Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPJP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024018756
APPELANTE
La société OFY ST GERMAIN, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 914.819.214, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2] ' [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉS
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par contrat du 30 mai 2022, M. et Mme [P] ont donné en location-gérance à la société Ofy Saint Germain le fonds de commerce de restaurant qu'ils exploitaient jusqu'alors dans les locaux situés [Adresse 2] -[Adresse 4], dans le [Localité 5].
Invoquant l'arrêt du paiement, par le locataire-gérant, des redevances et provisions sur charges dues en exécution du contrat de location-gérance, M. et Mme [P] ont, par acte du 16 février 2024, fait délivrer à la société Ofy Saint Germain un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat, de leur payer la somme de 60.383,19 euros, puis, par acte du 25 mars 2024, l'ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré de redevances et de charges et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
- a dit irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Ofy Saint Germain ;
- a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location gérance du 30 mai 2022, à compter du 16 mars 2024 ;
- a dit qu'à compter du 16 mars 2024, la société Ofy Saint Germain est occupante sans droit ni titre du fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 2], à [Localité 5] ;
- a ordonné son expulsion des locaux dont elle est occupante sans droit ni titre, au frais de cette dernière et de tous occupants de son chef avec concours d'un commissaire de justice, d'un serrurier et de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification de l'ordonnance et ce pendant 90 jours, dans l'hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux nonobstant l'obligation qui lui est faite de les quitter ;
- ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a condamné, à titre provisionnel, la société Ofy Saint Germain à verser à M. et Mme [P] la somme de 220 euros par jour, à titre d'indemnité d'occupation à compter de la signification de la décision et jusqu'à parfaite restitution des lieux ;
- l'a condamnée, à titre provisionnel, à payer M. et Mme [P] la somme de 64.142,56 euros TTC au titre des arriérés de redevances et charges et celle de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a débouté la société Ofy Saint Germain de l'ensemble de ses demandes ;
- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
- a condamné la société Ofy Saint Germain aux dépens de l'instance.
Par déclarations des 22 mai et 5 juin 2024, la société Ofy Saint Germain a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Ces instances, enregistrées sous les numéros RG 24/09544 et 24/10358, ont été jointes le 20 septembre 2024.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2024, elle demande à la cour de :
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise pour violation du principe à valeur constitutionnelle du contradictoire, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce que le premier juge ne s'est pas réservé la liquidation de l'astreinte ;
statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [P] en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
- prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2024 ;
' juger que M. et Mme [P] ne peuvent valablement mettre en 'uvre la clause résolutoire insérée au contrat du 30 mai 2022 par l'effet du commandement de payer du 16 février 2024 visant la clause résolutoire ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [P] ;
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 21 août 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
à titre liminaire,
- écarter des débats la pièce adverse n°24 intitulée 'courriel officiel du conseil de la société Ofy Saint Germain en date du 16 juillet 2024" ;
à titre principal,
- débouter la société Ofy Saint Germain de sa demande de nullité de l'ordonnance entreprise ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
y ajoutant et statuant à nouveau,
- dire que la société Ofy Saint Germain reste devoir, au 6 août 2024, et au titre de la seule indemnité d'occupation et des charges, la somme de 108.659,02 euros et sauf à parfaire ;
- condamner la société Ofy Saint Germain au paiement de la somme complémentaire provisionnelle de 44.516,46 euros arrêtée au 6 août 2024 (108.659,02 euros - 64.142,56 euros), sauf à parfaire ;
- actualiser le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 523,72 euros par jour et dire que la société Ofy Saint Germain est redevable de cette somme de l'arrêt à intervenir jusqu'à son départ effectif des locaux ;
- dire que, compte tenu de la résistance abusive de la société Ofy Saint Germain, l'arrêt à intervenir sera assorti d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de sa signification et ce, jusqu'au complet départ de la société Ofy Saint Germain ;
en tout état de cause,
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes, la juger mal fondée en ses prétentions ;
- la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de rejet de pièce
M. et Mme [P] demandent d'écarter des débats la pièce produite par la société Ofy Saint Germain sous le n°24 intitulée 'courriel officiel du conseil de la société Ofy Saint Germain en date du 16 juillet 2024", en soulignant qu'il s'agit d'un courriel officiel faisant directement référence à des échanges confidentiels antérieurs entre avocats et que sa production porte atteinte au secret professionnel entre avocats et au principe de la loyauté de la preuve.
L'article 66-5, alinéa 1er, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : 'En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.'
L'article 3.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat définit strictement les correspondances qui peuvent porter la mention "officielle", laquelle est réservée aux pièces équivalentes à un acte de procédure et à celles qui ne font référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel, à condition de respecter les principes essentiels de la profession d'avocat.
