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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-17.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.949

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association d'avocats Jean-Paul Dauga et Marie-Caroline X..., représentée par M. Jean-Paul Dauga et Marie-Caroline X..., dont le siège est ..., ..., 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la société Ciceron, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Brouchot, avocat de l'association d'avocats Jean-Paul Dauga et Marie-Caroline X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ciceron, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciceron a formé appel contre une ordonnance de référé rendue au profit de la société civile professionnelle Daugas et Cuvreau-Daugas (la SCP); qu'elle en a demandé l'annulation; Attendu que l'arrêt annule l'ordonnance, la société Ciceron n'ayant pas disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense et, énonçant que l'appel se trouve dépourvu de tout effet dévolutif, ne se prononce pas sur le fond; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel régulier en la forme et annule l'ordonnance entreprise, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux; Condamne la société Ciceron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ciceron; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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