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Cour administrative d'appel de Versailles, 20 juin 2023. 22VE00912

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE00912

Date de décision :

20 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Par une ordonnance n° 2202628 en date du 5 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 septembre 2022. Par lettre adressée le 1er décembre 2022, notifiée le même jour, Me Landais, avocate désignée par le bureau d'aide pour défendre les intérêts de M. A, a été mise en demeure de régulariser la requête de son client dans le délai d'un mois. Par lettre adressée le 28 avril 2023, dont il a accusé réception le 12 mai 2023, M. A a été informé de la carence de son avocate et invité à régulariser sa requête en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter ou en choisissant un autre mandataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 2. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision en date du 27 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Landais pour le représenter. Me Landais a été mise en demeure de régulariser la requête susvisée, par la production d'un mémoire, par un courrier du 1er décembre 2022 mis à sa disposition, au moyen de l'application " télérecours " et dont elle a accusé réception le même jour. A ce jour, Me Landais n'a pas produit d'observations. Par un courrier en date du 28 avril 2023, dont M. A a accusé réception le 12 mai 2023, le greffe de la cour a informé l'intéressé de la carence de son avocate et l'a invité à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un autre avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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