Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ferruzzi Trading France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Société générale de manutention et de transit (SGMT), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Ferruzzi Trading France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société générale de manutention et de transit (SGMT), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société Ferruzzi Trading France ne remplissait manifestement pas les conditions pour recourir à une procédure de saisie, qu'elle n'était pas, de façon certaine, créancière de la Société générale de manutention et de transit (SGMT) et qu'elle avait fait preuve de mauvaise foi et d'une légèreté blâmable en recourant à une procédure non contradictoire pour obtenir une décision d'un magistrat, en principe incompétent pour l'ordonner, créant ainsi à la société SGMT des difficultés pour lui répondre;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société anonyme Société générale de manutention et de transit (SGMT) sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ferruzzi Trading France à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne également à payer à la Société générale de manutention et de transit la somme de 13 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Ferruzzi Trading France, envers la Société générale de manutention et de transit (SGMT), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment