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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-20.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.316

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Bernard X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, alors que la cour d'appel n'aurait pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les fautes du mari n'enlevaient pas aux faits reprochés à l'épouse le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; Mais attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits retenus contre Mme X... n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire, alors que le jugement ayant relevé que les parties n'apportaient aucune indication précise quant à leur patrimoine après liquidation de la communauté et que l'établissement d'un projet d'état liquidatif n'avait pu s'effectuer, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la part de communauté devant revenir à la créancière de la prestation compensatoire, n'aurait pu, sans mettre la Cour de Cassation hors d'état d'exercer son contrôle, énoncer que le premier juge avait évalué équitablement la prestation en fonction notamment des montants qui reviendront à l'épouse lors du partage de la communauté ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé la courte durée du mariage et analysé la situation du mari, président d'une société de publicité, retient que Mme X... n'a pu retrouver son emploi dans cette société, mais possède des aptitudes professionnelles incontestables, qu'elle ne perçoit comme revenus que la pension alimentaire versée par M. X..., et relève que si les parties n'ont apporté aucune indication précise sur leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial, il est constant que le mari détient 2 850 actions de la société qu'il dirige, que l'épouse en possède 700 et qu'une partie de ces valeurs est la propriété de la communauté ; Que par ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les ressources réelles des parties au vu des documents versés aux débats, l'existence d'une disparité et le montant de la prestation qu'elle a allouée, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Burgelin, en remplacement de M. le président décédé, en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-28 | Jurisprudence Berlioz