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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 avril 2024. 2214873

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214873

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 octobre 2022 et 6 novembre 2023, la société anonyme société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bideault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de Livry-Gargan a décidé de surseoir à statuer sur la demande de déclaration préalable déposée par la société SFR le 18 juillet 2022 et enregistrée sous le numéro DP 093 046 22 C0159 ; 2°) d'enjoindre au maire de Livry-Gargan de délivrer, à titre principal, une décision de non-opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable à laquelle il s'est opposé dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'état d'avancement des documents d'urbanisme n'apparaît pas suffisant pour que le maire ait pu régulièrement fonder sa décision ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution des documents d'urbanisme ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 août et 7 décembre 2023, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - les travaux ne pouvaient pas être autorisés en ce qu'ils ne rendent pas l'immeuble plus conforme aux articles 6.2 et 6.4 méconnus du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan. L'instruction a été close le 5 février 2024 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laforêt, rapporteur, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public, - et les observations de Me Calvo, représentant la commune de Livry-Gargan. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 août 2022, le maire de Livry-Gargan a décidé de surseoir à statuer sur la demande de déclaration préalable déposée par la SA SFR pour l'ajout de trois antennes relais ainsi que de modules au niveau d'une zone technique existante sur un terrain situé au 119 boulevard Robert Schuman. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour se prononcer sur une déclaration préalable peut sursoir à statuer " 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d'aménagement concerté pour lesquelles l'article L. 311-2 du présent code prévoit qu'il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté ". En ce qui concerne les motifs opposés dans la décision attaquée : 3. Afin de surseoir à statuer, le maire de la commune a indiqué dans l'arrêté attaqué que le terrain objet de la demande est situé tant sur le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Poudrerie-Hochailles " que dans le périmètre d'étude du secteur d'opération d'intérêt métropolitain (OIM) " Poudrerie-Hochailles ". La décision précise que le projet d'implantation de nouvelles antennes de radiotéléphonie mobile est susceptible de grever l'immeuble de charges supplémentaires et que par conséquent le projet est susceptible de rendre l'acquisition foncière du terrain plus onéreuse pour la puissance publique dans le cadre de la réalisation de son opération d'aménagement. En défense la commune expose que l'installation porte sur un immeuble autrefois occupé par un hôtel-restaurant qui a définitivement fermé et qu'elle souhaite l'acquérir de sorte que le bâtiment sera démoli ou réhabilité et, par suite, l'acquisition sera plus onéreuse avec les nouvelles installations. 4. Si l'objectif d'acquérir cet immeuble ressort de l'OAP et de l'OIM " Poudrerie-Hochailles ", il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'une acquisition serait en cours ou une cession envisagée par le propriétaire de l'immeuble à la date de la décision attaquée. L'installation d'antennes supplémentaires sur le silo, qui en comporte déjà plusieurs, représente un ajout très limité qui n'est pas de nature à rendre plus onéreuse la réalisation des objectifs de l'OAP ou de l'OIM " Poudrerie-Hochailles ", que la commune n'établit d'ailleurs pas. Par suite, la SA SFR est fondée à soutenir que le maire de Livry-Gargan a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme en opposant un sursis à statuer à sa déclaration préalable. En ce qui concerne la demande de substitution de motifs : 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. La commune de Livy-Gargan soutient qu'elle aurait pu surseoir à statuer dès lors que le projet méconnaît les dispositions des articles UA 6.2 et UA 6.4 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions n'est pas au nombre de celles qui peuvent légalement justifier un sursis à statuer mais uniquement une opposition à une déclaration préalable. 7. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution/ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (). ". En outre, l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". 9. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 10. Il résulte de l'instruction que les motifs énoncés dans la décision en litige ne sont pas de nature à justifier un sursis à statuer. Par ailleurs, si la demande de substitution de motifs présentée en cours d'instance par la commune de Livry-Gargan n'a pas été accueillie, c'est uniquement en raison de ce que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier une décision de sursis à statuer. Ils seraient, en revanche, à les supposer fondés, de nature à justifier une décision d'opposition à une déclaration préalable relevant alors d'un litige distinct. Dans ces conditions, et compte tenu de ces motifs invoqués en cours d'instance, le présent jugement implique seulement d'enjoindre au maire de Livry-Gargan de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation préalable. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette instruction et de prendre une décision sur la demande déposée par la SA SFR dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir, en l'état du dossier, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA SFR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Livry-Gargan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA SFR et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Livry-Gargan du 17 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Livry-Gargan de réexaminer la demande de déclaration préalable déposée par la SA SFR dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Livry-Gargan versera à la SA SFR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Livry-Gargan tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme société française du radiotéléphone et à la commune de Livry-Gargan. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A. MyaraLe greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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