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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 88-85.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.510

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

REJET des pourvois formés par : 1°) le Syndicat des pilotes de l'aviation civile (SPAC), 2°) le Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, 3°) le Syndicat national des pilotes de ligne, 4°) le Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aviation civile, 5°) le Syndicat unitaire des navigants commerciaux, 6°) la Fédération nationale des transports CGT, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar en date du 16 août 1988 qui, dans l'information suivie contre X des chefs d'homicides et blessures involontaires et omission de porter secours à personne en péril, a prononcé sur une demande en annulation d'actes de la procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance en date du 16 septembre 1988 par laquelle le président de la chambre criminelle, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, a prescrit l'examen immédiat des pourvois ; Vu le mémoire produit, commun à tous les demandeurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Wagner " président de chambre " ; " alors qu'aux termes de l'article 191 nouveau du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1, immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que M. Wagner a été désigné conformément aux dispositions nouvelles du texte susvisé " ; Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Adolphe Wagner, président de chambre, Mme Trimaille-Adynowski et M. Grandsire conseillers, désignés par les assemblées générales de la cour d'appel des 6 novembre 1987 et 24 juin 1988 ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 novembre 1987, régulièrement versé aux débats, que M. Wagner a été chargé de présider la chambre d'accusation pendant l'année 1988 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de ladite chambre d'accusation ; qu'en effet, le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure qualifié pour présider la chambre d'accusation pendant l'année pour laquelle il a été ainsi désigné jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret prévu par la loi nouvelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 206, 575.6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle et de nul effet, entre autres, la pièce cotée D. 92 ; " alors que cette annulation n'est justifiée par aucun motif et qu'au surplus ce chef du dispositif est en contradiction avec les motifs de l'arrêt dont aucun n'énonce que la pièce coté D. 92 devait être annulée mais qui décidaient l'annulation de la pièce cotée D. 97 ; que cette absence et cette contradiction de motifs privent en la forme l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale " ; Attendu que l'arrêt attaqué expose, en page 5, que figure, parmi les actes établis par le juge d'instruction Sengelin, sous le n° 4, une " commission rogatoire du 5 juillet au chef du service central de la police de l'air et des frontières ", en lui attribuant la cote D. 97 ; qu'il s'agit d'une erreur de plume, ce document portant en réalité la cote D. 92 et la pièce cotée D. 97 étant constituée par des " instructions additionnelles " adressées à la gendarmerie des transports aériens, complétant la commission rogatoire délivrée le 29 juin 1988, et que l'arrêt attaqué, qui la répertorie sous le n° 5, déclare valide ; qu'en revanche les juges énoncent, en pages 9 et 10 de leur décision, les motifs pour lesquels doivent être annulées certaines des missions figurant dans la commission précitée du 5 juillet 1988 ; que ces annulations sont celles portées dans le dispositif de l'arrêt précisant qu'il s'agit de la pièce cotée D. 92, ce qui correspond à la réalité ; Attendu qu'en cet état, la seule erreur matérielle évidente, qui peut être rectifiée par l'emploi de la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, ne saurait donner ouverture à cassation et que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83 et suivants, 171, 206, 575-1° et 6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs : " en ce qu'à la demande du procureur de la République, l'arrêt attaqué a déclaré nulles et de nul effet, en tout ou en partie, les pièces cotées D. 138, 141, 162, 83, 92, 100, ordonné le retrait du dossier des pièces D. 138, 141, 162 et 100, pour la pièce cotée D. 83, la cancellation des chefs de mission I a, b, e, et II et, pour la pièce cotée D. 92, la cancellation des chefs de mission I a, b, e ; " aux motifs qu'un tableau de roulement ne dispensait de la désignation d'un juge pour chaque affaire que relativement aux informations