Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-84.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.343
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 juin 1993, qui, pour infraction aux règles de la facturation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri X... à une amende de 10 000 francs ;
"aux motifs qu'"en ce qui concerne le paiement des prestations de services sans facture qui lui est reproché en sa qualité de dirigeant de fait de la société France Asie, force est de constater que les éléments de la comptabilité de la société Sovida établissent, alors même qu'ils résultent des comptes occultes de ladite société, que la société France Asie a contribué partiellement par ce moyen à la réalisation de la fraude ayant permis à la société Sovida de doubler en fait son chiffre d'affaires par rapport à celui qui était mentionné dans la comptabilité apparente, du mois d'avril 1986 au moins de juillet 1988 ; que le décompte très précis des sommes ainsi versées par la société France Asie à la société Sovida a permis à cette dernière de percevoir en 1987 et 1988 la somme de 260 000 francs ; que le grief de défaut de sincérité des comptes de la société Sovida articulé par le prévenu dans ses conclusions d'appel ne saurait être retenu par la Cour dès lors qu'il n'est pas discutable que les sommes ainsi dégagées par la société France Asie au profit de la société Sovida ont été versées à cette dernière en infraction aux règles de la facturation, visées à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" (arrêt p. 5 et 6) ;
"alors que, d'une part, X... faisait valoir qu'étant le mari de la plaignante, les dirigeants de droit ou de fait de la société Sovida, agissant dans un esprit de vengeance, l'ont, tout au long de l'information, accusé faussement, ce qui avait entraîné son inculpation, puis une décision de non-lieu sur une partie importante des poursuites ; que ses accusateurs avaient, devant le tribunal correctionnel, reconnu en faveur de trois autres prévenus qui furent relaxés, l'inexactitude de la comptabilité officieuse de Sovida, rédigée en chinois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors que, d'autre part, X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les comptes occultes de la société Sovida ne reflétaient pas son activité réelle ; que cette société avait en effet intérêt à majorer son chiffre d'affaires vis-à -vis de la société HKTVB de Hong-Kong afin d'encourager celle-ci à renouveler sa concession ; et qu'en outre, il n'était pas logique que les juges dénient toute sincérité aux affirmations des dirigeants de France Asie notamment quant au rôle joué par l'intéressé dans cette société et qu'ils accordent foi en revanche à leurs affirmations relatives aux éléments de cette comptabilité occulte rédigée en chinois relatifs aux prestations fournies sans facture ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de cette comptabilité que la société France Asie avait versé sans facture la somme de 260 000 francs à la société Sovida sans répondre aux conclusions précitées, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit être motivé de manière intelligible ; que X... faisait valoir que les comptes occultes de la société Sovida ne reflétaient pas son activité réelle et ne pouvaient donc établir l'existence et l'importance des prestations qu'elle aurait fournies à la société France Asie ; qu'en écartant ce grief de défaut de sincérité des comptes occultes de la société Sovida, au motif que les sommes versées par la société France Asie à la société Sovida l'avaient été sans facture, ce qui revenait à déduire de la prétendue réalité d'une infraction restant à établir la non-pertinence du grief de nature à en écarter l'existence, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'achat sans facture dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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