Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 14 JUIN 2024
N° RG 22/00288 - N° Portalis DB22-W-B7G-QKEU
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] [H] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (92)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (78)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alain MALET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Clément GOY et Me Alain MALET
Copie certifiée conforme à l’original à :Madame [J] [O] (LRAR), Monsieur [U] [C] (LRAR), PCR à l’ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] et Monsieur [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat.
De cette union est issue [E] [C], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (28).
Par acte du 08 décembre 2021, Madame [J] [O] a assigné Monsieur [U] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 mars 2022 au Tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées chacune d'un conseil et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 15 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux résident séparément :
* Madame [J] [O] résidant [Adresse 8],
* Monsieur [U] [C] demeurant [Adresse 1],
- constaté qu’il n’existe plus ni domicile conjugal ni mobilier à partager,
- attribué la jouissance du véhicule automobile Opel Mériva 2 à Monsieur [U] [C],
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de [E] est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [E] au domicile de Madame [J] [O],
- dit que Monsieur [U] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : deux fins de semaines par mois du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 18 heures, selon le planning de Monsieur [U] [C] remis à Madame [J] [O] en début de chaque année civile, à charge pour Madame [J] [O] d'emmener [E] au domicile de son père et à charge pour celui-ci de la raccompagner au domicile maternel à l'issue de son droit de visite et d'hébergement,
* durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [U] [C] d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
* durant les vacances estivales : les trois premières semaines commençant à courir à compter de la fin des classes les années paires et les trois premières semaines du mois d'août les années impaires, à charge pour Monsieur [U] [C] d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
- dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, et sauf meilleur accord entre les parties, le père aura l'enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura l'enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- constaté que Madame [J] [O] renonce à sa demande de partage des frais de cantine, compris dans le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [U] [C] à l'entretien et à l'éducation de [E] à la somme de 150 euros, et au besoin l'y a condamné,
- débouté Madame [J] [O] de sa demande visant au partage entre les parents des frais d'école privée,
- dit que les frais extra-scolaires (notamment activités sportives et artistiques, frais de séjours scolaires, linguistiques) seront partagés par moitié entre les parents après accord tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs, et au besoin les y a condamné,
- dit que les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle ainsi que les frais de garderie/centre aéré seront partagés par moitié entre les parents sur simple présentation des justificatifs, et au besoin les y a condamné,
- dit que les mesures provisoires relatives aux époux et à l'enfant, exception faite de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] et des autres mesures financières la concernant, entreront en vigueur à compter de l'assignation, soit du 08 décembre 2021,
- dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] et les autres mesures financières la concernant seront dues à compter du prononcé de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2023, Madame [J] [O] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des epoux celebre le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier de l’etat civil d’[Localité 12] (78) et en marge de l'acte de naissance de l'un et l'autre epoux nés ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus ;
- donner acte à Madame [O] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du mariage ;
- constater la renonciation par le mari de la qualité d’associé dans la SARL [11] ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
- faire remonter à la date de la demande en divorce les effets du divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens ;
- constater la révocation de plein droit, par l’effet du divorce, des donations et autres avantages matrimoniaux ;
- dire qu’il n’y a pas lieu à versement de part ni d’autre d’une prestation compensatoire ;
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père a l'egard de [E] s’exercera, sauf meilleur accord :
* durant les périodes scolaires, une fin de semaine par mois à charge pour Monsieur [C] d’indiquer laquelle durant le mois de décembre de chaque année pour toute l’annee civile suivante,
* pendant la moitié en alternance des vacances de Noel, la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires,
* durant les grandes vacances, 3 semaines en alternance, les 3ères semaines commencant à courir a compter de la fin des classes les années paires et les 3 premières semaines du mois d’août les annees impaires ;
- fixer la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de [E] à la somme de 230 € par mois ;
