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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-12.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-12.430

Date de décision :

16 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cetelem a fait pratiquer, le 9 février 2000, une saisie-vente sur le véhicule automobile de M. X... ; que le 10 mars 2000, M. X... a contesté devant un juge de l'exécution la saisissabilité de son véhicule et la régularité du procès-verbal de saisie ; Sur le premier moyen : Vu l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation de la saisissabilité du véhicule, formée par M. X..., l'arrêt retient que le délai d'un mois pour contester la saisissabilité court à compter de la signification de l'acte de saisie, qu'il s'agit d'un délai préfix et que M. X... a introduit son action plus d'un mois après la signification de la saisie ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'irrecevabilité n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé, par l'acte de saisie, des modalités et du délai de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et, sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour dire irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X... et valable le procès-verbal de saisie, l'arrêt retient que cette exception aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Cetelem aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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