Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00438 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQZU
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [C]
né le 17 Juillet 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’AGENCE DU [Localité 3], inscrite sous le N° 850 725 367, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 août 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 24/00438 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KQZU
Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 24 novembre 1999, Monsieur [D] [C] a donné à bail commercial à la SARL CABINET PETIT des locaux situés [Adresse 1] , ladite location étant consentie pour une durée de 9 années à compter du 1 décembre 1999 moyennant un loyer initial annuel de base hors charges de 84 000 Francs soit un loyer mensuel de 7000 00 Francs ( aujourd’hui porté à la somme mensuelle de 1650,00 euros).
Diverses cessions de fonds de commerce sont intervenues et la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] a acquis le fonds de commerce ainsi que le droit au bail de la SARL ADMNISTRATION DE BIENS GESTION TRANSACTION selon acte du 12 août 2019.
Le 11 avril 2024, Monsieur [D] [C] a fait dénoncer à la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] (signification à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 3300 euros, à titre d’arriéré locatif au 11 avril 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [D] [C] a, suivant acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, fait assigner la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au 11 mai 2024 ;
Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, à vos frais, risques et périls, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution).
Condamner la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] à lui payer la somme provisionnelle de 3 300,00 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
Au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer du 11 avril 2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
Au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à votre départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit ;
Au paiement de la somme de 1.200,00 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation.
L’affaire RG n°24/00438 est venue à l’audience du 28 août 2024.
A cette audience, Monsieur [D] [C] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL L’AGENCE DU [Localité 3], bien que régulièrement assignée à étude, n’était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que devra verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 11 avril 2024ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 11 mai 2024 et le bail du 24 novembre 1999 résilié de plein droit.
L'expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur le montant de l'arriéré de loyers et de charges
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] reste devoir la somme de 4.950 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 11 avril 2024, mois d’avril inclus.
Il s'ensuit la condamnation de la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] à payer à Monsieur [D] [C] la somme provisionnelle de 4.950 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 11 avril 2024.
La SARL L’AGENCE DU [Localité 3] est également condamnée à payer à Monsieur [D] [C] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1650 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du mois de mai 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL L’AGENCE DU [Localité 3] est condamnée aux dépens qui incluront les coûts du commandement de payer du 11 avril 2024 et de l’assignation.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] soit condamnée à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] à Monsieur [D] [C], est acquise à la date du 11 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SARL L’AGENCE DU [Localité 3], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL L’AGENCE DU [Localité 3], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] à payer à Monsieur [D] [C] à titre provisionnel une somme de 4.950 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 11 avril 2024, mois d’avril inclus;
CONDAMNONS la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] à payer à Monsieur [D] [C] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1650,00 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] à payer à Monsieur [D] [C] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL L’AGENCE DU [Localité 3] aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 11 avril 2024 et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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