Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
61B
RG n° N° RG 22/00474
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
CPAM DE BLOIS
S.A.R.L. C LA VILLE
S.A. ALLIANZ IARD
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Juin 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE BLOIS, prise en la personne de son directeur en exercice domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante
S.A.R.L. C LA VILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12/03/2017, Madame [D], assurée auprès du CREDIT MUTUEL a été victime de brûlures causées par les buses de vapeur du hammam de l’Hotel la Course, appartenant à la S.A.R.L. C LA VILLE , assurée auprès de la compagnie S.A. ALLIANZ IARD.
Une expertise médicale amiable non contradictoire était mise en place par l’assureur de Madame [D] aux fins d’évaluation de son préjudice.
Faute de proposition d’indemnisation, Madame [D] a, par actes délivrés les 12 et 13 octobre 2021, fait assigner devant le pôle protection et proximité de Bordeaux, la S.A.R.L. C LA VILLE et la S.A. ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice.
L’affaire a été transmise à la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte du 22/06/2023, Madame [D] a assigné la CPAM de BLOIS es qualité de tiers payeur devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’affaire a été jointe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12/03/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/06/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Madame [D] demande au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. C LA VILLE et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à Madame [D] la somme de 6914,54 € à titre de réparation de son préjudice selon le détail suivant :
- PGPA 308,69 €,
- DFT 342 €
- DSA 73,85 €
- DFP 1440 €
- SE : 3000 €
- préjudice esthétique permanent 1750 €
- CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. C LA VILLE et la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive
- CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. C LA VILLE et la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la S.A.R.L. C LA VILLE et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 01/07/2022, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. C LA VILLE demandent au tribunal de :
- débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [D] à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. C LA VILLE
Au terme de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dispositions précités implique que la responsabilité de l’hotelier tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité suppose qu’une faute soit établie à son encontre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] a été victime de brûlures aux jambes causées par les buses de vapeur situées dans le hammam de l’Hotel La Course.
Celle-ci invoque la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. C LA VILLE propriétaire de l’Hotel au motif qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité. Elle fait valoir qu’aucune consigne de sécurité ne lui a été adressée lors de son arrivée au hammam concernant les buses de vapeur se trouvant au niveau du banc.
La S.A.R.L C LA VILLE conteste sa responsabilité invoquant avoir respecté son obligation de sécurité et avoir délivré la dite consigne de sécurité, contestant toute faute de sa part.
Il convient de relever que la S.A.R.L. justifie de l’existence d’un livret à destination du personnel de l’Hotel, faisant mention s’agissant de la présentation du hammam aux clients de cette “mise à garde” en ces termes “les buses à l’intérieur du hammam sur le coté droit sont brûlantes, ne pas poser la main dessus” ainsi que d’une simple notice de mise en fonctionnement ne mentionnant pour sa part aucun danger particulier à l’utilisateur.
L’existence dans le livret à destination du personnel, d’une mention spéciale s’agissant du danger à signaler aux clients, permet de considérer que le propriétaire avait connaissance de cette problématique de sécurité et de la nécessité d’en avertir les clients spécifiquement.
Or, la S.A.R.L. se contente d’affirmer que s’agissant d’un établissement haut de gamme, cette mise en garde a été donnée à Madame [D], sans pour autant en justifier de manière effective.
À l’inverse, Madame [D] verse pour sa part un courrier de Monsieur [K], accompagnant au moment des faits, et faisant état que l’hôtesse leur a montré les lieux et expliqué le fonctionnement du hammam avec une petite notice mais qu’aucune consigne de sécurité relative aux buses de sortie de vapeurs chaudes au niveau des assises n’a été donnée ou n’était affichée.
Ainsi, le fait pour la S.A.R.L., alors qu’elle avait connaissance du risque spécifique présenté par les buses de vapeur pour les utilisateurs du hammam, de ne pas avoir mis en oeuvre un dispositif de mise en garde efficace et effectif pour prévenir les clients tout danger, est constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité de moyen dont elle est tenue à l’encontre de ses clients s’agissant de la mise à disposition du hammam.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. C LA VILLE responsable du préjudice subi par Madame [D] s’agissant du sinistre subi le 12/03/2017 au sein de l’Hotel la Course.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [D]
En l’espèce, Madame [D] fonde ses demandes sur le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé à l’initiative de son assureur par le Dr [O].
La S.A.RL. C LA VILLE et son assureur qui se contentent de conclure au débouté des demandes de Madame [D] contestant toute responsabilité dans la réalisation de son dommage, n’ont formé aucune réserve ou critique à l’encontre du rapport d’expertise versé aux débats et n’ont formé aucune demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il conviendra de liquider le préjudice de Madame [D] sur le fondement de ce rapport d’expertise.
Le rapport du Dr [O] indique que Madame [D] née le 26/04/1972, exerçant la profession de graphiste indépendant au moment des faits, a présenté suite aux faits deux brûlures à la jambe droite.
Après consolidation fixée au 12/07/2017, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 1 % en raison d’une gêne au niveau de la dilatation d’une veine au sein d’un oedème résiduel de la région péri-malléolaire droite.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [D] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 15/03/2017 et le 21/03/2017 pour le compte de son assuré social Madame [D], un total de 116,95 € (frais médicaux) qu'il y a lieu de retenir.
Madame [D] forme une demande au titre des DSA à hauteur de 73,85 € sans justifier du détail des sommes demandées.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 116,95 €.
Perte de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident du 15 au 27/03/2017.
Madame [D] ne justifie pas de ses revenus antérieurs.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 251,80 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 15 au 27/03/2017, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 251,80 €.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 20 € par jour pour une DFT à 100%, comme calculé par le demandeur, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 160 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % pour la période du 12/03/2017 au 12/04/2017
- 182 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % pour la période du 12/04/2017 au 12/07/2017.
Soit un total de 342 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expert les a évalué à 2/7 en raison notamment des douleurs initiales, des soins locaux pendant4 semaines, de l’application de soins de protection, du port d’un bandage et des douleurs.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3 000 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [D] et de fixer l'indemnité à ce titre à 1440 € vu l'age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 en raison deux cicatrices devenues blanchâtres.
Il est également fait état d'un léger oedème sous malléolaire externe avec une veine un peu plus apparente transversalement développée à ce niveau.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1 750 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances
Il convient d’appliquer les principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au détail ci-après:
DSA : 116, 95 € (dont créance CPAM 116,95 €), créance victime : 0 €
PGPA : 251,80 € (dont créance CPAM 251,80 €, créance victime 0 €
DFT : 342 €
DFP : 1440 €
SE : 3000 €
PEP : 1750 €
soit un total de 6 900,75 €.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs (368,75 €), le solde dû à Madame [D] et à la charge in solidum de la S.A.RL. C LA VILLE et de son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 6532 €.
L’organisme social n'a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu'il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur la demande au titre de la résistance abusive,
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice distinct, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la S.A.R.L. C LA VILLE et son assureur seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum la S.A.R.L. C LA VILLE et la S.A. ALLIANZ IARD à une indemnité en sa faveur de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE la S.A.R.L. C LA VILLE responsable du préjudice subi par Madame [D] le 12 mars 2017 au sein de l’Hotel La Course ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [D] est entier ;
FIXE le préjudice subi par Madame [D], suite à l’accident dont elle a été victime le 12 mars 2017 à la somme totale de 6900,75 € suivant le détail suivant :
DSA : 116, 95 € (dont créance CPAM 116,95 €, créance victime : 0 €
PGPA : 251,80 € (dont créance CPAM 251,80 €, créance victime 0 €
DFT : 342 €
DFP : 1440 €
SE : 3000 €
Préjudice esthétique Permanent : 1750 € ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.R.L. C LA VILLE et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] la somme de 6 532 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;
REJETTE la demande de Madame [D] tendant à voir condamner la S.A.R.L. C LA VILLE et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2000 € pour résistance abusive, CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.R.L. C LA VILLE et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 € à Madame [D] ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. C LA VILLE et de son assureur la S.A. ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.R.L. C LA VILLE et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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