- ordonner le partage à égalité entre les mère et père des frais d’école privée de l’enfant sur simple présentation des justificatifs ;
- reconduire les autres mesures non contraires relatives à [E] adoptées par l’ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires du 15 avril 2022 ;
- ordonner qu’elle portera desormais, à titre de nom d’usage, le nom de famille de sa mère de sorte qu’elle sera dorénavant nommee [C]-[O] ;
- statuer ce que de droit quant aux depens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 05 octobre 2023, Monsieur [U] [C] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande à la présente juridiction de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état civil d’[Localité 12] (78) et en marge de l'acte de naissance de l'un et l'autre époux ;
- donner acte à Monsieur [C] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du mariage :
- en conséquence dire qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte liquidation et partage de leur régime matrimonial ;
- faire remonter la date du divorce au 1/08/2021 date de la séparation du couple ;
- constater la révocation de plein droit par l’effet du divorce des donations et autres avantages matrimoniaux ;
- maintenir la contribution mensuelle du père pour l’entretien et l’éducation de [E] à la somme de 150 € ;
- confirmer l’autorité parentale conjointe et les dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement du père prises aux termes de l’ordonnance d’orientation ;
- débouter Mme [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- dire que chacune de parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant et de son absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 février 2024 avec renvoi à l'audience du 21 mai 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU la requête en divorce signifiée le 08 décembre 2021 ;
VU l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Madame [J] [O] et Monsieur [U] [C] et contresigné par avocats en date du 10 mars 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
- Madame [J] [Z] [H] [O], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (92)
et de
- Monsieur [U] [C], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que Madame [J] [O] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er août 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’a été sollicitée par l’une ou l’autre des parties ;
Sur l'enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [E] [C], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (28) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [E] [C], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (28) chez Madame [J] [O] ;
DÉBOUTE Madame [J] [O] de sa demande tendant à accorder au père un droit de visite et d'hébergement durant les périodes scolaires, une fin de semaine par mois à charge pour Monsieur [C] d’indiquer laquelle durant le mois de décembre de chaque année pour toute l’annee civile suivante ;
DIT que Monsieur [U] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : deux fins de semaines par mois du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 18 heures, selon le planning de Monsieur [U] [C] remis à Madame [J] [O] en début de chaque année civile, à charge pour Madame [J] [O] d'emmener [E] au domicile de son père et à charge pour celui-ci de la raccompagner au domicile maternel à l'issue de son droit de visite et d'hébergement,
* durant les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [U] [C] d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
* durant les vacances estivales : les trois premières semaines commençant à courir à compter de la fin des classes les années paires et les trois premières semaines du mois d'août les années impaires, à charge pour Monsieur [U] [C] d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [U] [C] à l'entretien et à l'éducation de [E] [C], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (28) à 230 euros (DEUX-CENT TRENTE EUROS) et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] [C], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (28), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [J] [O],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE Madame [J] [O] de sa demande visant au partage entre les parents des frais d'école privée,
RAPPELLE que les frais inhérents à la scolarité relative à l’école privée au sein de laquelle l’enfant est d’ores et déjà inscrite seront pris en charge intégralement par Madame [J] [O] ;
DIT que les frais exceptionnels à venir (en ce y compris des frais de scolarité au sein d’un nouvel établissement ou les frais relatifs aux études supérieures) seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le quantum de la dépense ;
DIT que les frais extra-scolaires (notamment activités sportives et artistiques, frais de séjours scolaires, linguistiques) seront partagés par moitié entre les parents après accord tant sur le principe que sur le quantum de la dépense et sur présentation des justificatifs, et au besoin les y condamnons,
DIT que les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et/ou la mutuelle ainsi que les frais de garderie/centre aéré seront partagés par moitié entre les parents sur simple présentation des justificatifs, et au besoin les y condamnons,
DIT que Madame [J] [O] pourra adjoindre, à titre d’usage, son nom à celui de [E], de sorte que l’enfant pourra être appelée [C]-[O], et ce sans l’autorisation de Monsieur [U] [C] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES