Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-16.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.822
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse industrielle d'assurance mutuelle, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, entreprise privée régie par le code des assurances, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt (n° 84/5790) rendu le 26 avril 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), au profit :
1°/ de la société Kauffman and Broad, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e) 90, Champs Elysées, prise en la personne de son président, en exercice y domicilié,
2°/ du Bureau de recherches géologiques et minières "BRCM", dont le siège est à Paris (15e), ..., représenté par son directeur en exercice,
3°/ du Bureau régional d'études et d'aménagements "BREA", société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rillieux La Pape (Rhône), ..., représentée par son gérant, domicilié audit siège,
4°/ de la société Contrôle et Prévention, dite CEP, dont le siège est ...,
5°/ des consorts X..., savoir :
M. Maurice X...,
Mme X... son épouse,
Mlle Isabelle X..., née le 6 mars 1964,
Mlle Laurence X..., née le 22 avril 1961,
tous quatre demeurant à Velaux (Bouches-du-Rhône), ..., lot 24,
6°/ de l'UAP, Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., agissant par son président-directeur général en exercice,
défendeurs à la cassation ;
Le Bureau régional d'études et d'aménagement a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
La caisse industrielle d'assurance mutuelle, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le Bureau régional d'études et d'aménagement, demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse industrielle d'assurance mutuelle, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Kauffman and Broad, de Me Barbey, avocat du Bureau régional d'études et d'aménagements "BREA", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le désistement du pourvoi principal :
Donne acte à la caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) de son désistement à l'égard de la société Kauffman and Broad, du Bureau de recherches géologiques et minières "BRCM", de la société de Contrôle et de Prévention "CEP", des consorts X... et de l'UAP ;
Mais attendu que la société "le Bureau régional d'études et d'aménagements", qui a formé un pourvoi incident avant que la caisse industrielle d'assurance mutuelle ne se désiste à son égard du pourvoi principal, n'accepte pas ce désistement ; que sa non acceptation se fonde sur un intérêt légitime ; que dès lors le désistement du pourvoi principal n'étant pas parfait à l''égard de la société le Bureau régional d'études et d'aménagements, il y a lieu de statuer sur ce recours en tant que dirigé contre cette dernière société ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la caisse industrielle d'assurance mutuelle, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'en vue de la réalisation d'un lotissement de villas dit "Les Collines de Velaux" la société Kauffman and Broad a confié à la société Bureau de recherches géologiques et minières, une étude géotechnique du site ; que par ailleurs elle a chargé la société Bureau régional d'études et d'aménagements d'une mission d'étude et d'assistance technique pour la réalisation des travaux de voieries et réseaux divers ; que des fissures étant apparues dans plusieurs villas, dont celle acquise par les consorts X..., une expertise a été diligentée et une action introduite par ceux-ci contre la société Kauffman and Broad ; que cette société a notamment appelé en garantie la société "le Bureau régional d'études et d'aménagements" qui a sollicité la garantie de son assureur, l'Union lyonnaise de caisses d'assurance mutuelle, aux droits de laquelle vient la caisse industrielle d'assurance mutuelle ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 avril 1988) a condamné la société Kauffman and Broad, comme maître d'ouvrage, à réparer le préjudice des consorts X..., et retenu la responsabilité du Bureau de recherches géologiques et minières, pour un tiers, ainsi que celle de la société régionale du Bureau d'études et d'aménagements, pour deux tiers ; qu'en outre l'Union lyonnaise de caisses d'assurance mutuelle a été déclarée tenue à garantir cette dernière société ;
Attendu que la caisse industrielle d'assurance mutuelle fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que cette garantie était due, en raison de désordres ayant affecté les fondations de villas, alors, selon le moyen, que, d'une part, sa police couvrait exclusivement les sinistres afférents aux études spécialisées de voirie et réseaux divers, à l'exclusion des activités relatives aux études et à la réalisation des fondations, de sorte qu'en condamnant l'assureur à garantie, bien qu'elle ait constaté que les désordres incriminés affectaient les fondations, la cour d'appel a méconnu les stipulations contractuelles de cette police ; et alors, d'autre part, que celle-ci ne garantissant que les sinistres dus à une défaillance dans l'étude des voieries et réseaux divers, la cour d'appel, qui a relevé que la réalisation des fondations constituait, en toute hypothèse, une des causes du désordre, n'a pu, dans ces conditions, condamner l'assureur à garantir son assuré pour
l'intégralité des indemnisations mises à sa charge, sans méconnaître la portée de la convention d'assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord, relevé que la police litigieuse garantissait d'une manière générale la responsabilité que l'assuré pouvait encourir dans le cadre de la construction d'un bâtiment, étant spécifié que les garanties seraient étendues aux missions portant sur les ouvrages "de voirie et réseaux divers", à concurrence du montant prévu pour les ouvrages de bâtiment ; qu'elle a également énoncé que l'assuré était contractuellement tenu de déclarer à l'assureur tous les éléments constitutifs du risque, connus de lui, et notamment ses spécialités techniques comprenant la voirie et les réseaux divers, ce qui n'excluait pas l'application de la garantie dans les autres domaines ; qu'ainsi, par une interprétation dont la nécessité est exclusive de toute dénaturation, d'ailleurs non alléguée, la cour d'appel a admis, en rapprochant ces diverses stipulations, que la garantie de la caisse industrielle d'assurance mutuelle n'excluait pas les domaines autres que celui de la voirie et des réseaux divers, où pouvait s'exercer l'activité de la société "le Bureau régional d'études et d'aménagements", et notamment la construction des ouvrages de bâtiment ; qu'elle en a souverainement déduit que la garantie de l'assureur était due en toute hypothèse ; que dès lors l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société "le Bureau régional d'études et d'aménagements", pris en ses deux branches :
Attendu que la société "le Bureau régional d'études et d'aménagements" reproche à la cour d'appel d'avoir écarté toute responsabilité de la société Kauffman and Broad, alors, selon le moyen, d'une part, que celle-ci avait été informée, par le Bureau de recherches géologiques et minières, que, pour les fondations, il pouvait être prévu un remblai de tout venant suffisammant compact pour supporter les immeubles, en munissant d'un exutoire le fossé drainant constitué par le caisson périphérique ainsi mis en place, et que, l'adoption de ce système de fondations, sans le dispositif d'évacuation d'eau, n'avait pu être décidé à l'insu de la société Kauffman and Broad, maître de l'ouvrage, de sorte qu'en s'abstenant de réfuter le motif du jugement, infirmé sur ce point, selon lequel une telle modification n'avait pu être effectuée qu'avec l'accord donné par le responsable technique du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions dans lesquelles la société "le Bureau régional d'études et d'aménagements" faisait valoir que la société Kauffman and Broad, qui avait conservé la maîtrise d'oeuvre de l'opération, était un maître d'ouvrage particulièrement avisé et que, pour ce qui concernait les travaux de voierie et réseaux divers le "Bureau régional d'études et d'aménagements avait, pour des raisons d'économie, assumé les risques d'une nouvelle conception, en prenant la décision de modifier le projet initial par la suppression des drains", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a
retenu que la preuve n'était pas rapportée que la société Kauffman and Broad, qui avait confié à des techniciens qualifiés le soin d'étudier et de réaliser le système de fondations le mieux adapté à la nature du sol du lotissement, ait imposé une solution qui n'aurait pas eu leur approbation, étant constaté, de surcroît, qu'aucun grief ne pouvait lui être fait pour l'absence de trottoir ou de gouttières, en raison de ce que la protection des fondations contre l'humidité n'impliquait pas normalement la réalisation de ces
éléments d'équipement ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et aux motifs du jugement infirmé que vise le moyen ; que dès lors l'arrêt est légalement jusitifé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
! Condamne la caisse industrielle d'assurance mutuelle et le Bureau régional d'études et d'aménagements, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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