En l'espèce, par la pièce portant le numéro 24, la société Ofy Saint Germain a produit :
- le courriel en date du 27 juin 2024 de Me [H], conseil de M. et Mme [P], à Me [N] et Me [I], conseils de la société Ofy Saint Germain, leur transmettant sa constitution dans la procédure d'appel ;
- le courriel du 27 juin 2024 de Me [N] par lequel elle accusait réception de cette transmission et indiquait qu' 'il ne lui semblait pas qu'elle ait reçu la copie des actes relatifs à la demande d'expulsion de la société Ofy Saint Germain (signification de l'ordonnance, commandement de quitter les lieux, réquisition de la force publique, etc...)' ;
- la réponse de Me [H] indiquant que s'agissant 'd'actes d'huissier, il n'avait aucune obligation de les transmettre' ;
- le message de Me [N] à Me [H] et Me [I] en date du 16 juillet 2024, portant la mention 'officiel', faisant état de ce que, la permanence de l'ordre des avocats ayant été interrogée, il lui avait été indiqué que 'vous êtes tenu de nous transmettre copie desdits actes à première demande' et qu' 'à défaut de transmission de la copie des expéditions suivantes ; signification de l'ordonnance, commandement de quitter les lieux, réquisition de la force publique, nous serions contraints de saisir l'ordre des avocats dans les 48 heures afin que cette question soit tranchée et que votre refus puisse être apprécié par l'ordre.'
Le message entre avocats étant revêtu de la mention " officiel " et portant sur actes de la procédure, en l'espèce, des transmissions de pièces, il ne relève pas des actes couverts par le secret professionnel. La demande de rejet de pièce sera dès lors rejetée.
Sur la nullité de l'ordonnance entreprise
La société Ofy Saint Germain invoque la violation, par le juge des référés, du principe de la contradiction en ce qu'il a rejeté ses conclusions en défense déposées le 10 mai 2024 et enregistrées par le greffe le 13 mai 2024, tout en acceptant les conclusions des époux [P] et leurs moyens nouveaux déposés le 14 mai 2024, soit postérieurement à la date du 13 mai 2024 fixée pour les derniers échanges entre les parties, de sorte que la nullité de l'ordonnance entreprise est encourue.
M. et Mme [P] concluent au rejet de la demande de nullité de la décision déférée, en soulignant que :
- le juge des référés n'a pas admis des conclusions qu'ils auraient déposées,
- aux termes du dispositif de la décision déférée, le juge des référés a bien pris en compte les conclusions litigieuses de la société Ofy Saint Germain comportant une exception d'incompétence et a estimé que cette exception n'était pas pertinente.
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
L'article 446-2 du même code, applicable à la procédure orale, dispose : 'Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. (...) A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.'
Lorsqu'en application des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens en procédure orale et fixe les conditions de communication des écritures et des pièces, le juge du tribunal de commerce peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des évènements de procédure du greffe du tribunal de commerce de Paris (pièce Ofy Saint Germain n°18) et des mentions portées sur la décision déférée, que :
- le juge des référés a fixé le calendrier de procédure suivant : conclusions du défendeur pour le 30 avril 2024, conclusions du demandeur pour le 9 mai 2024, derniers échanges le 13 mai 2024, audience de plaidoiries fixée au 14 mai 2024 (pièce Ofy Saint Germain n°10) ;
- la société Ofy Saint Germain a conclu une première fois le 2 mai 2024 ;
- les époux [P] ont conclu en réponse le 7 mai 2024 ;
- la société Ofy Saint Germain a déposé son dossier de plaidoirie le 13 mai 2024 ;
- elle a, à nouveau, conclu le 14 mai 2024 en soulevant une exception d'incompétence (pièce Ofy Saint Germain n°17 ) ;
- les époux [P] ont à nouveau conclu le 14 mai 2024.
Par l'ordonnance entreprise, le premier juge a retenu :
- dans les motifs : 'Le conseil de la société Ofy Saint Germain se présente et dépose des conclusions motivées' et 'Nous relevons que Ofy soulève, dans ses conclusions du 14 mai 2024, une exception d'incompétence alors que le calendrier établi par le président du tribunal de céans a fixé au 30 avril 2024 la communication par Ofy de ses dernières conclusions, qu'ainsi il apparait que Ofy n'a pas respecté le calendrier qui lui était imposé, nous dirons en conséquence irrecevables Ies conclusions du 14 mai 2024 de Ofy.'
- au dispositif : 'Disons irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Ofy Saint Germain'.
