas d'inexécution contractuelle, qu'elles ajoutent que le juge peut en moduler le montant lorsqu'elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire.
Attendu qu'elles soutiennent qu'en l'espèce, la majoration du taux représente une augmentation excessive de 145 % du taux contractuel et que l'indemnité de 5 % du capital restant dû représente la somme manifestement excessive de 11 668 €, que ces deux stipulations ont pour finalité de prédéterminer l'indemnisation du préjudice en cas de défaut de l'emprunteur et constituent donc des clauses pénales dont le cumul entraîne une disproportion manifeste entre la pénalité et le dommage subi par la banque qui, au demeurant, n'est pas établi car la banque ne subit aucun préjudice en demandant le paiement des sommes en principal, de l'intégralité des intérêts conventionnels et la capitalisation des intérêts, que les clauses pénales doivent donc être réduite à 1 € chacune.
Attendu qu'en réponse le CREDIT LYONNAIS soutient que l'application de la clause pénale pour un montant total de 14 252,43 € n'a aucun caractère excessif au regard du montant de la créance, d'autant que BELINI ne justifie d'aucune diligence effectuée en vue du paiement de sa dette.
Vu les dispositions de l'article 1231-5 du Code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Vu les stipulations des articles III-5 et III-6 du contrat de prêt, objet du litige :
* Article III-5 : « … En cas d'exigibilité anticipée ou si le Prêteur est amené à produire à un ordre amiable ou judiciaire, l'Emprunteur sera redevable d'une indemnité égale à 5% du capital restant dû. »
* Article III-6 : « Toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires, non payée au Prêteur à son échéance normale ou anticipée portera de plein droit et sans obligation de mise en demeure préalable, intérêt au taux du Prêt majoré de 3% l'an. »
Attendu que le montant total revendiqué par LE CREDIT LYONNAIS au titre de ces deux clauses du contrat de prêt est de 14 252,43 € (11 168, 21,21 € au titre de l'indemnité forfaitaire et 3 048,22 € au titre de la majoration du taux), soit 5,77 % de la somme due en principal, que toutefois, à l'issue du présent jugement, le CREDIT LYONNAIS se verra payé au titre du prêt des sommes en principal, de tous les intérêts conventionnels et bénéficiera de la capitalisation des intérêts et qu'ainsi, aucun préjudice subi par la banque n'est démontré.
Attendu qu'il y a lieu de :
* Constater que le montant des clauses pénales visées aux articles III-5 et III-6 du contrat de prêt est manifestement excessif ;
Limiter le montant des clauses pénales visées aux articles III-5 et III-6 du contrat de prêt à la somme de 1 € chacune ;
Sur les intérêts :
Les défenderesses demandent de débouter le CREDIT LYONNAIS de sa demande de paiement des d'intérêts.
Attendu que LE CREDIT LYONNAIS affirme qu'en application de l'article III-6 du contrat de prêt, les sommes dues par BELINI en exécution dudit contrat 246 289,33 € en principal, devront être assorties des intérêts au taux conventionnel de 2,12%, majorés de 3%, soit 5,12%, à compter du 7 août 2024 et que la somme due au titre du solde du compte bancaire portera intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2024.
Attendu que le 19 mars 2024, le CREDIT LYONNAIS a mis BELINI en demeure de lui payer au titre du prêt la somme de 23 525,22 € au titre des échéances impayées, de 223 364,11 € au titre du capital restant dû outre, à défaut de recevoir ces paiements, les intérêts conventionnels majorés et au titre du solde du compte bancaire de 20 167,79 € outre intérêts, que dans leurs dernières conclusions, les défenderesses ne contestent pas le taux d'intérêts résultant du contrat de prêt ni les sommes résultant de l'évaluation faite par le CREDIT LYONNAIS. Mais attendu que les clauses pénales du contrat de prêt ont été jugées supra manifestement excessives et réduites à 1 €
Attendu qu'il y a lieu de déclarer que les sommes dues en principal par BELINI au titre du contrat de prêt seront assorties des intérêts au taux conventionnel (2,12%) l'an à compter du 7 août 2024, date du décompte produit par le CREDIT LYONNAIS ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer que la somme due par la société BELINI au titre du solde du compte bancaire portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, soit un montant arrêté au 7 août 2024 de 1 013,62 € ;
Sur le devoir de mise en garde de la banque et le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution
Les défenderesses demandent de juger que le CREDIT LYONNAIS est fautive de n'avoir pas rempli son devoir de mise en garde à l'encontre de BELINI et de Monsieur [T] [K], en sa qualité de caution, et de fixer le préjudice de BELINI au titre de la perte de chance de ne pas contracter au montant des sommes dues à la banque moins 1 € et de condamner la banque à l'indemniser en réparation du préjudice subi de dommages et intérêts égaux à la somme qu'il devrait à la banque moins 1 € ;
Attendu que le CREDIT LYONNAIS soutient que selon la jurisprudence, le devoir de mise en garde de la banque ne peut bénéficier qu'à l'emprunteur profane et non averti et que cette notion doit s'apprécier au regard de ses compétences et de son expérience lui permettant de prendre conscience du risque attaché à la souscription du prêt, que pour une personne morale, le caractère averti s'apprécie en la personne de son représentant légal, que le représentant légal de BELINI, Monsieur [T] [K], était à la date du contrat de prêt, propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 2], qu'au-delà de ses mandats au sein de BELINI et de SARNIA, il occupait ou avait occupé les fonctions d'associé gérant de plusieurs bancaires et avait conscience des implications du prêt et du risque associé,
Attendu que BELINI avait donc la qualité d'emprunteur averti et qu'elle ne peut pas revendiquer le bénéfice du devoir de mise en garde, que, par ailleurs, c'est à l'emprunteur qu'il appartient d'établir un excès d'endettement, mais que BELINI ne démontre pas le caractère excessif du crédit.
Attendu que la banque ajoute que l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur doit prendre en compte le niveau de ses ressources, l'état de son patrimoine et, lorsqu'il s'agit d'une société en début d'activité, les éléments comptables prévisionnels, qu'en l'espèce, BELINI avait remis au CREDIT LYONNAIS un compte de résultat prévisionnels révélant un chiffre d'affaires sur les exercices 2021 à 2025 entre 540 000 € et 900 000 € et un résultat net de 36 000 € à 103 500 € qui montraient ses capacités de remboursement, que ces prévisions ont été confirmées en 2022 et que BELINI a effectué le paiement des échéances jusqu'en août 2023, preuve que le prêt était adapté à ses capacités financières.
Attendu que, par ailleurs, l'impossibilité pour BELINI de rembourser le prêt était liée à des événements étrangers à la banque et à l'emprunt et que, si BELINI avait été alertée sur un risque de surendettement lié à la souscription du prêt, elle n'aurait pas renoncé au financement, compte-tenu de la ferme intention de Monsieur [T] [K] de participer au Vendée Globe,
Attendu que la réparation d'une perte de chance ne peut jamais être équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Attendu qu'il n'y avait donc pas lieu pour le CREDIT LYONNAIS de la mettre en garde BELINI sur un risque lié au financement.
Attendu que le CREDIT LYONNAIS ayant démontré que les engagements souscrits par BELINI étaient adaptés à ses capacités, elle n'avait pas de devoir de mise en garde envers Monsieur [T] [K], en sa qualité de caution,
Attendu qu'en, conséquence, le débiteur principal et la caution ne peuvent pas faire grief au CREDIT LYONNAIS d'un manquement à son devoir de mise en garde.
Attendu qu'en réponse, les défenderesses soutiennent que le prêteur est tenu, lors de l'octroi d'un crédit, d'un devoir d'information afin de permettre à l'emprunteur de s'engager en connaissance de cause, que lorsqu'elle contracte avec un emprunteur ou une caution non avertie, la banque doit le mettre en garde en cas de risque d'endettement excessif, que ceci suppose de s'informer sur la situation financière de l'emprunteur, d'analyser la cohérence du crédit avec ses capacités de remboursement et d'alerter l'emprunteur en cas d'inadéquation ou de risque d'endettement.
Attendu qu'il appartient à la banque de démontrer le caractère averti de l'emprunteur ou d'établir qu'elle a correctement exécuté son devoir et que sa responsabilité peut être engagée en cas de manquement, que la Cour de cassation a retenu que « c'est à celui qui est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation », ce que la banque ne fait pas.
Attendu que le caractère averti d'une société dépend des compétences de son représentant légal, qu'en l'espèce, BELINI est un emprunteur non averti car elle a été créée en 2021 en vue du projet de Monsieur [T] [K] de participer au Vendée Globe, que ce dernier est un marin amateur sans expérience d'un tel projet et ne peut pas être qualifié d'averti et n'a exercé aucun métier dans la gestion financière et administrative.
Attendu que le CREDIT LYONNAIS soutient que Monsieur [T] [K] serait un professionnel averti car propriétaire de biens immobiliers et gérant de sociétés civiles immobilières, mais qu'une partie des sociétés citée ne détient aucun bien et n'a jamais eu d'activité, qu'il n'est ni associé ni gérant de la SCI SAINTE et que, pour le reste, il s'agit de l'acquisition de biens en commun avec son frère en suite d'un héritage pour se constituer un patrimoine et non en faire commerce, qu'en outre, c'est son frère qui en assure la gestion.
Attendu que la jurisprudence citée par la banque n'a pas jugé qu'un associé gérant de SCI avait la qualité de professionnel averti, que l'arrêt concerne une personne ayant qualité d'associé gérant de SCI mais surtout de gérant d'une société réalisant des transactions immobilières, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [T] [K] qui n'est donc pas un emprunteur averti.
Attendu que pour ce qui est du préjudice subi, il s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter dans des conditions défavorables et que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, que selon la jurisprudence, l'indemnisation peut correspondre à l'avantage que l'emprunteur aurait pu obtenir en l'absence du manquement de la banque, éventuellement diminué d'un euro.
Attendu que, concernant la caution, les créanciers professionnels sont tenus à une obligation de mise en garde envers les cautions non averties selon les articles 2299 et 2300 du code civil, qualité qui ne peut être induite du statut de dirigeant mais de son expérience professionnelle et de ses connaissances.
Attendu que Monsieur [T] [K] soutient qu'il est une caution non avertie, que, par conséquent, le CREDIT LYONNAIS était tenu de respecter son obligation de mise en garde quant à l'inadaptation de l'obligation principale aux capacités financières de BELINI et qu'en cas de manquement la banque est tenue de réparer le préjudice subi par la caution de perte de chance de ne pas contracter.
Attendu que les juges évaluent souverainement cette perte de chance, qui conduit soit à une indemnisation financière de la caution soit à une réduction de sa dette envers la banque, que, selon la Cour de cassation, l'indemnisation peut être égale à l'avantage perdu, diminué symboliquement d'un euro.
Attendu que pour satisfaire ce devoir de mise en garde, la banque doit se fonder sur des documents comptables établis par des professionnels faute de quoi l'engagement de la caution est jugé inadapté aux capacités du débiteur principal, qu'en l'espèce, elle s'est servie d'un document comptable rédigé par Monsieur [T] [K] qui n'a aucune formation en comptabilité, qu'il a été démontré que BELINI n'avait pas la capacité financière de faire face à ses échéances et que la banque doit donc être déchue de son droit contre Monsieur [T] [K] à hauteur du préjudice qu'il a subi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et ce n'est pas contesté que :
* Monsieur [T] [K] a créé BELINI en septembre 2021 afin d'acquérir les parts sociales de SERNIA, propriétaire du bateau monocoque IMOCA 60, dans l'objectif de participer à la course Vendée Globe de 2024, et qu'il en est le dirigeant.
* Monsieur [T] [K] est un des dirigeants de la SCI MERINO, créée en juin 2009, de la SCI LE FRIOUL créée en juillet 2015, de la SCI DE L'EVECHE créée en janvier 2016, de la SCI MANATA créée en février 2025, de la SCI SAINTE créée en septembre 2015, de la SCI THINIK créée en août 2017 et qu'à ses dires, ces SCI possédaient ou avaient possédé des biens immobiliers dont il n'est pas indiqué la destination.
* Monsieur [T] [K] avait produit à l'occasion de la souscription du prêt objet du litige un compte de résultat provisionnel pour la période 2021-2025 montrant des activités de vente de toile et de revenus de sponsoring en augmentation et un résultat net minimum de 36 000 € et de plus de 100 000 € en 2021 et en 2025 ;
Attendu que Monsieur [T] [K], par ses différents mandats et les activités de ses sociétés, devait avoir l'expérience de l'achat de biens au moyen de financements accordés par des banques ainsi que de la gestion de sociétés, qu'il ne démontre pas le contraire ;
Attendu que, par ailleurs, la société BELINI, en sa qualité d'emprunteur, et Monsieur [T] [K], en sa qualité de dirigeant de BELINI et de caution des engagements de cette dernière, et sur qui porte la charge de la preuve ne démontrent aucunement un excès d'endettement ;
Attendu que la jurisprudence a précisé que l'emprunteur averti ne peut faire grief à la banque de lui avoir accordé le prêt qu'il a lui-même sollicité, dès lors qu'il ne prétend pas que celle-ci aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même avait ignorés ;
Attendu qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que ce sont la société BELINI et Monsieur [T] [K] eux-mêmes qui ont sollicité puis souscrit l'emprunt auprès du CREDIT LYONNAIS dans l'objectif pour ce dernier de participer au Vendée Globe et que les incidents de paiement de BELINI sont provenus d'évènements extérieurs à la relation entre BELINI et le CREDIT LYONNAIS et n'ont pas été causés par la situation financière de BELINI.
Attendu qu'il y a lieu de constater que la société BELINI au travers de son dirigeant, Monsieur [T] [K], avait la qualité d'emprunteur averti et que Monsieur [T] [K], en sa qualité de caution, était une caution avertie ; que dès lors, ils ne peuvent pas revendiquer le bénéfice du devoir de mise en garde du CREDIT LYONNAIS ; qu'il y a donc lieu de débouter la société BELINI et Monsieur [T] [K] de leur demande de fixer le préjudice de BELINI au titre de la perte de chance de ne pas contracter au montant des sommes dues par la société BELINI au CREDIT LYONNAIS moins 1 € ;
Vu l'article 2299 du Code civil :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Vu l'article 2300 du Code civil :
« Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »
Attendu que, selon la jurisprudence, le caractère manifestement disproportionné d'un engagement de caution doit être apprécié au moment de sa conclusion, en fonction des revenus de la caution, de son patrimoine et de son passif, que par ailleurs, la banque n'a pas la charge de vérifier les informations fournies par la caution,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que :
* L'engagement de caution de Monsieur [T] [K] au titre du prêt est d'un montant maximal de 345 000 €.
* Monsieur [T] [K] avait fourni à la banque une fiche de renseignements qui faisait apparaître 4 biens immobiliers pour un capital net de 1 083 000 €, des revenus salariaux et fonciers de 47 123 € et une charge de remboursement d'emprunt de 15 000 €.
Attendu que les montants du patrimoine net et des revenus nets déclarés par la caution au moment de la souscription du prêt sont significativement supérieurs au montant de son engagement.
Attendu qu'il y a lieu de constater que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Monsieur [T] [K] n'est pas démontré et de le débouter de sa demande de condamner le CREDIT LYONNAIS au paiement, à son profit, en réparation du préjudice subi, de dommages et intérêts égaux à la somme qu'il devrait au CREDIT LYONNAIS moins un euro et de débouter Monsieur [T] [K] de sa demande de limiter son engagement de caution à la somme de 1 €.
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner solidairement la société BELINI et Monsieur [K] [T] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS – LCL les sommes de :
* 248 889,33 €, au titre du prêt, soit 246 889,33 € en principal, avec les intérêts au taux conventionnels de 2,12% à compter du 7 août 2024, majorée de 2 € au titre des clauses pénales, étant précisé que l'engagement de Monsieur [T] [K] est limité à la somme de 345 000 € ;
* 20 183,94 €, au titre du solde du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure, étant précisé que l'engagement de Monsieur [T] [K] est limité à la somme de 19 500 €;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Délai de paiement :
La société BELINI et Monsieur [K] [T] demandent les plus larges délais de paiement ;
Attendu qu'en soutien à leur demande, les défenderesses invoquent leur bonne foi et les difficultés financières de BELINI suite au sinistre survenu sur le bateau qui les ont empêchés de participer au Vendée Globe et de proposer à la banque une solution amiable.
Attendu qu'en réponse, le CREDIT LYONNAIS rappelle que la première échéance impayée date du 30 août 2023 et que les défenderesses ont déjà bénéficié d'un délai supérieur à 2 années, auquel vient s'ajouter celui de la présente procédure, que, de plus, elles n'ont pas profité de ce délai pour payer leur dette ou proposer une solution amiable.
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la société BELINI et Monsieur [K] [T], des délais de paiement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société LE CREDIT LYONNAIS – LCL la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Sur l'exécution provisoire :
Vu les dispositions de l'Article 514 du Code de procédure civile :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » ;
Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de la situation de la société BELINI et de Monsieur [T] [K] et de la nature du litige, il convient d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande visant à limiter son engagement de caution à 19 500 € ;
Constate que le montant des clauses pénales visées aux articles III-5 et III-6 du contrat de prêt est manifestement excessif ;
Limite le montant des clauses pénales visées aux articles III-5 et III-6 du contrat de prêt à la somme de 1 € chacune ;
Déboute la société BELINI et Monsieur [T] [K] de leur demande de fixer le préjudice de BELINI au titre de la perte de chance de ne pas contracter au montant des sommes dues par la société BELINI au CREDIT LYONNAIS moins 1 € ;
Déclare que les sommes dues en principal par BELINI au titre du contrat de prêt seront assorties des intérêts au taux conventionnel (2,12%) l'an à compter du 7 août 2024, date du décompte produit par le CREDIT LYONNAIS ;
Déclare que la somme due par la société BELINI au titre du solde du compte bancaire portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure, soit un montant arrêté au 7 août 2024 de 1 013,62 € ;
Constate que la société BELINI au travers de son dirigeant, Monsieur [T] [K], avait la qualité d'emprunteur averti et que Monsieur [T] [K], en sa qualité de caution, était une caution avertie ;
Déboute la société BELINI et Monsieur [T] [K] de leur demande de fixer le préjudice de BELINI au titre de la perte de chance de ne pas contracter au montant des sommes dues par la société BELINI au CREDIT LYONNAIS moins 1 € ;
Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande de condamner le CREDIT LYONNAIS au paiement, à son profit, en réparation du préjudice subi, de dommages et intérêts égaux à la somme qu'il devrait au CREDIT LYONNAIS moins 1 € ;
Constate que le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Monsieur [T] [K] n'est pas démontré ;
Déboute Monsieur [T] [K] de sa demande de limiter son engagement de caution à la somme de 1 € ;
Condamne solidairement la société BELINI et Monsieur [K] [T] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS – LCL les sommes de :
* 248 889,33 € (deux cent-quarante-huit mille huit-cent-quatre-vingt-neuf euros et trente-trois centimes), au titre du prêt, soit 246 889,33 € en principal, avec les intérêts au taux conventionnels de 2,12% à compter du 7 août 2024, majorée de 2 € au titre des clauses pénales, étant précisé que l'engagement de Monsieur [T] [K] est limité à la somme de 345 000 € ;
* 20 183,94 € (vingt-mille cent-quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes), au titre du solde du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure, étant précisé que l'engagement de Monsieur [T] [K] est limité à la somme de 19 500 €;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Dit toutefois que la société BELINI et Monsieur [K] [T] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 (vingtquatre) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement et la dernière étant augmentée du solde ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamne solidairement la société BELINI et Monsieur [K] [T] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS – LCL la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société BELINI et Monsieur [K] [T] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € TTC (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, Écarte l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.