qui viennent de s'ouvrir et qu'il ne saurait être présumé, en l'absence de toute disposition explicite contenue dans la décision qui l'établit, que le président ait entendu, par avance et d'une manière systématique, procéder dans les termes de l'article 84 § 3 du Code de procédure pénale au remplacement de chacun des juges d'instruction du siège en congé par leur collègue présent ; " que dans son ordonnance du 6 juillet 1988 rendue en vertu de l'article 84, paragraphe 3, du Code de procédure pénale, le président a remplacé non M. Sengelin mais Mme Marchioni et que le premier n'a pas fait l'objet d'une mesure de dessaisissement déguisée puisqu'il n'avait jamais été désigné en qualité de remplaçant de cette dernière dans l'information en cause et que, par conséquent, il ne pouvait, hors l'hypothèse de l'article 72 du Code de procédure pénale et en l'absence d'inculpé mineur, instrumenter que dans le cadre strict des pouvoirs limités que lui ouvrait l'article 84, paragraphe 3, de ce Code ; " alors, d'une part, que, lorsque le président use de son pouvoir, prévu par l'article 83, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de désigner par un tableau de roulement les magistrats chargés d'ouvrir une information et de substituer leurs collègues absents, cette désignation a les mêmes effets qu'une désignation directe et nominative à l'un ou l'autre effet ; qu'en l'espèce, il résulte expressément de l'ordonnance du 17 mai 1988 (D. 157) que M. Sengelin était désigné pour informer et substituer ses collègues absents ou en congé pendant la période du service allégé du 1er au 15 juillet 1988 ; qu'ainsi c'est en contradiction avec les éléments du dossier que l'arrêt attaqué a affirmé que M. Sengelin n'avait pas été désigné en qualité de remplaçant de Mme Marchioni et que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles à son existence légale ; " alors, d'autre part, qu'en annulant des actes d'information effectués par M. Sengelin, régulièrement désigné par ordonnance du président du Tribunal du 17 mai 1988, la chambre d'accusation a, en réalité, rendu une décision de refus d'informer ; " alors, enfin, que la pratique instaurée au tribunal de Mulhouse quant à la répartition entre les cabinets d'instruction au moyen d'un tableau de roulement pour les informations ouvertes sur présentation d'un auteur soupçonné et à une désignation individuelle nominative du magistrat dans les autres affaires ne saurait prévaloir sur les dispositions légales telles qu'elles résultent des articles 83 et 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que ce motif inopérant qui viole directement les textes dont il prétend faire application ne justifie pas l'annulation de certains actes accomplis par M. Sengelin, lequel a légalement et régulièrement remplacé le magistrat absent ; qu'en se déterminant par un tel motif la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision qui est privée en la forme des conditions essentielles à son existence légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information ouverte le 29 juin 1988 au tribunal de grande instance de Mulhouse des chefs d'homicides et blessures involontaires à la suite d'un accident d'aviation survenu le 26 juin 1988 a été confiée, conformément aux prescriptions de l'article 83 du Code de procédure pénale, au juge d'instruction Marchioni ; Que ce magistrat étant en congé à partir du 1er juillet un autre juge d'instruction, M. Sengelin, qui, selon un tableau de roulement établi le 17 mai 1988 par le président du Tribunal était de service à compter du 1er juillet, a accompli alors un certain nombre d'actes dans ladite information ; Attendu que, pour considérer que M. Sengelin ne pouvait que suppléer le magistrat chargé de la procédure en vertu des dispositions de l'article 84, alinéa 4, du Code de procédure pénale l'autorisant à agir en cas d'urgence et pour des actes isolés, puis en déduire que devaient être annulés des actes de l'information, accomplis par M. Sengelin, qui n'entrent pas dans les prévisions de ce dernier texte, la chambre d'accusation énonce que le tableau de roulement ne dispensait de la désignation d'un juge pour chaque affaire que relativement aux informations venant à être ouvertes et qu'il ne pouvait être présumé que le président ait entendu, par avance et d'une manière systématique, procéder au remplacement de chacun des juges d'instruction en congé par leur collègue présent ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen, la chambre d'accusation dont la décision ne saurait être assimilée à un refus d'informer a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, lorsqu'un magistrat instructeur est empêché au sens de l'alinéa 3 de l'article 84 du Code de procédure pénale, il appartient au président du Tribunal d'apprécier s'il y a lieu de procéder à son remplacement, sans que l'existence d'un tableau de roulement soit à prendre en considération dans un tel cas ; Qu'ainsi c'est à bon droit que la chambre d'accusation a décidé que, M. Sengelin n'étant pas chargé de l'information en cause, il y avait lieu de prononcer l'annulation d'actes accomplis par lui ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 206, 575 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande des cinq syndicats d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 1988 désignant M. Bertin pour informer aux lieu et place de M. Sengelin remplaçant le juge saisi en congé en vertu du tableau de roulement établi par le président par ordonnance du 17 mai 1988 ; " aux motifs que ni l'inculpé, ni la partie civile ne sont recevables, en principe, à saisir la chambre d'accusation d'une quelconque demande d'annulation en cours d'information, l'article 171 du Code de procédure pénale limitant la saisine de cette juridiction aux seuls actes qui lui sont soumis par le juge d'instruction ou le procureur de la République ; " alors qu'en l'absence de tout texte l'interdisant, l'inculpé ou la partie civile qui ne peuvent saisir eux-mêmes la chambre d'accusation des nullités de la procédure, sont recevables à soutenir ou à combattre les moyens de nullité de la procédure d'information présentés par le procureur de la République ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4, paragraphes 3 et 4) que le procureur de la République soutenait que l'ensemble des actes d'instruction effectués par M. Sengelin à compter du 1er juillet et cotés D. 47 à D. 176 devait être annulé faute pour celui-ci d'avoir été désigné en remplacement du titulaire empêché dans les conditions de l'article 84, alinéa 3, du Code de procédure pénale et de pouvoir se prévaloir du tableau de roulement établi par ordonnance présidentielle du 17 mai 1988 et en raison de sa persistance à s'immiscer dans la procédure nonobstant une ordonnance prise par le président le 8 juillet pour désigner un autre magistrat ; que, par conséquent, les parties civiles étaient recevables à faire valoir que l'ordonnance du 8 juillet 1988 par laquelle le président avait remplacé M. Sengelin par M. Bertin était nulle, faute d'avoir été rendue à la demande du ministère public agissant soit spontanément, soit à la demande des parties civiles ; " qu'en déclarant, par une erreur de droit manifeste, cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué qui a, en réalité, refusé de répondre à une articulation essentielle du mémoire par lequel les parties civiles combattaient la demande d'annulation formée par le procureur de la République, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'il appert de la requête présentée par le procureur de la République que celui-ci n'a soumis à la chambre d'accusation que les actes de l'information accomplis depuis le 1er juillet 1988 par le juge d'instruction Sengelin en lieu et place du juge d'instruction désigné, Mme Marchioni, à partir de la cote D. 47 du dossier de la procédure ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des parties civiles qui, dans leur mémoire, sollicitaient l'annulation de l'ordonnance prise le 8 juillet 1988 par le président du Tribunal, chargeant M. Bertin de l'information au lieu, non pas de M. Sengelin comme inexactement indiqué au moyen, mais de Mme Marchioni, l'arrêt attaqué relève que l'article 171 du Code de procédure pénale limite la saisine de la chambre d'accusation aux seuls actes qui lui sont soumis par le procureur de la République ou le juge d'instruction ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est à juste titre que les juges ont considéré comme irrecevable la demande des parties civiles ; qu'en effet, s'il est vrai que celles-ci ont la possibilité, devant la chambre d'accusation, de soutenir ou de contester la demande d'annulation d'actes de la procédure soumise à cette juridiction par le procureur de la République ou le juge d'instruction en application de l'article 171 précité, elles ne sauraient utiliser cette faculté pour proposer l'annulation d'actes non compris dans cette demande ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 8 mai 1988, émanée du président du Tribunal, ne faisait pas partie des pièces soumises à l'appréciation de la juridiction du second degré ; D'où il suit que le moyen, irrecevable à l'égard de la Fédération des transports CGT qui n'avait pas sollicité l'annulation devant la chambre d'accusation, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

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