Il ressort des mentions concordantes de l'historique des évènements de procédure et de la décision déférée que :
- la société Ofy Saint Germain a remis ses conclusions soulevant une exception d'incompétence non le 13 mai 2024, mais le 14 mai 2024, jour de l'audience des plaidoiries, soit après la date limite fixée pour les échanges ;
- les époux [P] ont à nouveau conclu le jour de l'audience.
Le juge des référés pouvait, en application de l'article 446-2 précité, écarter les conclusions de la société Ofy Saint Germain du 14 mai 2024 dès lors qu'il estimait que le contradictoire n'était pas respecté. L'appelante n'établit pas, dans ces conditions, l'existence d'une atteinte au principe de la contradiction.
Il ne résulte, par ailleurs, d'aucun élément que les conclusions des époux [P] du 14 mai 2024 auraient été admises aux débats, de sorte que n'est démontrée aucune rupture d'égalité entre les parties au procès.
La demande de nullité de l'ordonnance entreprise sera dès lors rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du même code, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les mêmes limites de compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 'Résiliation' du contrat du 30 mai 2022 prévoit : 'A défaut par le locataire gérant d'exécuter une seule des conditions du présent contrat, et notamment de payer un seul terme de loyer aux échéances convenues, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter , resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause.'
Par acte signifié le 16 février 2024, M. et Mme [P] ont fait délivrer à la société Ofy Saint Germain un commandement, visant la clause résolutoire insérée au contrat, de leur payer la somme de 60.383,19 euros.
La société Ofy Saint Germain invoque l'existence de contestations sérieuses :
- sur la validité du commandement de payer tenant à l'imprécision du décompte joint à l'acte et à la mauvaise foi des bailleurs dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire ;
- sur les sommes dues en raison du manquement des époux [P] à leur obligation de délivrance des locaux ;
- sur la qualification du contrat de location gérance qui devrait être requalifié en contrat de bail commercial.
Sur la nullité du commandement de payer
La société Ofy Saint Germain invoque l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la nullité du commandement de payer pour imprécision du décompte qui ne précise pas les sommes précédemment versées.
M. et Mme [P] font valoir que le décompte mentionné au commandement de payer, qui détaille les sommes restant dues par la locataire, n'est nullement imprécis.
Le commandement signifié le 16 février 2024 pour la somme de 60.383,19 euros inclut un décompte individualisant chaque somme due, en l'espèce les redevances et loyers de chacun des mois de septembre 2023 à janvier 2024 et de chacune des factures de gaz et d'électricité de cette période.
Il s'en infère que, le décompte, au demeurant non contesté par la société Ofy Saint Germain, présente un degré de précision suffisant et que le commandement de payer a permis à la locataire de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette. La contestation opposée par l'appelante ne présente dès lors aucun caractère sérieux.
Sur la mauvaise foi des bailleurs dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire
La société Ofy Saint Germain invoque la mauvaise foi, dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, des bailleurs dont le but réel était de l'expulser, alors qu'elle a constitué une caution sous forme d'un dépôt de garantie d'un montant trois fois supérieur aux sommes réclamées.
M. et Mme [P] contestent avoir fait preuve de mauvaise foi alors qu'ils se sont employés à alerter à plusieurs reprises la locataire sur les incidents de paiement survenus à partir de juin 2023, avant de faire délivrer un commandement de payer le 16 février 2024.
Aux termes de l'article 'G - Dépôt de garantie - cautionnement' du contrat, le locataire gérant, pour assurer la stricte application des charges et conditions du contrat et, notamment, le paiement des loyers, a remis 'la somme de 150.000 euros qui demeurera séquestrée entre les mains du propriétaire du fonds pendant toute la durée du présent contrat.'
Le dépôt de garantie n'ayant vocation qu'à garantir, en fin de contrat, l'exécution, par le locataire, de ses obligations locatives, l'absence de compensation entre le montant du dépôt de garantie et l'arriéré locatif ne saurait caractériser une quelconque mauvaise foi des bailleurs dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire. La contestation opposée sur ce point par l'appelante ne présente aucun caractère sérieux.
Sur le manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance
La société Ofy Saint Germain invoque l'exception d'inexécution en faisant valoir que le local objet du bail est affecté de désordres, ainsi que cela ressort du constat de commissaire de justice dressé le 8 avril 2024, et que les bailleurs ont manqué à leur obligation de délivance.
M. et Mme [P] répliquent que les quelques traces d'humidité observées n'ont jamais fait obstacle à l'ouverture et l'exploitation d'un restaurant et qu'en tout état de cause, les travaux à réaliser en cette matière relèvent de l'entretien du locataire.
En application de l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.
Le constat du commissaire de justice dressé le 8 avril 2024 révèle l'existence d'infiltrations d'eau et de traces d'humidité dans l'espace économe - chaufferie en sous-sol et dans la cave, ainsi que la présence de canalisations d'eaux usées, de reliefs et de boursouflures de peinture dans la zone du restaurant.
La locataire-gérant n'établit cependant pas que ces éléments ont rendu impossible l'usage des lieux conformément à la destination prévue au contrat de location-gérance. Elle ne soutient au surplus ni avoir mis en demeure M. et Mme [P] de réaliser certains travaux, ni avoir sollicité une réduction de la redevance.
Il s'ensuit que l'impossibilité d'user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail n'est pas établie, de sorte que la contestation n'apparaît pas sérieuse.
Sur la requalification du contrat de location-gérance en contrat de bail commercial
La société Ofy Saint Germain invoque l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualification du contrat dans la mesure où le contrat de location-gérance devrait être requalifié en contrat de bail commercial. Elle fait valoir que la requalification d'un contrat de location gérance en contrat de bail commercial est reconnue en jurisprudence en présence d'une clientèle virtuelle qui n'est pas suffisante pour caractériser l'existence d'un fonds de commerce pouvant être donné en location. Elle indique que le fait que le contrat de location-gérance fasse état d'un bail des locaux prenant effet le 1er juin 2022, soit à la même date que celle de la prise d'effet du contrat de location-gérance, démontre l'absence de clientèle générée par l'exploitation du fonds de commerce.
En l'espèce, le contrat de location-gérance du 30 mai 2022 prévoit, en sa page 3, que la société loue le fonds de commerce qui comprend 'l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage qui y sont attachés, le droit au bail des locaux dans lesquels il est exploité, la licence de débit de boissons de 4ème catégorie, le matériel et les objets mobiliers servant à son exploitation.'
L'appelante ne démontre pas l'absence de clientèle propre à justifier une requalification du contrat, contrat dont elle a accepté sans réserve les clauses et qu'elle a exécuté à partir du 1er juin 2022.
En outre, ainsi que l'indiquent valablement M. et Mme [P], la requalification éventuelle du contrat est, en tout état de cause, sans conséquence sur l'obligation du locataire de payer la redevance due et sur l'acquisition de la clause résolutoire. La contestation soulevée de ce chef n'apparaît donc pas sérieuse.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Il est constant que les causes du commandement de payer du 16 février 2024 n'ont pas été intégralement réglées dans le délai d'un mois imparti par cet acte, de sorte que la clause résolutoire était acquise au 16 mars 2024.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 16 mars 2024, avec toutes conséquences de droit, dont l'expulsion de la société Ofy Saint Germain et sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation.
M. et Mme [P] demandent que la mesure d'expulsion soit assortie d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 10ème jour de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'au complet départ de la société Ofy Saint Germain.
Le principe de l'astreinte n'étant pas spécifiquement contesté par la société Ofy Saint Germain, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a assorti la mesure d'expulsion d'une astreinte, M. et Mme [P] ne justifiant pas de l'augmentation de son montant.
Ces derniers demandent par ailleurs que le montant de l'indemnité d'occupation soit porté, à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'au départ effectif des locaux du locataire-gérant, à la somme de 523,72 euros par jour, correspondant à l'augmentation de 44.516,46 euros de la dette locative entre les 13 mai et 6 août 2024, soit sur 85 jours (44.516,46/85).
L'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation pesant sur la locataire étant la contrepartie de son maintien dans les lieux depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire, le montant de cette indemnité ne dépend pas de l'évolution de la dette.
Ce montant ayant été exactement apprécié par le premier juge, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a fixé au montant alors réclamé par M. et Mme [P], soit 220 euros par jour.
Sur le montant de l'arriéré de redevance
Au vu du décompte extrait du grand livre journal produit par M. et Mme [P] en pièce n°4, non discuté, l'obligation de la société Ofy Saint Germain n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme réclamée de 108.659,02 euros.
Il convient donc d'actualiser la créance de M. et Mme [P], de condamner la société Ofy Saint Germain, par provision, au paiement de la somme de 108.659,02 euros au titre de l'arriéré de redevances dû au 6 août 2024 et de réformer en ce sens l'ordonnance entreprise.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
La société Ofy Saint Germain sera tenue aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de rejet de pièce ;
Rejette la demande de nullité de l'ordonnance entreprise ;
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement d'une provision à valoir sur la dette ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, vu l'évolution du litige,
Condamne la société Ofy Saint Germain à payer à M. et Mme [P], à titre provisionnel, la somme de 108.659,02 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 6 août 2024 ;
La condamne aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [P] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT