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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-18.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.559

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la SNC Le Magari, ayant son siège social au lieu dit La Gare à Plabennec (Finistère), 2 ) Mme Andrée Y..., prise en sa qualité d'associée de la SNC Le Magari, étant domiciliée ... (Finistère), 3 ) M. Jean-Yves Y..., pris en sa qualité d'associé de la SNC Le Magari, étant domicilié ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la SNC le Magari et de M. et Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blondel, avocat de la SNC Le Magari et les époux Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, le second pris en ses quatre branches, réunis : Attendu que la société en nom collectif Le Magari et les époux Y..., ses deux associés, tous trois mis en redressement judiciaire simplifié par le tribunal et qui avaient élaboré un projet de plan de continuation, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 1992) d'avoir confirmé le prononcé par le tribunal de leur liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas matière à distinction ; que le représentant des créanciers lorsqu'un plan de continuation est proposé par le débiteur doit en toute hypothèse recueillir individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 s'agissant des propositions de règlement des dettes ; que cette obligation qui constitue une garantie au regard des règles et principes qui gouvernent la matière doit être satisfaite même dans l'hypothèse où le plan de redressement tel que proposé vient finalement à être rejeté ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs erronés en droit, la cour d'appel viole les articles 24 et 143, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 42 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que les créanciers n'ayant pas été interrogés sur le plan de continuation tel que proposé et tenant compte d'importantes remises et d'importants aménagements émanant de certains créanciers, on ne voit pas comment, sans excéder ses pouvoirs, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il était inutile de poursuivre la période d'observation et celle relative à l'élaboration d'un plan de redressement par la consultation des créanciers sur les propositions des débiteurs ; qu'ainsi, ont été violés les principes qui gouvernent la matière et spécialement les articles 1, 24 et 143 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 42 du décret d'application ; alors, en outre, que la cour d'appel méconnaît ouvertement les termes du jugement en affirmant que le tribunal de commerce aurait usé de la faculté prévue à l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 auquel renvoie l'article 146 de la même loi en matière de procédure simplifiée puisqu'il appert à l'inverse dudit jugement que le tribunal de commerce s'est expressément référé au titre III de la loi sur la liquidation judiciaire et s'est borné à faire siennes les observations du représentant des créanciers ; qu'ainsi, l'arrêt viole par fausse application les articles 36 et 146 précités et méconnaît par voie de conséquence les termes du litige tels qu'ils s'évincent du jugement lui-même, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du jugement que la procédure édictée par les articles 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ait été suivie, l'article 36 prévoyant que le tribunal ne statue qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et le représentant des créanciers notamment ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des deux textes précités ; et alors, enfin, qu'il ne s'évince ni du jugement, ni des écritures d'appel, que quiconque ait entendu placer le débat sous l'égide des dispositions des articles 36 et 146 ; qu'en le faisant d'office à la suite d'une méconnaissance des termes du jugement de la juridiction consulaire, la cour d'appel qui a omis de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la pertinence du moyen ainsi soulevé, méconnaît les exigences des droits de la défense, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, saisi par le représentant des créanciers d'une demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal, sans méconnaître l'objet du litige, n'avait fait, après avoir recueilli en chambre du conseil les explications des parties, ainsi qu'il résulte du jugement, qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 146 de la loi du 25 janvier 1985, suivant lequel la liquidation judiciaire peut être prononcée à tout moment de la procédure, en se décidant comme il a fait, après avoir constaté que le redressement de l'entreprise n'était pas possible en raison du caractère insuffisamment sérieux du plan de continuation préparé par les débiteurs et sans attendre la consultation des créanciers sur leurs propositions de règlement des dettes ; que le moyen, qui manque en fait en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Le Magari et les époux Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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